Infirmation partielle 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 13 janv. 2023, n° 21/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 12 octobre 2021, N° 11-20-0431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 32 ] c/ Société CAISSE FEDERALE DE [ 37 ], Société CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CAISSE FEDERALE [ 37 ], de l', ASSOCIATION HASCOET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 JANVIER 2023
N° RG 21/07023 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3LW
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
Société CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CAISSE FEDERALE [37]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 24]
[Localité 9]
représenté par Me Xavier CHEMIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT – non comparant
****************
Société CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CAISSE FEDERALE [37]
[Adresse 38]
[Localité 18]
Société CAISSE FEDERALE DE [37]
[Adresse 6]
[Adresse 39]
[Localité 17]
Représenté par Me François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
Société [32]
Cabinet [33]
[Adresse 23]
[Localité 41]
Organisme URSSAF CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 14]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE VENDEE
[Adresse 34]
[Localité 22]
CRCAM FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
SIP [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Syndic. de copro. [28]
[Adresse 19]
[Localité 26]
TRESORERIE [Localité 40]
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A. [31]
[Adresse 12]
[Localité 20]
S.A. [36]
[Adresse 16]
[Localité 21]
S.A. [35]
[Adresse 5]
[Adresse 42]
[Localité 27]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Société [30], devenue [29]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 décembre 2017, M. [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 février 2018.
Saisi d’un recours, le tribunal d’instance de Chartres statuant en matière de surendettement a, par jugement rendu le 15 octobre 2019, déclaré ce recours mal fondé.
La commission a orienté le dossier vers la phase amiable de conciliation.
Un projet de plan conventionnel a été élaboré le 4 février 2020, d’une durée de 24 mois, subordonné à la vente par le débiteur de ses deux biens immobiliers.
Le 25 août 2020, la commission a constaté qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé en l’absence de réponse de la part de plusieurs créanciers.
M. [K] a demandé que la procédure se poursuive et que des mesures soient imposées.
Par courrier du 21 octobre 2020, la commission a notifié à M. [K] la clôture de son dossier pour 'motif d’irrecevabilité', le débiteur ayant acheté un bien immobilier durant la procédure sans en avertir la commission en mobilisant 'son épargne salariale qui devait être utilisée pour le paiement des dettes (le débiteur devait également vendre les deux biens immobiliers dont il était propriétaire)'.
Statuant sur le recours de M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 12 octobre 2021, a 'confirmé la décision de la commission’ et condamné M. [K] à payer la somme de 400 euros à la Caisse fédérale de [37] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil le 27 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 octobre 2021.
Deux autres courriers d’appel de M. [K] ont été enregistrés le 28 octobre 2021.
Les trois dossiers ont été joints par ordonnance du 7 décembre 2021 sous le numéro unique RG 21/07023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 1er septembre 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
les questions de la nature de la décision rendue par la commission, de son éventutelle requalification et de la recevabilité de l’appel sont soumises au débat contradictoire mais ne font l’objet d’aucune observation spécifique.
M. [K] est représenté par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire l’appel recevable, d’infirmer le jugement entrepris, de dire M. [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et, à terme, de rétablissement personnel, de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que l’article L. 722-5 du code de la consommation,dans sa version applicable au 21 décembre 2017, interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, de faire un acte de disposition étranger à la gestion de son patrimoine, que M. [K] a eu l’opportunité d’acquérir sa résidence principale qui constitue à ce jour son domicile en septembre 2020, soit postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, dans le cadre d’une indivision avec les époux [E], la part de M. [K] étant de 50%, que cette acquisition s’est faite au prix de 134 000 euros soit 67 000 euros à la charge de M. [K], que ce dernier a payé sa part au moyen de son épargne salariale sans recourir à l’emprunt, qu’il a été convenu avec les époux [E] que la maison serait occupée par M. [K] qui a effectué des travaux pour un coût de 7 500 euros, qu’il a ainsi économisé le montant de son loyer antérieur de 500 euros par mois, qu’il ne s’est agi que d’un transfert de fonds qui a permis de conforter les actifs du débiteur ce dont les créanciers ne sauraient se plaindre, que le prix de cet achat ne permet pas de le classser comme un acte de gestion étranger à la gestion normale du patrimoine, qu’il n’a donc accompli aucun acte interdit en phase de recevabilité, que l’utilisation de son épargne salariale était possible dans le cadre de la procédure, que l’immeuble acquis constitue sa résidence principale, que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’empêche pas de déposer un dossier de surendettement, que s’agissant des deux autres biens immobiliers, une vente n’était pas possible en l’état de la procédure, que la bonne foi de M. [K] avait été préalablement retenue par le tribunal d’instance de Chartres qui l’a déclaré recevable.
La Caisse fédérale de [37] est représentée par son conseil qui demande à la cour la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions ce compris celles concernant l’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la créance de la Caisse résulte d’un crédit immobilier dont les échéances ne sont plus réglées depuis 2009, que l’immeuble financé par le prêt aurait dû être vendu bien avant la saisine de la commission, que M. [K], dans ces conditions, ne pouvait acquérir un nouvel immeuble.
