Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 mai 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 7 avril 2023, N° 18/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
27 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00784 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F77F
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L’EURE
/
[Z] [T]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 07 avril 2023, enregistrée sous le n° 18/00159
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL, avocat de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 mars 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2009, Monsieur [W] [T], salarié depuis le premier décembre 1999 de la société [5] à [Localité 6] (Eure) en qualité de technicien industriel, jusqu’à son licenciement le 05 juin 2010, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la CPAM) d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un « syndrome dépressif réactionnel à pression professionnelle », produisant en ce sens un certificat médical initial établi le 02 novembre 2009 par le Dr [P], faisant état d’une première constatation le 06 février 2009.
Par décision du 11 janvier 2010, la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que la maladie déclarée était hors tableau des maladies professionnelles et que le taux prévisible d’incapacité était inférieur à 25%, ne permettant pas qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) soit saisi.
Le 09 mars 2010, M.[T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen (le TCI), qui par jugement du 07 juin 2012 a dit qu’il appartenait à la CPAM de prendre une décision quant au taux d’incapacité.
Le 19 juillet 2012, la CPAM a saisi la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la CNITAAT) d’une contestation du jugement du TCI.
Le 10 mars 2014, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence de la CPAM, qui a demandé la réisncription au rôle, prononcée le 09 novembre 2015.
Par arrêt du 29 mars 2018, la CNITAAT a infirmé le jugement du TCI et a dit que l’état relatif à l’affection déclarée relevait d’un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le 20 décembre 2018, la CPAM a saisi d’une demande d’avis le CRRMP-Normandie, qui le 04 avril 2019 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
Entre temps, le 15 octobre 2018, M.[T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de la décision de rejet.
Le 19 novembre 2018, en l’absence de réponse de la CRA, M.[T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay d’une contestation de la décision rejetant sa demande de prise en charge de la maladie.
Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2019, la juridiction, devenue pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, a saisi d’une demande d’avis le CRRMP Rhône-Alpes, qui par ordonnance du 11 mai 2021 a été dessaisi au profit du CRRMP Nouvelle-Aquitaine, qui le 26 avril 2022 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, considérant que n’était pas démontrée l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé et que des antécédents médicaux avaient pu contribuer à l’apparition de la pathologie.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2023, le tribunal a jugé que la pathologie déclarée par M.[T] devait être prise en charge par la CPAM de l’Eure au titre de la législation sur les risques professionnels, renvoyé M.[T] devant celle-ci pour fixation du taux d’incapacité permanente et liquidation de ses droits, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 27 avril 2023 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, la CPAM de l’Eure demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de confirmer sa décision rejetant la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, de débouter M.[T] de l’ensemble de ses demandes, et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, M.[W] [T] demande à la cour de confirmer le jugement, au besoin par substitution de moyens, et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige au regard de la date de la déclaration de maladie professionnelle le 17 novembre 2009, porte en particulier les dispositions suivantes :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ['].»
En l’espèce, le tribunal, pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[T], a constaté que les avis défavorables des deux CRRMP saisis se fondaient d’une part sur l’absence de démonstration par le salarié de contraintes psycho-organisationnelles objectives susceptibles d’expliquer la pathologie, et d’autre part sur l’existence d’antécédents médicaux du salarié ayant pu contribuer à la pathologie et ne permettant pas de retenir un lien essentiel de causalité.
Le tribunal a ensuite considéré, concernant le premier point, que les deux comités avaient effectué une analyse erronée de la situation vécue au travail par M.[T], en ce qu’un rapport de l’Inspection du travail du 03 septembre 2018 avait conclu que ses conditions de travail avaient été dégradées par l’accumulation de vexations et brimades par l’employeur, ayant eu pour effet de porter atteinte à sa santé. Le tribunal a considéré que ce rapport démontrait le lien direct entre la pathologie et l’ambiance délétère au travail, peu important que M.[T] ait pu par son comportement provoquer des réactions hostiles de l’employeur.
Le tribunal a ensuite considéré, concernant le second point, qu’aucun élément du dossier n’attestait de l’existence d’antécédents médicaux, et qu’en outre cet argument était contredit par un rapport du service du contrôle médical du 05 décembre 2018 destiné au CRRMP, indiquant qu’aucune maladie ne pouvait interférer avec la maladie professionnelle.
Le tribunal a donc conclu que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la CPAM de l’Eure invoque et rappelle les termes des avis défavorables des deux CRRMP.
