Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 13 janvier 2023, n° 21/07023
TGI Chartres 12 octobre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition d'un bien immobilier durant la procédure de surendettement

    La cour a jugé que l'acquisition d'un bien immobilier pendant la procédure de surendettement constitue un acte de disposition interdit, entraînant la déchéance de Monsieur [K] du bénéfice de la procédure.

  • Accepté
    Créance résultant d'un crédit immobilier impayé

    La cour a confirmé que la créance était fondée et a maintenu la condamnation de Monsieur [K] au paiement de l'indemnité.

  • Accepté
    Indemnisation pour loyers impayés

    La cour a jugé que la demande d'indemnité était justifiée et a condamné Monsieur [K] à verser l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans une affaire opposant Monsieur [X] [K] à la Société CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CAISSE FEDERALE [37]. Le litige porte sur la décision de la commission de surendettement de déclarer le recours de Monsieur [K] mal fondé et de clôturer son dossier pour motif d'irrecevabilité. Le tribunal d'instance de Chartres a confirmé cette décision et condamné Monsieur [K] à payer une somme de 400 euros à la Caisse fédérale de [37]. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel a requalifié la décision en déchéance du débiteur et a infirmé le jugement du tribunal d'instance. Elle a déclaré Monsieur [K] déchu de la procédure de surendettement et l'a condamné aux dépens. La cour a maintenu la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 13 janv. 2023, n° 21/07023
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/07023
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 12 octobre 2021, N° 11-20-0431
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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