La société [29], venant aux droits du cabinet [30] plus, est représentée par son conseil qui demande à la cour de recevoir son intervention, confirmer le jugement dont appel et condamner M. [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique que le cabinet [30] plus n’était que gestionnaire d’un immeuble pris à bail par le débiteur, que la société [29] a indemnisé le bailleur au titre des loyers impayés, qu’elle vient donc aux droits de celui-ci suivant quittance subrogative établie le 29 septembre 2017 pour un montant total de 32 590,99 euros, que M. [K] a utilisé son épargne salariale alors que la procédure devant la commission était en cours et que cette épargne aurait pu servir à régler une partie du passif, qu’il a acquis un nouveau bien alors qu’il était déjà propriétaire de deux autres biens immobiliers devant être vendus dans le cadre de la procédure de surendettement.
La lettre contenant la convocation destinée au cabinet [32] à [Localité 41] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’intervention de la société [29] qui vient aux droits du cabinet [30] plus en vertu d’une quittance subrogative produite aux débats.
Sur la recevabilité de l’appel
La demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs est examinée par la commission de surendettement, laquelle statue sur la recevabilité du dossier en s’assurant que le débiteur remplit les conditions visées par l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Une fois la recevabilité prononcée, seul le juge dispose d’un pouvoir de réexamen des conditions de recevabilité, à l’occasion des recours dont il peut être saisi. Aucun texte ne reconnaît ce pouvoir général de réexamen à la commission.
En revanche, l’article L. 712-3 du même code, dans sa version applicable au jour de la décision de clôture litigieuse, prévoit que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours..
Or, aux termes de l’article L. 761-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et applicable aux procédures de surendettement en cours à cette date, seules pouvent être déchues du bénéfice de la procédure :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.
Ainsi, la déchéance sanctionne le débiteur recevable à la procédure de surendettement mais dont on découvre, en cours d’instruction du dossier, qu’il a commis une faute justifiant la perte du bénéfice de la procédure.
En l’espèce, M. [K] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement par la commission puis le tribunal d’instance de Chartres et c’est son comportement en cours de procédure que la commission a entendu sanctionner.
Dans ces conditions, la décision doit être requalifiée en décision portant déchéance du débiteur, laquelle est susceptible d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dont le jugement est lui-même susceptible d’appel en application de l’article R. 713-6 du code de la consommation, à l’inverse du jugement statuant sur la recevabilité.
Dans ces conditions, l’appel formé dans le délai de 15 jours par M. [K] est recevable.
Sur le fond
L’article L. 761-1 précité prévoit la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement de toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.
Cet article vise ainsi tout acte de disposition intervenu à tous les stades de la procédure.
Cette interdiction était rappelée, en tant que de besoin, dans le dispositif du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Chartres déclarant M. [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il est constant que M. [K] a mobilisé son épargne salariale d’un montant de 62 658,24 euros au 31 décembre 2019 et ce, pour faire l’acquisition, en indivision, d’un immeuble sis dans l’Eure (27), par acte notarié reçu le 12 septembre 2020 alors que la procédure de surendettement était en cours depuis le 21 février 2018.
Il convient de relever qu’aux termes de cet acte, au titre des déclarations des parties sur leur capacité (page 3 de l’exemplaire produit aux débats) les parties déclarent notamment qu’elles ne sont concernées 'par aucune des dispositions du code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement, sauf là aussi ce qui peut être spécifié aux présentes'. Il n’y a aucune disposition spécifique sur ce point dans l’acte.
Au surplus, si la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation est effectivement une cause de déblocage anticipé del’épargne salariale, celui-ci ne peut intervenir que sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge.
En l’absence de toute autorisation en ce sens, M. [K] ne peut donc arguer que le déblocage serait intervenu pour ce motif, étant observé que l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale est aussi un motif de déblocage visé à l’article R. 3334-4 du code du travail.
C’est donc sans autorisation que M. [K] a disposé de l’intégralité de son épargne salariale au cours de la procédure et ce pour faire l’acquisition d’un nouvel immeuble alors qu’il était encore propriétaire de deux autres immeubles et disposait d’un logement.
Cette épargne salariale a ainsi été entièrement dissipée par le débiteur pour des besoins personnels qui n’étaient pas indispensables alors que cette somme aurait dû être réservée pour rembourser ses créanciers.
En conséquence, il y a lieu de déchoir M. [K] de la procédure de surendettement par infirmation du jugement entrepris, le premier juge ayant pris une décision conforme à celle de la commission opérant une confusion entre irrecevabilité et déchéance.
Seules les dispositions concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront maintenues.
M. [K] sera condamné aux dépens et devra régler à la société [29] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit la société [29] en son intervention,
Dit M. [X] [K] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [K] au paiement de la somme de 400 euros à la Caisse fédérale de [37] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déchoit M. [X] [K] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Condamne M. [X] [K] aux dépens et à régler à la société [29] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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