Concernant la situation au travail, la caisse soutient que les pièces versées par le salarié démontrent que ses échanges avec son employeur n’avaient aucun caractère vexatoire ou humiliant, mais relevaient du lien de subordination et de contrôle de l’employeur envers son collaborateur, et de rappels à l’ordre suite à des manquements professionnels de ce dernier. La caisse expose que l’ambiance délétère au sein de l’enteprise semble avérée et avoir de réelles conséquences sur l’ensemble des salariés, citant à ce titre des attestations de salariées et de salariés dénonçant exclusivement le comportement de M.[T].
Concernant les antécédents médicaux de l’intéressé, la caisse expose que le médecin conseil n’en a pas fait état car il n’avait pas d’éléments en sa possession, puis invoque les termes d’un rapport d’expertise établi le 23 juillet 2017 par le Dr [R], psychiatre, dans le cadre de la procédure d’appel devant la CNITAAT, qui selon elle démontre l’existence de causes extraprofessionnelles de la pathologie, en particulier familiales, admettant que l’expert n’a pas été en mesure d’étayer ces éléments. La caisse évoque à ce titre un avis du médecin du travail du 07 décembre 2018, qui n’a constaté aucun risque d’exposition au sein de l’entreprise en lien avec un syndrome dépressif, et a indiqué sur ce point que le salarié faisait état de symptomes anciens sans faire état d’un lien avec son activité professionnelle.
A titre incident, en réponse à l’argumentation développée par M.[T] quant à l’inopposabilité de la décision en l’absence d’avis de la médecine du travail, la caisse expose que les dispositions en question ne sont applicables que dans le cadre des recours des employeurs, et que la demande d’inopposabilité présentée par le salarié sur ce fondement est donc irrecevable. En tout état de cause la caisse indique avoir demandé l’avis de la médecine du travail les 30 novembre 2018 et 20 décembre 2018, la réponse ayant été transmise directement au service du contrôle médical, les services administratifs n’en étant pas destinataires en raison du secret médical.
En réponse à la demande présentée par M.[T] de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, la caisse soutient d’une part que, contrairement à ce qu’il soutient, les deux CRRMP ont pris connaissance de l’avis de la médecine du travail, et l’ont indiqué dans leurs avis, et d’autre part, quant à la contestation par l’intéressé de la régularité de la procédure suivie après la décision de la CNITAAT, que les délais des articles R.441-10 et R.441-14 ne s’appliquent pas du fait que le CRRMP a été saisi suite à la décision de justice en question, et non dans le cadre de l’instruction par les services administratifs, et qu’aucun texte n’exige l’ouverture d’une seconde phase contradictoire lors de la phase judiciaire.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, M.[W] [T] rappelle que l’article L.461-1 n’exige pas que la maladie soit exclusivement causée par le travail habituel, mais uniquement qu’elle le soit essentiellement. Il soutient donc qu’un éventuel état pathologique antérieur, qu’il conteste, n’exclurait pas de son seul fait la reconnaissance du caractère professionnel, et que les avis des deux CRRMP en se prononçant en ce sens ont ajouté une condition au texte. Il rappelle et conteste ensuite la teneur des deux avis en question :
— concernant l’avis du CRRMP-Normandie, il expose que la nature du risque extraprofessionnel majeur évoqué ne ressort ni de sa demande ni du certificat médical initial, ni de l’avis du Dr [B], médecin du travail ; concernant ce document, il expose qu’il ne lui a été communiqué que le 23 novembre 2022, s’interrogeant sur les raisons de ce retard, soutient qu’il ne peut être établi que ce document émane du Dr [B] en l’absence de signature, et affirme que sa lecture permet de constater que ce dernier n’a en fait émis aucun avis ; le salarié conteste que la mention de ses troubles du sommeil anciens caractériserait l’antériorité du syndrome anxieux dépressif dont il demande la prise en charge ; à l’appui de sa position sur cette prise en charge, il invoque l’avis de l’Inspection du travail du 03 septembre 2018 qui démontre selon lui le lien entre les situations de travail et la dégradation de son état de santé, et soutient qu’aucun élément ne caractérise l’existence du risque extra-professionnel majeur retenu par le CRRMP ;
— concernant l’avis du CRRMP-Nouvelle-Aquitaine, M.[T] conteste sa motivation reposant sur l’absence d’élément de preuve extérieur, soutenant quant à lui que l’avis de l’Inspection du travail du 03 septembre 2018 constitue précisément un tel élément ; il conteste l’existence des antécédents médicaux évoqués par le CRRMP et constate qu’aucune précision n’est avancée sur ce point, notant que les rapports du service médical et du psychiatre désigné par la CNITAAT font état de l’absence de tels antécédents.
