Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 déc. 2024, n° 21/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2024
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024
N° : 289 – 24
N° RG 21/02807
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 23 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278383870662
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric KRAME, membre de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307557964888
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265265747961574
La [Adresse 10], Société Civile Coopérative à capital et personnel variables,
Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
S.C.I. LOCIMMO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 7]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [M] [R] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la [Adresse 11]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 19 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 25 octobre 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a accordé à la SCI Locimmo, représentée par son gérant, M. [M] [R], un prêt immobilier d’un montant de 268'000 euros remboursable en 240 mensualités de 1'808,90 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,27'% l’an.
Par actes séparés des 24 et 25 octobre 2008, chacun de M. [D] [I] et de M. [M] [R], co-associés de la SCI Locimmo, s’est rendu caution solidaire des obligations souscrites par la SCI au titre de ce prêt, dans la limite de 348'400 euros et pour une durée de 264 mois.
Des échéances du prêt étant restées impayées, le Crédit agricole a vainement mis en demeure la SCI Locimmo et chacune des cautions, le 20 avril 2019, de régulariser la situation dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme.
Le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de son concours le 13 juin 2019 et mis en demeure la SCI Locimmo ainsi que les deux cautions, par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés les 15 et 18 juin suivants, de lui régler la somme totale de 191'621,83 euros.
Par actes des 4 et 10 juin 2019, le Crédit agricole a fait assigner la SCI Locimmo, M. [R] et M. [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Montargis.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a':
— débouté M. [M] [R] de sa demande de décharge de son engagement de caution solidaire,
— condamné solidairement la société civile immobilière Locimmo, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 508189206, M. [M] [R] et M. [D] [I] à payer à la [Adresse 10] la somme de 197'884,64 euros au titre du contrat de prêt immobilier n° 70060222277, avec intérêts au taux contractuel de 5,27'% à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts contractuels dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné solidairement la société civile immobilière Locimmo, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 508189206, M. [M] [R] et M. [D] [I] à payer à la [Adresse 10] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société civile immobilière Locimmo, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 508189206, M. [M] [R] et M. [D] [I] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [R] est intervenu volontairement à l’instance d’appel en sa qualité de créancier subrogé dans les droits du Crédit agricole, en indiquant avoir versé à celui-ci la somme totale de 207'524,02 euros et en demandant la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 103'762,01 euros avec intérêts.
Par ordonnance d’incident du 29 février 2024, confirmée sur déféré par un arrêt du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a':
— constaté que M. [M] [R], intimé en sa qualité de caution, n’a pas conclu dans les délais impartis et n’est plus recevable à conclure en sa qualité de caution solidaire de la SCI Locimmo au profit de la [Adresse 10] ou de cofidéjusseur exerçant un recours personnel à l’encontre de la caution solidaire,
— dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [M] [R],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [M] [R] en sa seule qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, qui ne contiennent aucune prétention à l’encontre de la SCI Locimmo à laquelle il ne justifie pas avoir fait signifier d’autres écritures que ses premières conclusions du 1er février 2022 signifiées le 8 février suivant, M. [I] demande à la cour de':
— accueillir M. [D] [I] en son appel et ses explications, «'l’y bien-fondé'» et en conséquence y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 23 septembre 2021, en ce qu’il :
* condamne solidairement la société civile immobilière Locimmo, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 508 189 206, M. [M] [R] et M. [D] [I] à payer à la [Adresse 10] la somme de 197'884,64 euros au titre du contrat de prêt immobilier n° 70060222277, avec intérêts au taux contractuel de 5,27'% à compter de la présente décision,
* dit que les intérêts contractuels dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1154 ancien du code civil,
* condamne solidairement la société civile immobilière Locimmo, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 508 189 206, M. [M] [R] et M. [D] [I] à payer à la [Adresse 10] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne solidairement la société civile immobilière Locimmo, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 508 189 206, M. [M] [R] et M. [D] [I] aux entiers dépens,
* rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— débouter la [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— déchoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de son droit aux intérêts, pénalités et autres accessoires,
— ordonner l’imputation des paiements effectués par la débitrice principale prioritairement sur le principal de la dette,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement :
— arrêter la créance de la [Adresse 10] à la seule somme de 56'358,70 euros et, plus subsidiairement de 73'778,86 euros,
— dire que M. [I] ne saurait être condamné à payer à M. [R] plus que la somme de 28'179,35 euros (56'358,70 €/2) correspondant à l’estimation de sa créance en principal, et plus subsidiairement que la somme de 36'889,43 euros (73'778,86 /2) correspondant à l’estimation de la créance en principal et pénalités,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [I] la somme de 103'760,01 euros, subsidiairement celle de 47'403,31 euros, et plus subsidiairement celle de 29'983,15 euros,
— accorder à M. [D] [I] les plus larges délais de paiement,
— réduire à 1 euro l’indemnité forfaitaire de 10 % s’analysant comme une clause pénale,
En toutes hypothèses :
— déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et les rejeter,
— condamner in solidum la [Adresse 10] et M. [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions d’intervenant volontaire notifiées le 13 septembre 2024, M. [R], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits du Crédit agricole, demande à la cour, au visa des articles 1240-1 du code civil, 1346 et 2310 anciens du code civil et 2312 et suivants du code civil, de':
— donner acte à M. [M] [R] de son intervention à la présente instance en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la [Adresse 11],
— condamner M. [I] à payer à M. [M] [R] la somme de 103'762,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes écritures,
Subsidiairement, s’il n’était fait que partiellement droit à cette demande':
— condamner la CRCAM Centre Loire à payer à M. [R] la différence entre la somme de 103'762,01 euros et la somme qui sera effectivement mise à la charge de M. [I] au profit de M. [R],
— condamner M. [I], seul, ou à défaut in solidum avec la CRCAM à payer à M. [R] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter M. [I] et la CRCAM de toutes demandes frais et prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, qui ne comportent à l’égard de la SCI Locimmo aucune prétention qui ne figurait pas dans ses précédentes écritures notifiées le 8 septembre 2023 et signifiées le 18 septembre suivant à l’intimée défaillante, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu le règlement intégral par M. [M] [R] en cours de procédure d’appel de la créance de la [Adresse 10], objet de la procédure,
— mettre hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
— dire et juger M. [D] [I] non fondé en son appel et ses demandes,
— dire que la Caisse régionale de crédit agricole a satisfait ses obligations d’information à l’égard des cautions,
— dire en tout état de cause que la [Adresse 10] justifie du montant de sa créance,
— débouter M. [D] [I] de l’ensemble de ses moyens et demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Vu les articles 2302 et 2303 du code civil issus de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés d’application immédiate,
— dire M. [D] [I] tenu, en sa qualité de caution solidaire, à garantir la SCI Locimmo au titre du prêt immobilier n° 70060222277 au paiement hauteur de :
* la somme en principal de 56'358,70 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,27% l’an à compter du 13 juin 2019 jusqu’au complet paiement,
* la somme de 2'148,15 euros au titre des intérêts échus du 18 avril 2019 au 13 juin 2019,
* la somme de 17'420,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
et l’y condamner solidairement au paiement à la [Adresse 10],
— dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ou sur quelque fondement que ce soit à l’égard de M. [M] [R] et M. [D] [I],
— dire et juger M. [D] [I] non fondé à invoquer les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil,
— débouter M. [M] [R] et M. [D] [I] de leurs demandes principales et subsidiaires formées à l’encontre de la [Adresse 10]
— dire et juger que l’indemnité de résiliation anticipée n’a rien d’excessif,
— débouter M. [D] [I] et M. [M] [R] de l’ensemble de leurs moyens et demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [D] [I] seul ou à défaut in solidum avec M. [M] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire une indemnité de 3'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [I] seul ou à défaut in solidum avec M. [M] [R] aux dépens d’appel,
— rejeter toutes demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024, pour l’affaire être plaidée le 24 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la SCI Locimmo, assignée à personne morale le 15 décembre 2021, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que M. [R] a été subrogé dans les droits du Crédit agricole selon acte contenant quittance subrogative reçu par Maître [T], notaire associée à [Localité 13], le 15 avril 2023, soit postérieurement à la déclaration d’appel de M. [I] et aux premières conclusions notifiées par l’appelant ainsi que par le Crédit agricole dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile et que, d’une manière pour le moins paradoxale, le Crédit agricole sollicite à la fois, à titre principal, sa mise hors de cause et la confirmation du jugement déféré.
