Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 janv. 2026, n° 22/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/05879 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNUI
AFFAIRE :
S.A. RENT A CAR
C/
[J] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01605
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. RENT A CAR
N° SIRET : 310 591 649
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 1er octobre 2019, M. [H] a loué auprès de la société Rent a car, un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 7], pour une durée de 30 jours et une distance de 3 000 km, moyennant le prix de 1 514,88 euros. Le contrat prévoyait la facturation d’une somme de 50,50 euros par jour supplémentaire de location et de 0,35 euros par kilomètre, au-delà de 3000 km.
Le 3 janvier 2020, soutenant que le véhicule avait été restitué dans un état gravement endommagé, la société Rent a car a fait évaluer les travaux par un expert.
Le 5 février 2020, la société Rent a car a établi une facture pour un montant de 23 642,57 euros TTC. Elle a également établi une facture pour un montant de 5 268,86 euros, correspondant aux 64 jours supplémentaires de location et aux 7 500 km parcourus en sus du forfait, déduction faite des versements de 200 euros et 1 900 euros effectués respectivement en espèces et chèque.
Par courrier recommandé du 5 février 2020, la société Rent a car a mis en demeure M. [H] de lui verser la somme totale de 30 811,43 euros au titre des factures impayées, vainement.
Par acte d’huissier du 12 mars 2021, la société Rent a car a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles, celui-ci n’a pas comparu.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société Rent a car de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Rent a car aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de plein droit,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 23 septembre 2022, la société Rent a car a interjeté appel et prie la cour par dernières écritures du 19 décembre 2022, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 28 911,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes,
— condamner M. [H] en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Me Arena conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Rent a car a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [H], par actes du 3 novembre et du 26 décembre 2022, remis à l’étude. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
SUR QUOI :
Le tribunal, ayant constaté l’absence de production par le loueur d’une « fiche retour » du véhicule constitutive d’un état des lieux contradictoire après location et dont l’établissement est expressément stipulé dans l’article II.4.2 des conditions générales, a considéré que la société Rent a car ne prouvait pas la réalité des dommages. Il a également estimé que la seule réalisation d’un devis n’était pas de nature à pallier cette insuffisance.
A hauteur d’appel, la société Rent a car assure que l’absence de transmission de la fiche retour du véhicule n’a aucune incidence car il existe plusieurs manières de prouver l’existence de dégâts et elle produit à cet égard une expertise établie après que le véhicule accidenté a été remorqué par une société de dépannage dans un garage à la demande même de M. [H] de sorte que les très importants dégâts constatés par l’expert sont forcément de la responsabilité du locataire.
Elle rappelle que ce rapport n’a pas été contesté par M. [H] et que les conditions générales du contrat ne précisent en rien comment il doit être établi et notamment, n’exigent (pas') qu’il soit réalisé contradictoirement sauf au locataire de fournir la preuve de sa fausseté en mandatant à ses frais un nouvel expert.
Enfin, la société de location souligne que la mauvaise foi de M. [H] est encore attestée par l’ordonnance de composition pénale dont il a fait l’objet le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a mis en lumière une fausse déclaration de sinistre et un constat amiable frauduleux.
En vertu des articles 472 et 902 du code de procédure civile et faute d’avoir constitué avocat alors que la déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée à Etude d’huissier de justice par acte du 3 novembre 2022, le juge statuera sur les seuls éléments fournis par l’appelant et ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [H]
Par contrat du 1er octobre 2019, M. [J] [H] a loué auprès de la société Rent a car un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 7], pour une durée de 30 jours et une distance de 3.000 km, moyennant le prix de 1.514,88 euros. Le contrat prévoyait en outre une facturation à hauteur de 50,50 euros par jour supplémentaire et de 0,35 euros par kilomètre supplémentaire au-delà de 3.000 km.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société Rent a car produit :
— le contrat de location avec ses conditions générales signées relatives au véhicule Peugeot 5008 loué, avec une date de départ du 1er octobre 2019 pour un retour le 31 du même mois,
— une facture du 3 janvier 2020, représentant le coût de la location et celui des éventuels kms supplémentaires en sus du forfait, pour un montant total de 5 268,86 euros compte tenu du versement par le locataire de la somme de 200 euros en espèces et d’un chèque de 1900 euros laissé à l’agence en octobre 2019,
— une seconde facture du 5 février 2020 d’un total de 23 642,57 euros représentant les frais de remise en état selon le calcul du professionnel mandaté par elle, la société Delta Expertises située à [Localité 6],
— le rapport de l’expert qui détaille tous les postes nécessitant réparation pour aboutir au montant précité,
— la lettre de mise en demeure pour 30 811,43 euros , non reçue par M. [H] avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée », ainsi que l’extrait du grand livre de la société Rent a car justifiant le calcul de cette somme,
— les copies d’une ordonnance de composition pénale du 15 septembre 2020 par laquelle M. [H] est condamné pour faux dans l’établissement d’une déclaration de sinistre de nature à causer un préjudice à la société Rent a car, faits qu’il reconnaît, et du constat amiable frauduleux par lequel M. [H] a daté l’accident du 31 décembre 2019,
— la déclaration qu’il a faite à la suite de ce faux constat à la compagnie d’assurances Allianz mentionnant un accident du 3 janvier 2020.
