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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2025, N° 24/02042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JAI AUTOMOBILES c/ S.C.I. PALMYRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 05 FEVRIER 2026
N°2026/73
Rôle N° RG 25/05623 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZT7
S.A.S.U. JAI AUTOMOBILES
C/
S.C.I. PALMYRA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 2] en date du 18 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02042.
APPELANTE
S.A.S.U. JAI AUTOMOBILES,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. PALMYRA,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, la société civile immobilière (SCI) Palmyra a donné à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Jaï Automobiles un local commercial situé dans un ensemble immobilier en rez-de-chaussée, lot D à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 22 800 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société Palmyra a fait assigner la société Jaï Automobiles, devant le président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à :
— procéder à l’enlèvement de tous les véhicules, placés sur le terrain appartenant à la requérante et affecté à l’usage commun de stationnement et d’espaces verts, immatriculés BZ 929 S HW, BP 902 VM, DR 867 QP, DS 759 GV, EG 619 GP, FS 662 PX, DY 919 BL, FM 643 NY, un véhicule non immatriculé, EM 655 KY, EW 735 MV, 6554 ZH 13, CA 605 EJ, DZL 109 KL, BQ 551 SX, DK 198 TLS, EK 115 HA, BN 701 SW, AI 6987 ZIB et BD 897 BK ;
— payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— condamné la société Jaï Automobiles à procéder à l’enlèvement de tous les véhicules placés sur le terrain affecté à un usage commun de stationnement et d’espaces verts situés à [Localité 3], [Adresse 6] ;
— dit que la société Jaï Automobiles disposerait d’un délai d’un mois pour s’exécuter à compter de la signification de la décision ;
— dit que passé ce délai et sans exécution de sa part, elle serait condamnée à procéder à l’enlèvement de tous les véhicules, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce durant un délai de 3 mois maximum ;
— condamné la société Jaï Automobiles à payer à la société Palmyra la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— le contrat de bail comportait une interdiction d'« embarrasser ou d’occuper les parties de bien non comprises à titre privatif » mais aussi une jouissance commune des accès, des places de stationnement, des VRD et des espaces verts ;
— il n’existait aucun doute sur la matérialité du contrat, son exécution partielle et l’obligation d’enlèvement des véhicules litigieux.
Par déclaration transmise le 7 mai 2025, la société Jaï Automobiles a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Jaï Automobiles demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action de la société Palmyra ;
Subsidiairement
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— rejeter l’appel incident de la société Palmyra ;
— débouter la société Palmyra de toutes ses demandes ;
En tout état de cause
— rejeter la demande de réformation de l’ordonnance formulée par la société Palmyra ;
— condamner la société Palmyra au paiement de la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Jaï Automobiles expose, notamment, que :
— par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la société Palmyra l’a faite assigner devant le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail ;
— alors que l’affaire était en cours de délibéré, l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025 lui a été signifiée ;
— la société Palmyra a saisi à deux reprises le juge des référés en vue de voir remédier à un manquement au bail commercial ;
— en application des principes de concentration des moyens et des demandes ainsi que de l’unicité de l’instance, la seconde action, objet du présent appel, est irrecevable, la société Palmyra devant former toutes ses demandes en lien avec le bail commercial dans le cadre de la même instance devant le juge des référés ;
— subsidiairement, il existe des contestations sérieuses dans la mesure où le juge l’a condamné à enlever tous les véhicules alors que la société bailleresse ne visait, dans son assignation, que certains véhicules, qu’elle n’est pas la seule société exerçant une activité de garage dans l’ensemble immobilier au sein duquel est situé le local loué et qu’elle n’est pas propriétaire ni gardienne des véhicules mentionnés dans l’assignation ;
— il existe aussi une contestation sérieuse en lien avec l’interdiction d’occuper les parties communes car rien n’interdit à ses clients de stationner sur les places de parking et qu’elle dispose de la jouissance des places de stationnement communes.
Par conclusions transmises le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Palmyra demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société Jaï Automobiles à procéder à l’enlèvement de tous les véhicules placés sur le terrain affecté l’usage commun de stationnement et d’espace vert situé à [Localité 3][Adresse 1] et qu’elle a accordé à la société Jaï Automobiles un délai d’un mois pour s’exécuter à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit que passé ce délai et sans exécution de sa part, elle sera condamnée à procéder à la vente de tous véhicules sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a limité à 3 mois le délai pendant lequel court l’astreinte ;
— condamner la société Jaï Automobiles au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Palmyra fait, notamment, valoir que :
— la société Jaï Automobiles utilise les parcelles à usage commun pour y entreposer ses véhicules ;
— en raison de l’occupation sauvage et permanente des parties communes par la société appelante, les autres locataires de l’ensemble immobilier ne peuvent bénéficier des places de stationnement ;
— le principe de concentration des demandes ne s’applique pas car deux procédures avec deux assignations ont été initiées l’une pour défaut d’usage normal de la chose et l’autre pour non-paiement des loyers ;
— les deux procédures sont distinctes avec des objets, des causes, des fondements juridiques différents ainsi que des moyens susceptibles d’être opposés différents ;
— il n’est pas démontré que les véhicules ont été entreposés par une autre société ;
— la question de la propriété des véhicules est hors débat ;
— les véhicules sont immobilisés depuis plusieurs années, ce qui ne correspond pas à un usage normal de la jouissance commune des places de stationnement.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 janvier 2026.
Le 30 janvier 2026, le conseil de la société Jaï Automobile a informé la cour de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société et transmis un avis figurant au Bodacc.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Suivant l’avis publié au Bodacc, la société Jaï Automobiles a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 13 novembre 2025, et Maître [G] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’instance est donc interrompue du fait de son dessaisissement jusqu’à l’intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure collective.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/5623 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l’initiative de la partie la plus diligente, qu’en cas d’intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la société Jaï Automobiles ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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