Dès lors que M. [I] sollicite l’infirmation du jugement en cause et, comme M. [R], formule, à titre subsidiaire au moins, des prétentions à l’encontre du Crédit agricole, ce dernier, qui a assurément intérêt à agir comme à défendre en appel, ne saurait être mis hors de cause.
Sur les demandes principales en paiment du Crédit agricole :
Ni M. [R] ni la SCI Locimmo ne sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui, à leur égard, ne peut dès lors qu’être confirmé.
Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que le Crédit agricole a failli à son devoir d’information annuelle à son endroit et en déduit, à titre principal que faute de produire un décompte de créance exempt des intérêts depuis l’origine de celle-ci, l’établissement bancaire doit être purement et simplement débouté de ses demandes à son encontre, subsidiairement que ledit établissement doit être déchu de son droit aux intérêts et pénalités, puis que les paiements effectués par la débitrice principale doivent être imputés sur le principal de la dette.
En réponse, le Crédit agricole assure avoir satisfait à ses obligations et soutient que M. [I] prétend de mauvaise foi ne pas avoir reçu les lettres qu’il lui a adressées avant le 31 mars de chaque année.
Subsidiairement, le Crédit agricole demande à la cour de considérer «'que la date de la dernière information donnée'» est celle de la mise en demeure qu’il a adressée le 18 avril 2019 à M. [I] en lettre recommandée avec accusé réception, que la lettre de déchéance du terme du 13 juin 2019 également adressée en courrier recommandé avec accusé de réception «'constitue de la même façon une information'», de même que l’assignation qu’il a faite signifier à M. [I] le 10 juin 2020.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l’ancien article L. 313-22 précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, le Crédit agricole offre vainement de démontrer avoir rempli ses obligations en versant aux débats la copie de six lettres d’informations qu’il affirme avoir adressées en février ou mars des années 2014 à 2019 à M. [I], alors que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258'; 25 mai 2022, n° 21-11.045).
Le Crédit agricole soutient par ailleurs de manière inexacte que la mise en demeure qu’il a adressée en avril 2019 à M. [I], comme la lettre de déchéance du terme qu’il lui a adressée en juin 2019, vaudraient information au sens des textes précités au motif que ces courriers ont été adressés sous plis recommandés avec accusé de réception, «'de même que l’assignation en paiement'».
La loi oblige en effet le créancier professionnel, non pas à adresser chaque année à la caution un courrier recommandé ou une citation en justice contenant n’importe quelle information sur sa garantie ou ses obligations, mais à faire connaître à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
Dès lors que ni les courriers de mise en demeure ou de déchéance du terme adressés à M. [I] en 2019, ni l’assignation en paiement qui lui a été délivrée en 2020, ne comportent ces indications, le Crédit agricole échoue à démontrer qu’il aurait satisfait à son devoir d’information annuelle à l’endroit de M. [I].
Pour avoir failli à son obligation annuelle d’information, étant observé que l’indemnité de résiliation anticipée est échue antérieurement à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l’article 2302 précité, et n’est donc pas affectée pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, le Crédit agricole doit être déchu du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2009 et tous les paiements effectués par la SCI Locimmo postérieurement au 31 mars 2009 doivent être imputés, dans les rapports entre le Crédit agricole et M. [I], en priorité sur le capital de la dette.
