Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKJB
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Novembre 2025 à 13h55.
APPELANT
X se disant Monsieur [U] [X] [Z]
né le 1er janvier 2000 à [Localité 5], de nationalité Somalienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté par Mme [F] [P], interprétète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, membre du cabinet TOMASI DUMOULIN VENUTTI, substitué à l’audience par Maître BOUSTANI Nour, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 16h10,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 05 novembre 2025 à 9h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 novembre 2025 à 9h21;
Vu l’ordonnance du 08 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 11h40 par Monsieur [U] [X] [Z] ;
Monsieur [U] [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il souhaiterait voir un psychologue. Le centre de rétention m’a donné des médicaments qui ne sont pas bons pour moi, donc je voudrais voir un médecin.
En détention, j’ai juste vu des gens pour avoir des médicaments. J’ai vu un médecin, mais il m’a dit que je devrais voir plutôt un psychologue.
Effectivement j’ai vu un psychiatre en détention, qui m’a donné des médicaments mais ce n’était pas bon pour moi, du coup j’ai cessé de le voir.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans ses conclusions, il soutient que M. [X] [Z] souffre de problèmes de santé de sorte qu’il doit pouvoir être libéré pour bénéficier d’un suivi psychologique adapté à son état de santé.
A l’audience, il soutient ses conclusions. Il indique qu’au centre de rétention administrative, on lui a délivré un traitement temporaire, par un médecin non spécialiste et que ce traitement n’est pas adapté. Seul un psychiatre peut après analyse du patient, délivrer un traitement médicamenteux. Il y a donc une rupture des soins et donc privation de son droit fondamental. Il aurait dû être conduit au mois une fois auprès du psychiatre pour bénéficier d’un traitement adéquat.
Le représentant de la préfecture sollicite l’application de l’article L 741-1 du CESEDA. Une personne vulnérable peut être placée en détention et il faut prendre en compte cet élément par la préfecture.
En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
M. [X] [Z] a eu la parole en dernier. Il ajoute qu’il veut voir quelqu’un qui peut me faire des bons soins et ensuite être libre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal correctionnel d’Avignon, dans le cadre d’une procédure pour des faits de port d’armes et de violence avec usage ou menace d’une arme par personne état d’ivresse manifeste ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours, a
ordonné une expertise psychiatrique de Monsieur [X] [Z],
et son placement en détention provisoire.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal correctionnel d’Avignon a ordonné son maintien en détention.
Par jugement en date du 2 mai 2024, le tribunal correctionnel d’Avignon a déclaré Monsieur [X] [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois avec maintien en détention. Le jugement a retenu que M. [X] [Z] était atteint d’une ivresse pathologique et qu’il pouvait présenter des comportements dangereux sous l’effet de l’alcool alors qu’il était indemne de troubles ou anomalies psychiques mentales mais que sa réadaptabilité posait questions s’il ne s’engageait pas dans une démarche volontaire de soins.
Par décision de fin de protection en date du 26 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à la protection dont il bénéficiait au motif de sa condamnation pénale tout en relevant que le juge pénal n’avait retenu aucune cause exonératoire de responsabilité.
M. [X] [Z] a été écroué le 4 mars 2024 et sa fin de peine fixée au 5 novembre 2025.
Dès le 31 octobre 2025, M. [X] [Z] a présenté ses observations à un éventuel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et indiqué qu’il souhaitait aller en Italie pays dans lequel il avait habité depuis 2016. Il affirmait que la Somalie était dangereuse pour lui à cause des terroristes.
Par arrêté en date du 3 novembre 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [Z] le 5 novembre 2025.
Par décision en date du 3 novembre 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a pris une décision de placement au centre de rétention administrative pendant une durée de quatre jours. Cette décision lui a été notifiée le 5 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2025 à 13h55, le magistrat du siège a ordonné la première prolongation de la détention pur une durée de 26 jorus.
Sur la vulnérabilité – Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance notamment d’un médecin.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En application de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même
En l’espèce, tout d’abord M. [X] [Z] ne justifie pas avoir bénéficié d’un traitement médical en détention et ne l’évoque pas dans ses observations en date du 31 octobre 2025, et à l’audience précise qu’il a cessé de lui-même de voir un psychiatre en détention.
En outre, l’expertise psychiatrique mentionnée dans le jugement correctionnel du 2 mai 2024 mentionne bien l’absence de troubles ou anomalies psychiques mentales.
Enfin, il est bien précisé dans la décision de fin de protection de l’Office français de protection des réfugiés des apatrides en date du mois de décembre 2024, que Monsieur [X] [Z] a affirmé qu’il ne faisait l’objet d’aucun soin psychiatrique hormis un rendez-vous avec un psychiatre la veille de son audition.
En conséquence
compte tenu que M. [X] [Z] évoque l’absence de consultation d’un psychologue au centre de rétention,
mais compte tenu qu’il a été privé de liberté en étant incarcéré du 4 mars 2024 au 5 novembre 2025 sans établir qu’il avait bénéficié de soins ou à tout le moins qu’il avait la volonté de les poursuivre,
compte tenu qu’aucune pathologie n’a été mise en évidence par l’expert qui l’a examiné en 2024,
et compte tenu que rien n’établit que la prolongation de la rétention au centre de rétention serait incompatible avec son état de santé, dont le caractère pathologique n’est au demeurant pas rapporté,
ce moyen sera rejeté.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [X] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [X] [Z]
né le 03 Novembre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Somalienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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