M.[T] soutient ensuite que les deux CRRMP se sont prononcés d’une part sans avoir obtenu l’avis du médecin du travail, au motif que la case du rapport du service de contrôle médical destinée à en justifier n’est pas cochée, et d’autre part sans avoir pris connaissance du grand nombre de pièces qu’il leur avait transmis.
Sur l’origine professionnelle de la maladie, M.[T] soutient que son état dépressif résulte directement et essentiellement de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2005 qui a entraîné son arrêt maladie pour dépression en 2009. Il évoque à ce titre d’une part deux mises à pied injustifiées en 2006 et 2009, annulées par le conseil de prud’hommes, et d’autre part le fait qu’il a été le dernier à bénéficier en 2008 d’un logiciel de travail de conception conduisant à une dégradation de ses conditions de travail avec notamment un transfert de données plus long dépendant du bon vouloir et des disponibilités de ses collègues de travail, alors qu’il demandait à disposer de ce logiciel depuis 2005.
Subsidiairement, M.[T] conclut à l’inopposabilité de la décision de la CPAM, invoquant d’une part l’irrégularité des avis des CRRMP sur lesquels elle est fondée, au motif qu’il n’est pas démontré par la caisse que l’avis du médecin du travail leur a été transmis, et d’autre part le fait que, après notification le 28 mai 2018 de la décision de la CNITAAT, la caisse n’a pas respecté les délais fixés par les articles R.441-10 et R.441-14, n’ayant pris aucune décision dans le délai de trois mois suivant la notification et ne lui ayant pas notifié une décision de prolongation du délai pour examen ou enquête complémentaire.
Sur les conditions de fond
Le litige portant à titre principal sur l’existence des conditions posées par l’article L.461-1 dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’examiner en premier lieu les arguments développés à titre principal par les parties sur ce point, avant d’examiner les moyens développés subsidiairement par M.[T], relatifs à l’inopposabilité alléguée de la décision de refus de prise en charge.
Il n’est contesté ni que la maladie déclarée ne relève d’aucun tableau de maladie professionnelle, ni que M.[T] présente un taux d’incapacité permanente au moins égal au quantum exigé par l’article L.461-1, étant néanmoins relevé d’une part que les parties invoquent sur ce point l’arrêt de la CNITAAT qui en fait s’est borné à se prononcer sur le taux d’incapacité prévisible, et d’autre part que le rapport du Dr [S] sur lequel s’est fondé la CNITAAT conclut à un taux d’incapacité permanente de 24%.
Il n’en demeure pas moins que les termes du litige soumis à la cour portent exclusivement sur l’existence ou non d’un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La cour constate que, pour retenir l’existence d’un tel lien essentiel et direct, le tribunal s’est fondé exclusivement sur le rapport de l’Inspection du travail du 03 septembre 2018, que M.[T] invoque à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, invoquant en outre l’existence de deux mises à pied injustifiées et d’un retard dans la mise à sa disposition d’un logiciel de conception. La cour constate que la caisse, pour contester l’existence de ce lien, invoque quant à elle plusieurs attestations de salariées et de salariés collègues de M.[T], dont elle déduit l’existence d’une ambiance délétère dans l’entreprise, qu’elle ne conteste donc pas, semblant néanmoins soutenir implicitement qu’elle découle exclusivement du comportement de M.[T].
La cour constate que le rapport visé par le tribunal a été établi à la demande de la CPAM suite à la déclaration de maladie professionnelle dont il s’agit. L’inspectrice du travail qui l’a rédigé indique avoir examiné l’ensemble des faits énumérés par M.[T] dans un courrier du 20 mars 2009 adressé à son employeur, et produit à l’appui d’une plainte pour harcèlement moral. L’inspectrice a examiné les 16 faits ainsi dénoncés par M.[T] comme constitutifs du harcèlement moral dont il déclare avoir été victime, selon lui à l’origine de sa maladie. La cour constate que l’inspectrice a conclu que « l’accumulation des agissements susdécrits a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M.[T] et de porter atteinte à sa santé.»