Dès lors qu’en vertu du contrat de prêt, réalisé le 23 novembre 2008, la première mensualité de remboursement était exigible en décembre 2008 et que, selon le décompte de créance annexé au courrier de déchéance du terme, la première échéance impayée est celle d’octobre 2018, la créance du Crédit agricole à l’endroit de M. [I] sera arrêtée au vu de ce décompte, du tableau d’amortissement et du dernier décompte en date du 17 février 2020, sans qu’il y ait lieu à réduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée, qui n’apparaît pas manifestement excessive, ainsi qu’il suit':
— capital restant dû au 13/06/2019, date de déchéance du terme': 160'857,98'euros
— capital sur mensualités impayées du 01/10/2018 au 13/06/2019': 7'574,13 euros
— intérêts réglés par la débitrice principale postérieurement au 31/03/2009 à déduire': 108'989,85'euros
— règlements de la débitrice principale postérieurs au 13/06/2019 à déduire': néant
— indemnité d’exigibilité anticipée (10'% des sommes dues)': 5'944,42'euros
Soit un total de 63'386,68'euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l’article 1153, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, étant si besoin précisé que la déchéance du prêteur du droit aux
intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux dispositions du 3e alinéa de ce texte
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer au Crédit agricole la somme de 197'884,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,27'% à compter du 23 septembre 2021.
Puisque le Crédit agricole admet avoir été intégralement désintéressé en cours d’instance d’appel par le paiement de M. [R], qu’il a subrogé dans ses droits selon quittance subrogative reçue par acte notarié du 15 avril 2023, il convient de constater ce paiement libératoire et, prenant acte de l’intervention volontaire de M. [R] en qualité de créancier subrogé dans les droits du Crédit agricole, étant rappelé que cette intervention volontaire a été déclarée recevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée sur déféré, il convient de statuer sur le recours subrogatoire de M. [R].
Sur le recours subrogatoire de M. [R] :
Au soutien des demandes qu’il dirige contre son cofidéjusseur, M. [R] expose qu’il a versé au Crédit agricole une somme totale de 207'524,02 euros, qu’en qualité de caution solidaire, il n’est tenu de contribuer qu’à hauteur de la moitié de cette somme et que, subrogé dans les droits du Crédit agricole en vertu de la quittance subrogative régularisée à son profit, il se trouve fondé à solliciter la condamnation de M. [I] à lui régler la somme de 103'762,01 euros, en indiquant faire siens les arguments du Crédit agricole pour contester les défauts d’information et le montant de l’indemnité de résiliation discutés par M. [I].
Pour s’opposer à la demande de contribution de M. [R], M. [I] soutient au principal que son cofidéjusseur ne justifie pas des règlements qu’il indique avoir effectués auprès du Crédit agricole et n’établit en conséquence nullement être subrogé dans les droits de ce dernier.
Subsidiairement, M. [I] rappelle que le cofidéjusseur peut opposer au subrogé les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, ce que M. [R] ne conteste pas, et reprend en conséquence à l’encontre de l’intervenant volontaire les mêmes moyens que ceux qu’il a développés contre le Crédit agricole.
Il en déduit, sans que M. [R] n’élève aucune critique sur ce point là non plus, que sa condamnation à l’endroit de son cofidéjusseur subrogé doit être limitée à la moitié de la somme dont il aurait pu être redevable envers le Crédit agricole.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Si ce texte ouvre à la caution qui a payé le créancier un recours personnel contre son cofidéjusseur, la caution empêchée d’exercer son recours personnel dispose d’un recours subrogatoire, lequel résulte du droit commun puisque l’article 1346 du même code énonce que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
M. [R] justifie, en produisant aux débats la quittance subrogative reçue le 15 avril 2023 par Maître [T], notaire associée à [Localité 13], avoir réglé au Crédit agricole, pour obtenir mainlevée d’inscriptions hypothécaires prises en exécution du jugement déféré, la somme totale de 207'524,02 euros.
Dès lors qu’il justifie d’un paiement libératoire, M. [R] peut exercer un recours contre M. [I] mais puisque que la voie procédurale qu’il a choisie le contraint à exercer un recours exclusivement subrogatoire, M. [I] peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au Crédit agricole, tel le manquement de l’établissement bancaire à son devoir d’information.
