Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03579 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCIW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 24 juin 2025 condamnant Monsieur [Z] [H] né le 01 Novembre 1990 à BOUJBARAYJ à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 septembre 2025 notifié le 23 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [H] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 22 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 septembre 2025 à 15h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [R] [E], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [R] [E], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que Monsieur [Z] [H] est né le 1er novembre 1990 en Algérie ; qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date 24 juin 2025 et qu’il a été placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou le 23 septembres 2025. La condamnation dont il a fait l’objet concernait des faits de violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, détention et transport sans motif légitime d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 23 juin 2025.
Le 19 septembre 2025, il s’est vu notifier par l’autorité préfectorale un arrêté fixant le pays de destination sur laquelle il avait la possibilité d’émettre des observations.
Il a déclaré avoir déposé une demande au titre de séjour en 2016, sans pouvoir néanmoins en justifier.
À l’appui de sa demande, le préfet explique que l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour le public, au regard de sa condamnation et en raison du fait qu’il est sans ressource et sans emploi sur le territoire français.
À la suite de la requête que Monsieur [Z] [H] a déposé en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 24 septembre 2025 à 10h19 et de la requête du préfet de la Seine-Maritime reçue également greffe du tribunal 26 septembre 2025 à 14h40 tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son égard, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a par ordonnance du 27 septembre 2025 autorisé le maintien en rétention de Monsieur [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 22 octobre 2025 à 24 h00.
Monsieur [Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2025 à 15h12.
À l’appui de son appel, il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité pour le moyen suivant :
— au vu de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de garanties de représentation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation tenant aux garanties de représentation :
Monsieur [Z] [H] rappelle qu’aucune circonstance ne permet de déterminer que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a purgé la partie ferme de la condamnation avant son placement en rétention administrative sans qu’aucune mesure de suivi judiciaire supplémentaire ne subsiste.
Il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents, qu’il n’est visé par aucune autre procédure pénale et qu’il ne représente aucun risque de récidive avéré.
Dans ces conditions, il estime qu’une mesure d’assignation à résidence propre aux articles L743-13 et L561-2 du CESEDA constituerait une mesure parfaitement adaptée, en soulignant qu’il a une compagne qui s’engage à l’accueillir, et qu’un mariage serait envisagé
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, il est prévu que : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En l’espèce Monsieur [Z] [H] ne justifie pas posséder un passeport ; aussi aucune mesure d’assignation à résidence ne pouvait être envisagée, étant précisé que contrairement à ce qu’indique Monsieur [Z] [H], il a déclaré précédemment être déjà marié et être père de 2 enfants, ses propos ayant été repris expressément dans l’arrêté du 22 septembre 2025 ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Concernant l’existence d’une menace à l’ordre public, la cour rappelle que l’intéressé a été placé en rétention administrative à la suite de la levée d’écrou à l’issue de l’exécution de la partie ferme de la condamnation prononcée par le tribunal de Rouen le 24 juin 2025 consécutivement à des faits de violence aggravée.
Ces éléments justifient l’existence d’une menace à l’ordre public tel que prévu par le CESEDA dans l’article précité
Aussi le moyen sera rejeté, l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [H] n étant pas affecté d’une erreur manifeste d’appréciation, l’ensemble des éléments ayant été pris en considération à l’occasion de la décision rendue.
En conséquence, la décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Septembre 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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