Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 juin 2024, n° 21/05980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-223
N° RG 21/05980 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBRF
(Réf 1ère instance : 19/03487)
Mme [J] [V]
M. [P] [N]
Mme [C] [N] NÉE [G]
M. [H] [G]
C/
Organisme UGECAM BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER – HOFFER & COLETTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [N] née [G]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER – HOFFER & COLETTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER – HOFFER & COLETTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
UGECAM BRETAGNE-PAYS DE LOIR, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité sociale n° SIRET 42869200800157 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE IARD SA, inscrite au RCS sous le n° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me François Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le [Date décès 5] 2017, M. [Y] [G], résident de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [18] à [Localité 16] depuis le 28 juillet 2014, est décédé à la suite d’une chute survenue dans les escaliers extérieurs desservant l’établissement alors qu’il était attaché sur son fauteuil roulant.
L’établissement est assuré auprès de la société Axa France Iard.
La tentative de règlement amiable du litige avec la société Axa France Iard, assureur du groupe UGECAM Bretagne Pays de Loire gérant l’EHPAD [18], est demeurée vaine.
Par actes d’huissier des 25 avril et 2 mai 2019, Mme [J] [V] épouse de M. [Y] [G], Mme [C] [G] et M. [H] [G], ses enfants ainsi que son gendre M. [P] [N] (les consorts [G]) ont fait assigner en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices l’UGECAM ainsi que la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté l’UGECAM et la société Axa de leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [G] en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
— débouté les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence l’UGECAM et la société Axa de leur demande formée à ce titre,
— condamné in solidum les consorts [G] au paiement des dépens de l’instance.
Le 23 septembre 2021, Mme [J] [V] a interjeté appel de cette décision.
Le 2 octobre 2021, Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G] ont interjeté appel.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— juger que la cour est valablement saisie des demandes suivantes :
— confirmer le jugement en date du 9 février 2021 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il :
* a débouté l’UGECAM et la société Axa France Iard de leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [G] en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
* a débouté l’UGECAM et la société Axa France Iard de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en date du 9 février 2021 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il :
* a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
* a condamné les demandeurs au paiement des dépens de l’instance.
En conséquence,
— déclarer l’établissement [18] et l’UGECAM responsables de la chute et du décès de M. [Y] [G],
— condamner in solidum l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner in solidum l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 047 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamner in solidum l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard à lui payer la somme 3 200 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures du 17 février 2022, Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G] demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
— juger que la cour est valablement saisie des demandes suivantes :
— confirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il a :
— débouté l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la SA Axa France Iard de leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées en vertu du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
— débouté l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la SA Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il :
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens,
Statuant de nouveau,
— déclarer l’établissement [18] et l’UGECAM responsables de la chute et du décès de M. [Y] [G],
— condamner in solidum l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [G] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner in solidum l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard à payer à M. [P] [N] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner in solidum l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [G] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner in solidum l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard à leur payer la somme 3 200 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, les sociétés Axa France Iard et UGECAM Bretagne Pays de Loire demandent à la cour de :
— déclarer caduc l’appel de Mme [J] [V] du 23 septembre 2021,
— déclarer caduc l’appel Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G] du 22 octobre 2021,
Subsidiairement,
— déclarer Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G] irrecevables comme tardifs en leur appel du 22 octobre 2021,
Subsidiairement
— déclarer Mme [J] [V] irrecevable en son appel septembre 2021 en tant qu’aux termes de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile elle a abandonné son appel principal,
— déclarer Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G] irrecevables en leur appel incident tel qu’il résulte des conclusions du 4 mars 2022 qu’ils ne peuvent être, sous le même numéro de rôle, appelants principaux et appelants incidents, sans avoir d’ailleurs déterminé dans les conclusions à quel appel se rattache l’appel incident,
Subsidiairement
— déclarer Mme [J] [V], Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G] irrecevables en leurs appels en tant que la cour n’est pas saisie du premier appel et que le premier appel est caduc en tant que la cour n’est pas saisie d’une demande d’affirmation,
— débouter Mme [J] [V], Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement.
— confirmer le jugement et débouter les appelants de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle,
— confirmer le jugement et débouter les appelants principaux et incidents de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle,
— confirmer le jugement et débouter les appelants principaux et incidents de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle en tant qu’ils n’ont entretenu aucun lien contractuel avec l’établissement,
— confirmer le jugement et débouter les appelants principaux et incidents de
l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant qu’il n’est établi aucune faute, de quelque nature qu’elle soit, génératrice de responsabilité, à l’encontre de l’établissement,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter Mme [C] [G], M. [P] [N], et M. [H] [G], de leur appel incident,
— confirmer le jugement et condamner les appelants in solidum, aux entiers dépens d’instance,
— condamner les appelants in solidum, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— débouté les sociétés UGECAM et Axa France de leur demande de caducité des appels des 23 septembre 2021 et 22 octobre 2021,
— déclaré recevable l’appel interjeté le 23 septembre 2021 par Mme [J] [V],
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 22 octobre 2021 par Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G],
— déclaré recevable l’appel incident formé le 4 mars 2022 par Mme [C] [G], M. [P] [N] et M. [H] [G],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure.