Puisque le recours se divise entre codébiteurs solidaires aussi bien qu’entre les cautions, M. [I] sera dès lors condamné à régler à M. [R], à proportion des engagements de chacun, la moitié de ce que le Crédit agricole aurait pu obtenir de M. [I], soit la somme de 31'693,34'euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] dirigée contre le Crédit agricole :
Nonobstant la formulation du dispositif de ses dernières écritures, M. [I] ne sollicite dans le corps de celles-ci la condamnation indemnitaire du Crédit agricole que dans l’hypothèse où «'il serait conduit à devoir faire face à une somme supérieure à celle dont il aurait eu à répondre à l’égard du Crédit agricole'», en estimant que dans une telle hypothèse, le Crédit agricole devrait répondre d’un préjudice qu’il lui impute à faute ou l’indemniser sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Dès lors que la condamnation prononcée contre M. [I] en faveur de M. [R] n’excède pas le montant de la condamnation qui aurait été prononcée contre lui en faveur du Crédit agricole, en l’absence d’intervention de son cofidéjusseur subrogé, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention indemnitaire de M. [I], qui ne peut être comprise que comme une demande subsidiaire.
Sur la demande indemnitaire de M. [R] dirigée contre le Crédit agricole :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [R] sollicite la condamnation du Crédit agricole à lui régler «'la différence entre la somme dont M. [I] est jugé débiteur à son égard et la somme totale réclamée à ce dernier'», en faisant valoir que le manquement du Crédit agricole à son devoir d’information à l’endroit de M. [I] est constitutif à son endroit d’une faute de nature quasi-délictuelle.
Dès lors que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 février 2024 confirmée sur déféré le 3 juillet suivant, M. [R] a été déclaré irrecevable à conclure en sa qualité de caution solidaire de la SCI Locimmo au profit du Crédit agricole et déclaré recevable en son intervention volontaire, en sa seule qualité de créancier subrogé dans les droits du Crédit agricole, M. [R] ne peut agir en dommages et intérêts contre le Crédit agricole, qui est celui dont il exerce les droits.
La stratégie procédurale singulière que M. [R] a fait le choix d’adopter ne peut cependant conduire à le débouter, c’est-à-dire à rejeter au fond sa demande de dommages et intérêts, comme le demande le Crédit agricole.
La demande de dommages et intérêts de M. [R] doit en effet être seulement déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement de M. [I] :
En application de l’article 1244-1 devenu l’article l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas particulier, M. [I] sollicite des délais de paiement sans fournir la moindre indication sur sa situation.
Sa demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur la charge des frais de première instance, les parties, qui succombent respectivement à hauteur d’appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens de l’instance d’appel dont elles ont fait l’avance et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance d’incident du 29 février 2024, confirmée le 3 juillet 2024 sur déféré par un arrêt de la chambre des urgences de cette cour ayant, notamment':
— constaté que M. [M] [R], intimé en sa qualité de caution, n’a pas conclu dans les délais impartis et n’est plus recevable à conclure en sa qualité de caution solidaire de la SCI Locimmo au profit de la [Adresse 10] ou de cofidéjusseur exerçant un recours personnel à l’encontre de la caution solidaire,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [M] [R] en sa seule qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf en ce qu’elle a condamné M. [D] [I] à payer à la [Adresse 10] la somme de 197'884,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,27'% à compter du 23 septembre 2021,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant':
Donne acte à M. [M] [R] de son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire,
Constate que selon quittance subrogative reçue le 15 avril 2023 par Maître [T], notaire associée à [Localité 13], M. [M] [R] a réglé à la [Adresse 10], pour obtenir mainlevée d’inscriptions hypothécaires prises en exécution du jugement déféré, la somme totale de 207'524,02 euros,
Prend acte de ce paiement libératoire et, en conséquence':
Condamne M. [D] [I] à payer à M. [M] [R], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, la somme de 31'693,34'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019,
Dit n’y avoir lieu de réduire le montant de l’indemnité de résiliation anticipée du prêt garanti,
Déboute M. [M] [R] du surplus de sa demande en paiement dirigée contre M. [D] [I],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande indemnitaire de M. [D] [I] dirigée contre la [Adresse 10],
Déclare M. [M] [R] irrecevable en sa demande indemnitaire dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [D] [I],
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette en conséquence les demandes de M. [D] [I], de M. [M] [R] et de la [Adresse 10] formées sur ce fondement,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance d’appel dont elle a fait l’avance.
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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