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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 oct. 2025, n° 25/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04035 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG19/01842
APPELANT :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été connue sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties avisées, par la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier : Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE
Saisie d’un appel visant le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la cour d’appel a, par arrêt en date du 4 juillet 2025, statué comme suit :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00604 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 avril 2021
Déboute M. [X] [K] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [K] à payer à la [11] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens d’appel.
Vu la requête en date du 28 juillet 2025, aux termes de laquelle la [5]' [13] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant cet arrêt en ce qu’il mentionne au dispositif la [6] alors même que le lilitige concernait la [8].
Vu la demande d’observations adressée le 1er août 2025 à M. [K] et à son conseil à laquelle il n’a pas été donné suite.
Vu les dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile,
MOTIVATION
Il résulte des énonciations de l’arrêt rendu le 4 juillet 2025 qu’il est effectivement affecté d’une erreur purement matérielle à son dispositif en ce qu’il a été mentionné que M. [K] était condamné à verser une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [6], en lieu et place de la [9] de l’ [13], partie au litige.
Il convient en conséquence de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 4 juillet 2025 (RG n°21/3558) dans l’ affaire opposant la [7] à M. [X] [K] sur l’identité de la [9], bénéficiaire de la condamnation au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles et substitue à la mention :
'Condamne M. [X] [K] à payer à la [11] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
la mention suivante :
'Condamne M. [X] [K] à payer à la [10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile '
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, le Président
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