La caisse soutenant une position inverse à celle retenue par l’inspectrice du travail fondant le jugement contesté, il y a lieu d’examiner les éléments énoncés par le rapport en question :
— l’inspectrice a conclu que huit des 16 faits dénoncés par M.[T] ne caractérisaient pas le harcèlement moral dont il se plaint, et les concernant n’a fait état d’aucune conséquence sur son état de santé (mises en garde pour absence de pointage en 2006 et pour absence injustifiée en 2006, locaux exigus en 2006, rejet de la candidature au bureau d’études, sous-cotation du poste de technicien industrialisation, erreur de 67,29 euros sur un salaire en 2008, évolution salariale, avenant au contrat de travail),
— l’inspectrice a considéré que cinq faits ne caractérisaient pas le harcèlement moral (ou ne s’est pas prononcée sur ce point, ce dont il se déduit que les faits n’ont pas été considérés comme tels) mais, en substance, qu’il était néanmoins possible que certains de ces faits en eux-mêmes ou du fait de leur cumul, aient participé à une dégradation de l’état de santé, en particulier par l’incertitude créée quant aux fonctions de l’intéressé (première mise à pied d’avril 2005 annulée par le CPH, rétrogradation du poste de coordinateur technique, deuxième mise à pied en avril 2008 annulée par le CPH, retard de mise à disposition du logiciel Pro-E, retard de changement de carte graphique de l’ordinateur),
— l’inspectrice a expressément considéré que trois faits ont eu pour effet de porter atteinte aux droits du salarié et d’altérer sa santé physique et mentale (absence de connexion internet en avril 2005, réception de courriers avant ou après des périodes de congé en 2008, exigence de justification de la prise en charge par l’employeur des heures de délégation syndicale correspondant à une réunion préparatoire le 26 novembre 2008).
La cour considére que la conclusion du rapport, retenue par le tribunal, qui affirme sans nuance que « l’accumulation des agissements sus décrits a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M.[T] et de porter atteinte à sa santé», n’est pas cohérente avec ses développements, aux termes desquels seuls trois événements ponctuels sont considérés comme ayant de manière certaine altéré la santé physique ou mentale de l’intéressé.
La cour considère en effet que le seul fait pour l’inspectrice d’envisager dans ses développements la possibilité que certains comportements ait altéré la santé de l’intéressé ne suffit pas à démontrer cette circonstance concernant ces faits, étant en outre relevé que la moitié des comportements dénoncés par M.[T] n’ont pas été considérés comme attentatoires à sa santé.
La cour considère ensuite que les trois comportements considérés par l’inspectrice du travail comme attentatoires à la santé de l’intéressé sont d’une part éloignés dans le temps, étant survenus l’un en avril 2005 et les deux autres en 2008, et d’autre part ponctuels et de gravité objectivement réduite, s’agissant en 2005 d’une suppression injustifiée de connexion internet à titre de sanction après une mise à pied disciplinaire, en 2008 de l’envoi d’un nombre inconnu mais réduit de courriers « quasiment avant chaque période de congés ou au retour », et en novembre 2008 d’une demande de justificatifs pour une unique réunion.
Le seul rapport de l’Inspection du travail ne pouvant donc, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, suffire à démontrer le caractère essentiel et direct entre le travail habituel de l’intéressé et sa pathologie dépressive, il y a donc lieu d’examiner les autres éléments versés au débat.
M.[T] produit les éléments suivants :
— les deux jugements prononcés par le conseil de prud’hommes de Louviers les 14 septembre 2006 et 08 janvier 2009, qui ont chacun annulé une sanction de mise à pied prononcée à son encontre par son employeur, l’une de trois jours et l’autre de un jour, suite pour la première à un mail de M.[T] qualifié par le CPH de critiquable sans justifier néanmoins la mise en pied, et pour la seconde suite à une altercation avec un autre délégué syndical, le CPH ayant retenu qu’il n’était pas démontré que M.[T] avait commis des faits de harcèlement moral ou tenu des propos injurieux violents,
— une attestation relative au retard de mise à disposition d’un logiciel.