Il apparaît que les circonstances particulières dans lesquelles le véhicule a été expertisé établissent que celui-ci a été accidenté dans le cadre du contrat de location souscrit par M. [H] dans un temps où ce dernier avait conservé le véhicule alors que la date de retour était largement dépassée. La voiture a été directement remorquée du lieu de l’accident dans un garage par une société tierce de dépannage et l’expert l’a examinée dans les jours qui suivaient.
Dès lors, alors qu’il avait l’occasion de contester les constatations du professionnel devant les juges de première instance devant lesquels il a choisi de ne pas comparaître ainsi que devant ceux de la cour, il y a lieu de considérer qu’elles sont corroborées par les pièces ci-dessus énumérées qui établissent qu’il a eu un accident et qu’il a falsifié le constat amiable pour échapper à sa responsabilité.
Nulle disposition du contrat ne prévoyait des conditions différentes pour l’établissement de ces constatations sauf la réalisation de la fiche de retour mais celle-ci s’est révélée impossible à établir dans ces circonstances. M. [H] ne s’est rendu ni au garage ni à la société de location pour ce faire. Une telle fiche est possible lorsque le client rapporte la voiture à la société directement.
Le véhicule ayant été remorqué depuis le lieu de l’accident par l’assurance à laquelle l’intimé avait envoyé ledit constat, il est certain que les dégâts constatés correspondent aux conséquences de cet événement. Ils ont été expertisés à hauteur de 23 642,57 euros et M. [H] ne les a pas contestés en première instance alors qu’il a été assigné à Etude de l’huissier de justice.
La déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée le 3 novembre 2022, de même que les conclusions de l’appelant le 26 décembre 2022, toutes aussi à Etude de l’huissier de justice. L’intimé pouvait donc contester le lien de causalité des dommages constatés avec l’accident qu’il a vécu ce qu’il n’a jamais fait. La responsabilité de réparer ces dommages lui incombe.
Sur l’indemnisation
Outre la réparation des dommages matériels, il y a lieu de considérer les dépassements en termes de temps et de kilométrage souscrits forfaitairement.
La date écrite par M. [H] lui-même sur le faux constat établit que c’est bien lui qui conduisait encore la voiture en janvier 2020 de sorte que les km décomptés au-delà du forfait annoncé dans le contrat (3000) et au compteur au départ de la location (8824) comparés au nombre de ceux figurant au compteur à l’arrivée au garage (17 900) confortent le principe de la facturation supplémentaire appliquée en vertu des termes du contrat mais dans des proportions différentes de celles réclamées par l’appelante : au lieu des 7500 kms supplémentaires retenus à 0,35 euro le km, il sera retenu la somme de 2126,60 euros TTC pour 6076 km X 0,35 (17900 – 8824 X 0,35).
Le contrat a duré en outre 94 jours au lieu de trente et le contrat prévoit un tarif de 50,50 euros par jour supplémentaire ce qui aboutit à une somme de 3 232 euros ; la société réclame la somme de 3 229,86 euros TTC, demande qui sera donc accueillie .
Il convient d’ajouter la somme de 1 900 euros à la dette de M. [H] à qui il incombe, en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil , de prouver qu’il s’est véritablement acquitté de cette somme et s’en libérant par l’encaissement d’un chèque provisionné ou tout autre moyen.
Il ressort également de la lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats valant mise en demeure qu’elle est adressée au [Adresse 5] alors que l’intimé habite au [Adresse 2]. En outre, alors que la missive de la société est datée du 5 février 2020, date à compter de laquelle la société Rent a car demande de faire partir les intérêts, le formulaire d’avis de réception qui l’accompagne et mentionne « destinataire inconnu à l’adresse » est du 24 août 2021. Dès lors, les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur la somme totale à compter de cette lettre mais courront à compter du présent arrêt.
En résumé, c’est la somme totale de 28 999, 03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 qui sera accordée à la société Rent a car, soit 23 642,57 euros + 3 229,86 euros + 2126,60 euros + 1900 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Elle est fondée sur la résistance abusive de M. [H] au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile .
Celui-ci a eu une attitude particulièrement préjudiciable vis-à-vis de son loueur, osant même inventer et certifier l’existence d’un faux accident de voiture alors que tout indique qu’il a endommagé seul le véhicule. Il sera condamné à payer la somme de 500 euros à l’appelante en raison de cette attitude qui a singulièrement allongé les démarches et les délais à accomplir pour l’appelante afin de recevoir son dû.
Sur les frais et les dépens
Succombant, M. [H] s’acquittera en outre de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arena, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [H] à payer à la société Rent a car la somme de 28 999, 03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 en réparation de son préjudice moral et 500 euros au titre de sa résistance abusive,
Condamne M. [H] à payer à la société Rent a car la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arena, avocat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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