En préliminaire, la cour constate que les demandes tirées de la caducité ou irrecevabilité des appels des consorts [V]-[G]-[N] ont fait l’objet d’une décision le 6 octobre 2022 qui n’a pas été contestée.
La cour ne statuera pas sur ces demandes.
— Sur le fond.
Mme [V] demande, à titre de principal, que soit retenue la responsabilité contractuelle de l’UGECAM pour un défaut de surveillance manifeste doublé d’un manquement en matière de sécurité et, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle.
Elle signale que ses demandes sont hiérarchisées et sont recevables au visa de l’article 12 du code de procédure civile. Elle indique que s’il existe un contrat entre M. [G] et l’établissement, ce contrat vise les articles 1382 et 1384 du code civil dans son ancienne rédaction et qu’elle peut, en qualité de tiers au contrat, invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel si ce manquement lui a causé un préjudice.
Elle rappelle les dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles et explique que l’établissement est tenu à une obligation de moyen renforcée en fonction du profil du patient et de ses besoins.
Elle expose que M. [G] souffrait de démence vasculaire et de désorientation nécessitant une surveillance accrue, qu’il était classé GIR 2 et que cet état de santé ne l’autorisait pas à se déplacer sans surveillance.
Elle considère que M. [G] n’a pas bénéficié d’un niveau de surveillance adapté à son état et ce d’autant plus qu’il n’était pas porteur du système de détection des errances.
Elle note qu’après l’accident de M. [G], de nouveaux moyens supplémentaires ont été mis en place par l’établissement : un affichage de sensibilisation, pose de plot protecteur et balisage à l’escalier extérieur, modification du fonctionnement du sas.
Elle invoque la responsabilité des faits de choses.
Les consorts [G]-[N] demandent, à titre principal, que soit retenue la responsabilité contractuelle de l’UGECAM en expliquant que le décès de M. [G] est dû à un défaut de surveillance manifeste doublé d’un manquement en matière de sécurité.
Ils invoquent la responsabilité délictuelle de l’établissement à titre subsidiaire.
Ils contestent l’irrecevabilité de leurs demandes.
Ils font état de l’état de santé de M. [G] qui ne l’autorisait pas à se déplacer sans surveillance dans le service, telle que contractuellement prévue.
Ils font valoir que personne n’a constaté que M. [G] errait en dehors de son unité, ni qu’il sortait seul de l’établissement.
Ils soulignent que l’établissement détenait toutes les informations concernant le profit de M. [G] qui était classé GIR 2.
Ils remarquent que l’établissement de santé a pris des mesures après l’accident, démontrant que tous les moyens de sécurité n’avaient pas été mis en oeuvre auparavant.
À titre subsidiaire, ils fondent leur demande sur la responsabilité du fait des choses.
En réponse, l’UGECAM Bretagne Pays de Loire et la SA Axa France Iard exposent que l’EPHAD n’est pas un établissement de soins hospitaliers et qu’il accueille des personnes âgées pouvant se déplacer librement sans surveillance.
Les deux sociétés signalent que, pendant 3 années, les consorts [V]-[G]-[N] n’ont formulé aucune demande ni réclamation sur les conditions d’accueil et de surveillance.
Elles évoquent l’article 2 du contrat définissant les prestations offertes par l’établissement soit la disposition de logement et mobilier, la restauration, l’entretien du linge et l’organisation d’animations.
Elles affirment que le résident, qui ne peut être considéré comme un patient, dispose d’une libre autonomie au sein de l’établissement et agit sous sa propre responsabilité.
Elles sollicitent la confirmation du jugement sur le rejet des demandes fondées sur l’article 1231-1 du code civil.
Elles contestent toute faute génératrice de responsabilité délictuelle ou contractuelle.
Elles soulignent l’absence de démonstration de la part des appelants sur une surveillance insuffisance.
Elles avancent que la libre circulation au sein de l’établissement demeure le principe.
Elles écrivent que les appelants prétendent, sans démonstration médicale contradictoire, que M. [G] souffrait de démence vasculaire.
Elles contestent tout manquement à une obligation de sécurité.
Elles arguent de ce que les démarches postérieures à l’accident ne peuvent valoir reconnaissance de responsabilité.
