Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 16 octobre 2025, n° 25/03817
CA Versailles 18 octobre 2024
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CA Rouen
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'éléments de la procédure entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention

    La cour a estimé que l'absence de PV de transport ne nuit pas à l'appréciation des éléments de la situation de l'intéressée, et qu'il n'est pas nécessaire d'imposer un formalisme excessif à l'administration.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la requête en prolongation du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L741-6 du CESEDA

    La cour a considéré que la rétention ne prend effet qu'à la levée d'écrou et qu'il n'y a pas chevauchement des mesures, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'absence de documents d'identité et de garanties de représentation suffisantes justifiait la rétention, en raison du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/03817
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/03817
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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