La CPAM produit quant à elle les éléments suivants :
— l’avis du 02 avril 2019 du CRRMP-Normandie, ne reconnaissant pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, ainsi motivé : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et constaté le caractère souvent contradictoire des éléments fournis par le salarié ou l’employeur, le comité ne retrouve pas, dans l’histoire professionnelle de M.[T], d’exposition caractérisée à des contraintes psycho-organisationnelles objectives, susceptibles d’expliquer la pathologie faisant l’objet de la demande de reconnaissane. De plus, il existe dans le dossier une pièce attestant d’un facteur de risque extra-professionnel majeur »
— l’avis du 26 avril 2022 du CRRMP-Nouvelle-Aquitaine, ne reconnaissant pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, ainsi motivé : «les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, établissent les observations suivantes : [rappel des éléments du dossier] [l’assuré] décrit de nombreuses difficultés relationnelles avec son employeur : plusieurs mises à pied annulées par le CPH, défaillance de pointeuse, bureau exigü, refus de poste, heures non récupérées, reproches injustifiés et défaut d’avancement. Début 2009 il déposera une plainte auprès du tribunal pour harcèlement moral. L’employeur réfute toutes les accusations portées par ce salarié, relate les nombreux manquements de ce salarié à ses obligations professionnelles et les altercations avec un autre syndicaliste. Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 07 décembre 2018. Le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque. Le comité considère qu’il existe des antécédents médicaux qui ont pu contribuer à l’origine de cette pathologie et qui ne permettent pas de retenir un lien essentiel de causalité, En conséquence le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
— le rapport d’expertise psychiatrique établi en juillet 2017 par le Dr [S] désigné par la CNITAAT, qui indique en particulier dans sa discussion : « les conflits entre cet homme jeune âgé de 32 ans et son employeur semblent s’être accumulés au fil des années pour aboutir à un blocage et un état dépressif réactionnel. Par ailleurs on sent chez M.[T] une tendance procédurière et revendicative qui semblerait constitutive de sa personnalité. Elle dépasse le cadre de l’engagement syndical, comme le montre l’abondance des écrits faits par lui dans cette affaire et relayée par la synthèse de son épouse dans un document de cinquante pages de mémoire à destination de la CNITAAT. Et le certificat du Dr [U] psychiatre qui est le seul document decriptif du fonctionnement de cet homme, il le décrit comme un patient atteint d’une névrose phobo-obsessionnelle invalidante à cause de trouble obsessionnel et compulsif accompagnés de réaction passionnelles.
Même s’il a subi une série de tensions conflictuelles et de vexations, peut-on parler de maladie professionnelle au sens classique ' Ou doit-on voir dans les attaques qu’il dit avoir subies un facteur déclencheur à une décompensation psychique sur une structure de personnalité fragile ' Le psychiatre traitant évoque aussi des causes extraprofessionnelles, en particulier familiales, mais nous n’avons pas d’éléments descriptifs précis pour étayer cette éventuelle double origine. ['] Le 02 novembre 2009 l’état de santé de M.[T] état caractérisé par un état dépressif sévère réactionnel à des tensions professionnelles et familiales. Si la dépression a pu céder avec un traitemet adapté, le sujet a développé ou décompensé un trouble névrotique de type obsessionnel, il s’est retrouvé handicapé et invalidé ne pouvant pas retrouver un emploi dans le circuit classique, il semble s’être enfermé dans un isolement relationnel et social pathologique. »
— plusieurs attestations de salariées et de salariés décrivant des comportements de M.[T] :
* Mme [F] indique qu’au sein du comité d’entreprise entre 2005 et 2008 il se comportait de manière méprisante, grossière et menaçante envers la responsable des ressources humaines,
* Mme [K] indique qu’il se montrait très hostile envers la direction, envoyait des courriers directifs et menaçants, s’adressait de manière agressive et insultante à des responsables, et qu’elle se sentait quant à elle agressée par des questions toujours remplies de haine, d’attaques gratuites et de mépris pour la direction, et qu’elle avait quitté l’entreprise en particulier parce qu’elle supportait plus les hostilités et la pression notamment de M.[T],
* Mme [O] a constaté un grand manque de respect de M.[T] envers les responsables, qui dénigrait voire méprisait leurs réponses, et se montrait cynique, ironique, voire insolent,
* M.[A] confirme les termes d’une plainte déposée à l’encontre de M.[T] pour harcèlement moral, faisant état d’insultes et de comportements menaçants,
— une déclaration de main-courante de M.[L] se plaignant d’avoir été menacé de mort par M.[T].
La cour considère qu’il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que M.[T], en raison manifestement de la pathologie relevée par le Dr [R], se comportait de manière inadaptée dans le cadre de son emploi, dégradant lui-même par son comportement les conditions de travail de ses collègues, et d’autre part qu’il ne démontre pas que sa pathologie dépressive soit en lien direct et essentiel avec son travail habituel, la cour considérant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que M.[T] ne peut se prévaloir d’une dégradation des conditions de travail dont il est lui-même à l’origine, en ce que la pathologie présentée par le salarié doit être la conséquence du travail, alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que la pathologie de M.[T] n’est pas la conséquence de son travail, les éléments issus du rapport de l’Inspection du travail ne démontrant pas ce lien contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué en ce sens. Il y a donc lieu d’examiner les moyens soulevées subsidiairement par M.[T], tendant à ce que la décision de refus de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Sur la procédure
— sur le dossier transmis aux CRRMP
Il n’est pas contesté comme le soutient M.[T] que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce impose que le dossier transmis par la caisse au CRRMP pour avis contienne l’avis motivé du médecin du travail.
