Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2025, N° R25/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPC3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R 25/00287
APPELANTES :
S.A.S. [G] [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [K] [L] es qualité de Mandataire judiciaire de la Société [G] [B] [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [Y] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la Société [G] [B] [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes représentées par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMÉS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 111
Association AGS CGEA DE [Localité 4], soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [O] [T], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B] a été engagé à compter du 1er août 2012 par la société [G] [B] [1] (ci-après 'la Société') en qualité d’Opticien – Directeur de magasin.
Par jugement rendu le 28 février 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier à ouvert, au bénéfice de la Société une procédure de redressement judiciaire désignant, les organes de la procédure (ci-après 'le Mandataire Liquidateur').
Le 07 mars 2025, M. [B] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de demander la condamnation de la Société à lui payer les rappels de salaire de décembre 2024 et de janvier 2025 ainsi que la remise de documents conformes.
Le 09 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Ordonne le paiement par la Société [G] [B] [1] et ses mandataires, Maître [Y] [V], Administrateur judiciaire, et Maître [K] [L], Mandataire judiciaire, de payer à Monsieur [G] [B] les sommes suivantes :
— 3.463,89 € brut en deniers ou quittance au titre du salaire du mois de décembre 2024
— 2.000 € net en deniers ou quittance à titre de salaire pour le mois de janvier 2025
— 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ».
Vu la déclaration d’appel formalisée par l’AGS CGEA de [Localité 4] le 9 juin 2025.
Vu la déclaration d’appel formalisée par la société [G] [B] [1] et ses représentants le 10 juin 2025.
Vu les conclusions d’incident déposées dans l’intérêt de M. [B] le 14 septembre 2025 aux termes desquelles il sollicite le prononcé de la radiation de l’appel formé par la société [G] [B] [1] en application de l’article 524 du code de procédure civile (dossier numéro RG 24/4173).
Vu les dernières conclusions d’incident déposées dans l’intérêt de M. [B] (numéro RG 25/4173 et 25/4246) le 12 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite la jonction des deux procédures, de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par l’AGS CGEA faute d’intérêt à agir et maintient sa demande de radiation de l’appel formé par la société [G] [B] [1].
L’AGS CGEA et la société [G] [B] [1] et des administrateur et mandataire judiciaires ont conclu en réponse.
Par ordonnance sur incident du 04 décembre 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/04173 et 25/04246 sur ce seul et dernier numéro,
DÉCIDE que la demande de radiation n’est pas recevable devant le Président de chambre,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’AGS CGEA de [Localité 4] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2025, la société [G] [B] [1] et des administrateur et mandataire judiciaires demandent à la cour de :
« D’infirmer l’ordonnance de référé déférée
Et statuant à nouveau :
Déclarer Monsieur [G] [B] irrecevable en ses demandes
Renvoyer Monsieur [B] à mieux se pourvoir devant le Bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Lens
Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2025, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
« Vu les articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail
Vu l’article L 3253-8 du Code du Travail
Vu l’article L 3253-17 du Code du Travail
Vu l’article D 3253-5 du Code du Travail
Vu l’article R.1455-5 du Code du travail
Vu les articles L 625-1 et 625-4 du code de commerce
Vu l’article L 622-21, L 625-5 et L 625-6 du code de commerce
Vu l’article L 622-28 du code de commerce
Il est demandé à la Cour d’Appel de céans, statuant sur l’appel de l’ordonnance entreprise, de :
Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
INFIRMER l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— Ordonné le paiement par la Société [G] [B] [1] et ses mandataires, Maître [Y] [V], administrateur judiciaire, et Maître [K] [L],
mandataire judiciaire, de payer à Monsieur [G] [B] les sommes suivantes :
o 3 463,89 euros bruts en deniers ou quittance au titre du salaire du mois de décembre 2024
o 2 000 euros net en deniers ou quittance à titre de salaire pour le mois de janvier 2025
o 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
La confirmer en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS DONT L’INFIRMATION EST DEMANDEE :
Juger que le Conseil de Prud’hommes en sa formation référé était incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [B] compte tenu de l’ouverture le 28 février 2025 d’une procédure collective au bénéfice de la société [G] [B] [1]
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] [B]
Renvoyer Monsieur [G] [B] à mieux se pourvoir devant le Bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Lens
Condamner Monsieur [G] [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
SUR LA GARANTIE
Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que l’AGS n’est pas concernée par la délivrance de documents
Juger, Prononcer et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger, Prononcer et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ».
M. [B] n’a pas conclu sur le fond.
Ses seules conclusions sont celles signifiées par RPVA le 12 novembre 2025 dans les deux procédures qui ont été jointes depuis, intitulées « conclusions d’incident n°2 Et afin de jonction », dont les prétentions ont été rappelées ci-dessus, et celles signifiées le 14 septembre 2025 aux fins de radiation de l’appel.
Ces conclusions, dans les deux procédures ne concernaient que les incidents soulevés par M. [B].
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [G] [B] [1] et des administrateur et mandataire judiciaires font valoir que :
— La créance revendiquée par M. [B] étant antérieure à l’ouverture de la procédure collective et la saisine du conseil des prud’hommes étant, elle-même, postérieure, il appartenait au conseil des prud’hommes de faire application des dispositions de l’article L. 625-5 du code de commerce.
— Il s’ensuit donc que seul le bureau de jugement était compétent pour statuer sur le litige, et non la formation des référés.
— Par ailleurs, il n’appartenait pas au conseil de prud’hommes « d’ordonner le paiement » des sommes, mais son pouvoir restait limité à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA de [Localité 4] soutient les mêmes arguments que la Société. Elle ajoute par ailleurs qu’elle n’est pas concernée par la demande qui vise à obtenir la remise de documents conformes.
Sur ce,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, selon l’article L.625-5 du code de commerce, 'les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes'.
L’article L. 625-1 du code de commerce est relatif aux contestations des salariés dont la créance ne figure pas sur le relevé de créances.
Ces dernières dispositions trouvent application dans le cadre d’instances prud’homales engagées après le jugement d’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, selon la chronologie rappelée par l’AGS CGEA ainsi que par la société [G] [B] [1] et ses représentants, M. [B] a saisi le 7 mars 2025 la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris alors que selon jugement rendu le 28 février 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire désignant les organes de la procédure ; l’instance prud’homale a ainsi été engagée après le jugement d’ouverture d’une procédure collective et le litige porte sur une créance revendiquée antérieure à la procédure collective.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article L. 625-5 précité que s’agissant d’une créance salariale
née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le salarié qui agit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire doit directement saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes s’il veut la faire porter sur le relevé des créances de son employeur et mettre en jeu la garantie de l’AGS CGEA, et ni le bureau de conciliation, ni la formation des référés de la juridiction prud’homale n’ont le pouvoir de connaître du litige, étant relevé d’autant plus qu’en application des dispositions d’ordre public des articles L.622-21 et . 625-6 du code de commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la fixation des créances.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance et de déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes présentées devant la juridiction des référés, de sorte qu’il sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les dépens :
M. [B] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à une indemnité de procédure au bénéfice de l’AGS CGEA et de la société [G] [B] [1] et de ses représentants dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable M. [G] [B] en ses demandes présentées devant le juge des référés du conseil de prud’hommes de Paris ;
RENVOIE M. [G] [B] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 euros à l’AGS CGEA de [Localité 4],
— 1 .500 euros, ensemble à la société [G] [B] [1] et à ses représentants la SELARL [3] prise en la personne de Me [Y] [V], administrateur judiciaire, et la SELARL [2] prise en la personne de Me [K] [L], mandataire judiciaire.
La Greffière La Présidente
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