La cour note que les sociétés UGECAM et Axa France Iard ne soulèvent plus l’irrecevabilité des demandes au titre du non-cumul des responsabilités.
Au visa de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement,
2° sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé,
3° une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas présent, le contrat d’hébergement a été conclu entre l’établissement et M. [G]. Un tiers à ce contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Des pièces du dossier, il apparaît que M. [G] a, le jour des faits, déambulé comme à son habitude au sein de l’unité située au 2ème étage du bâtiment, qu’il a profité de l’ouverture de la porte de l’ascenseur lors d’un passage d’un visiteur pour descendre au rez-de-chaussée, puis a également profité de la sortie d’une personne pour passer les portes automatiques du sas d’entrée (dont l’accès est limité par la composition d’un code) pour sortir. En haut de l’escalier extérieur, M. [G] a chuté.
Le contrat prévoit en son article 2-7 intitulé 'aide à l’accompagnement des actes essentiels de la vie’ : 'une aide concernant la toilette, l’habillement, l’alimentation, les transferts, les déplacements internes et toutes les mesures favorisant le maintien de l’autonomie est assurée par l’équipe soignante'.
Cette clause doit s’entendre comme l’a fait le premier juge, en une facilitation des déplacements internes par le personnel soignant et non pas en une restriction de déplacement.
En pratique, les soignants doivent au quotidien arbitrer entre sécurité/ liberté d’aller et venir et entre sécurité /respect de la vie privée.
L’équilibre est des plus compliqués et les questions soulevées des plus concrètes : faut-il enfermer en permanence un résident atteint d’une maladie pour le protéger ' Peut-on surveiller 24h/24h un résident au nom de sa sécurité '
Face à des droits fondamentaux de même valeur, ceux-ci doivent être conciliés.
Le droit à la sécurité, le droit d’aller et venir librement et le droit à l’intimité de la vie privée ne sont donc pas absolus.
Face à ses droits, l’obligation de sécurité à la charge de l’établissement tel qu’un EHPAD ne peut être qu’une obligation de moyens.
L’EHPAD est tenu de tout mettre en 'uvre pour assurer la sécurité des résidents, mais sa responsabilité ne peut être mise en jeu qu’en cas de faute dans la surveillance du résident.
Mme [V] affirme que M. [G] souffrait de démence vasculaire et de désorientation nécessitant une surveillance accrue et ne l’autorisant pas à se déplacer sans surveillance dans le service. Force est de constater que ces affirmations ne sont pas corroborées par des pièces justificatives.
Les consorts [G]-[V]-[N] ne versent aucune pièce permettant de dire que M. [Y] [G] aurait dû faire l’objet de mesures contraignantes ou coercitives quant à sa liberté d’aller et venir.
M. [G] était un résident non éligible à une unité de vie protégée. Les consorts [G]-[V]-[N] ne versent aucune pièce permettant de dire que M. [Y] [G] aurait dû faire l’objet de mesures contraignantes ou coercitives quant à sa liberté d’aller et venir. M. [Y] [G] n’avait jamais fugué auparavant ou pris l’initiative de sortir de l’établissement. Ainsi son comportement antérieur à l’accident ne mettait pas M. [G] en danger et ce depuis plusieurs années.
Aucun manquement ne peut être reproché à l’établissement à ce titre.
Il résulte des pièces du dossier que l’établissement a choisi, pour le système de détection des errances, la ceinture de géolocalisation et que la porte automatique extérieure était dotée d’un digicode, que M. [Y] [G] ne pouvait pas utiliser.
Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer un dysfonctionnement de la porte automatique extérieure.
Les consorts [G]-[V]-[N] ne produisent aucun élément démontrant que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [18] ne disposait pas des éléments techniques ou humains suffisants.
Certes l’établissement a mis en place des mesures après l’accident telles que : l’affichage à destination des visiteurs sur les portes à codes, une étude sur le système Vivago, la mise en place d’une sécurisation transitoire de l’escalier extérieur notamment, mais ces mesures ne peuvent être assimilées à une reconnaissance de responsabilité.
Concernant la responsabilité du fait des choses, à défaut de démontrer une anormalité dans la structure de l’escalier, son fonctionnement, sa position ou son état, les consorts [G]-[V]-[N] sont déboutés de leur demande à ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [G]-[V]-[N] de l’ensemble de leurs demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés UGECAM et Axa France Iard sont déboutées de leur demande.
Succombant en appel, les consorts [G]-[V]-[N] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et condamnés aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les consorts [G]-[V]-[N] de leur demande en frais irrépétibles ;
Déboute les sociétés UGECAM et Axa France Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [G]-[V]-[N] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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