M.[T] soutient que la caisse ne démontre pas formellement avoir transmis cette pièce au CRRMP, faisant état de ses doutes sur ce point et affirmant « il ne peut être exclu formellement que [les CRRMP] ont rendu leur rapport sans que n’ait été recueilli l’avis de la médecine du travail.» La caisse soutient quant à elle que l’avis a été transmis, visant le texte des rapports des CRRMP.
La cour constate que chacun des deux CRRMP saisi vise expressément en son rapport, au titre des éléments dont il a pris connaissance, l’avis motivé du médecin du travail. La cour constate que M.[T] se borne en fait à faire état de ses suspicions à l’encontre des CRRMP, sans néanmoins aller jusqu’à les accuser expressément d’avoir établi des faux, et qu’en tout état de cause il n’avance aucune explication ni aucune démonstration de nature à écarter les mentions portées par les CRRMP. La cour considère qu’il est ainsi suffisamment démontré que le dossier transmis contenait la pièce en question.
— sur le délai de saisine du CRRMP après l’arrêt de la CNITAAT
L’ancien article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au regard de la date de la déclaration de la maladie le 17 novembre 2009, porte les dispositions suivantes :
«La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.»
L’ancien article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au regard de la date de la déclaration de la maladie le 17 novembre 2009, porte les dispositions suivantes
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur.
Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En l’espèce, il est constant que, suite à la déclaration de maladie professionnelle du 17 novembre 2009, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge par décision du 11 janvier 2010, sans saisir le CRRMP au regard du taux d’incapacité prévisible, que la caisse a estimé inférieur à 25%. Il est constant que la CNITAAT, par son arrêt du 29 mars 2018, a dit que l’état relatif à l’affection déclarée relevait d’un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%. Il s’en déduit que, à compter de la date de notification à la caisse de l’arrêt de la CNITAAT, la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle devait être remise en 'uvre par la caisse.
Si comme le relève la caisse, aucun texte ne prévoit expressément cette situation, il s’en déduit, non que la caisse n’est dans cette hypothèse soumise à aucun délai comme elle le soutient, mais qu’elle reste soumise aux délais expressément prévus par les articles anciens R.441-10 et R.441-14. En effet, ces textes tendent à ce que la victime d’une maladie soit rapidement informée de la réponse à sa demande de prise en charge de la maladie. Or, la position de la caisse en l’espèce, qui considère n’être tenue par aucun délai, est incompatible avec l’esprit des textes en question, ce d’autant que la nécessité pour la victime de faire reconnaître la recevabilité de sa demande de saisine d’un CRRMP en exerçant les voies de recours, par nature, allonge nécessairement de manière importante la période à l’issue de laquelle la décision définitive interviendra.
En conséquence, la cour considère comme le soutient M.[T] que le délai de trois mois prévu par l’article R.441-10 a recommencé à courir le jour de la notification à la caisse de l’arrêt de la CNITAAT entraînant reprise de la procédure administrative d’examen de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Il y a donc lieu d’examiner si, comme le soutient M.[T], la caisse n’a pas respecté les délais susvisés.
Il est constant que l’arrêt de la CNITAAT a été notifié à la caisse le 28 mai 2018. Il s’en déduit que la caisse disposait d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, expirant donc le 28 août 2018, sauf à saisir le CRRMP ou mettre en 'uvre une enquête ou un examen complémentaire.
Il est constant que la caisse, avant le 28 août 2018, n’a pas statué sur le caractère professionnel, n’a pas fait application des dispositions de l’article R.441-14, n’ayant pas informé la victime de la nécessité de mettre en 'uvre un examen ou une enquête complémentaire, et n’a pas saisi le CRRMP d’une demande d’avis, n’ayant effectué cette démarche que le 20 décembre 2018.
La cour constate donc que, en l’absence de décision ou de démarche, le caractère professionnel de la maladie a été acquis à la date du 28 août 2018. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a jugé que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et en ce qui concerne les décisions subséquentes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à sa demande présentée sur ce fondement par M.[T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à l’encontre du jugement n°18-159 prononcé le 07 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel,
— Déboute M.[W] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 27 mai 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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