Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03817 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. [W], Greffier stagiaire en préaffectation lors des débats et de Mme [K] lors du délibéré;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 18 octobre 2024 condamnant Madame [R] [P] née le 16 Septembre 2001 à ZAGREB (CROATIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 10 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [R] [P] ;
Vu la requête de Madame [R] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE ET MARNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [R] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 08 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 octobre 2025 à 17h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SEINE ET MARNE,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE ET MARNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [R] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [R] [P] est née le 16/09/2001 à [Localité 5] (Croatie). Elle est de nationalité croate. Elle a été placée en rétention administrative au CRA d'[Localité 2] le 10/10/2025 à sa levée d’écrou par arrêté du préfet de Seine et Marne, à la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et 3 mois, pour des faits de vol aggravé.
Elle a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par la Cour d’Appel de Versailles en date du 18/10/2024.
A la suite de la requête du préfet de Seine-et-Marne reçue au greffe du tribunal judiciaire le 13 octobre 2025 à 8h53 tendant à voir prolongée pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Madame [R] [P] reçue au tribunal judiciaire le 11 octobre 2025 à 13h53, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de façon pénitentiaire pour une durée de 26 jours, à compter du 14 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 8 novembre 2025 à 24h00.
Madame [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2025 à 17h57.
L’appelante considère que l’ordonnance rendue en première instance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
s’agissant de la requête en prolongation :
— en raison de l’absence d’éléments de la procédure entre sa levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention,
— en raison de l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation du préfet
S’agissant de la procédure de placement en rétention administrative :
o en raison de la violation des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA,
s’agissant de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la mise en 'uvre d’une assignation à résidence :
o en raison de la violation des dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA.
Le Préfet, intimé a déposé dans le délai d’appel, un mémoire en réponse. Il rappelle notamment les règles concernant la recevabilité des écritures en défense pour le préfet et concernant les moyens la partie adverse, les règles tenant à l’irrecevabilité de nouveaux moyens soulevés en appel. Il répond au moyen tiré à l’irrecevabilité de la requête en prolongation ainsi que celui faisant référence à « un vide de procédure » entre la levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention administrative et à celui tiré de la violation de l’article L741 – 6 du CESEDA, de celui tenant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, de celui traitant de la violation de l’article 8 de la CEDH, de celui ayant trait à l’erreur d’appréciation des garanties et à la question de l’assignation à résidence, de la demande éventuelle d’assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence d’éléments de la procédure entre sa levée d’écrou et l’arrivée au centre de rétention,
Mme [R] [P] rappelle les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
En l’espèce, elle indique qu’il ressort de la procédure 'le manquement d’élément permettant de vérifier l’intégralité de la procédure’ et de souligner qu’il n’existe aucun élément enttre le moment de la levée d’écrou et son arrivée au CRA de [Localité 2];
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Que sur ce point, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il y a lieu de considerer que l’absence de PV de transport entre le lieu de détention et l’arrivée au CRA de [Localité 2] ne nuit pas à l’appréciation par l’autorité judiciaire des éléments de la situation de l’intéressée, une telle pièce n’étant pas considérée comme indispensable à l’exercice de son office.
Aussi le moyen sera rejeté
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation du préfet
Mme [R] [P] souligne que la requête de préfet expose uniquement qu’elle a un casier judicaire et qu’elle n’a pas de document de voyage pour seule motivation
à la requête en prolongation. Il est ajouté que la motivation de l’ordonnance du Juge judiciaire ne doit pas être sommaire ou stéréotypé; qu’elle doit exposer en quoi la rétention est l’unique mesure qui doit être mise en avant pour garantir la représentation de l’étranger
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par ses différentes condamnations dont le détail es rappelé mais également au regard de l’absence d’élément fournis sur une potentielle vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention administrative et en raison du fait qu’elle ne justifie pas d’un domicile personnel et certain.
Aussi il y a lieu de considérer que le préfet a analysé en fait et en droit la situation personnelle de Mme [R] [P] en en déduisant l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Que le juge judiciaire en relevant dans sa motivation que la requête préfectorale est suffisamment motivée en fait et en droit a exercé son office sans qu’il soit nécessaire qu’il reprenne factuellement l’ensemble des éléments contenus dans l’arrêté de placement en rétention administrative sur lequel il se fonde.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de de la violation des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA:
Mme [R] [P] rappelle les dispositions de l’article L. 741-6 du CESDA qui dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Et de souligner en l’espèce que Mme [R] [P] s’est vu notifier sa rétention administrative le 10 octobre 2025 à 9h30, alors même que levée d’écrou a eu lieu à 9h43 soit à minima 13 minutes après la notification de la rétention.
SUR CE,
La cour considère à l’identique de ce qu’a pu décider le juge judiciaire en première instance que le fait que l’arrêté de placement ait été notifié de 09h20 à 09h30 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure dans la mesure où la rétention ne prend effet qu’à la levée d’écrou et qu’il n’y a pas un chevauchement des mesures mais une succession de celles-ci.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [R] [P] rappelle les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, précisant que la jurisprudence retient que l’étranger qui justifie d’un domicile connu présente des garanties suffisantes (CAA [Localité 3], 8 ème ch. 4 août 2017, n°[Numéro identifiant 1]); et d’indiquer qu’en l’espèce, elle dispose d’une solution d’hébergement et qu’elle a affirmé à plusieurs moments de la procédure (observation à la préfecture, recours
en contestation, audience devant le magistrat du siège) vouloir regagner son pays
d’origine par ses propres moyens.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA la rétention n’est possible que si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation et si aucune autre mesuree n’est envisageable .
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [R] [P] est dépourvue de tout document original et valide, ce qui ne permet pas de vérifier son identité et de mettre en 'uvre rapidement son éloignement en cas de soustraction. En ce sens la possibilité d’assignation à résidence n’apparaît pas envisageable. Il est fait mention également de l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, celle-ci étant sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, sortant de détention, ces éléments laissant craindre un risque élevé de fuite. Enfin il y a lieu de noter que l’administration a entrepris des diligences à savoir la saisine des autorités croates pour la délivrance d’un laissez-passer.
Il y a lieu de rappeler que le texte relatif à l’assignation à résidence prévoit que l’étranger doit présenter des garanties de représentation effectives (passeport préalablement remis, adresse…) ; qu’en l’espèce le premier juge a rappelé dans sa motivation que la la cour reprend, que les garanties de représentation de Mme [R] [P] sont très faibles (absence identifiable, absence de document de voyage, absence d’adresse établie au moment de la décision).
Les justificatifs d’hébergement produits émanant d’un tiers non familial apparaissent en l’état non suffisantes.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 16 Octobre 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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