Confirmation 27 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 déc. 2025, n° 25/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02490
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHP
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Décembre 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [Z] [G], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2025 à 11h45,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, conseillère et Madame Himane EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h40;
Vu l’ordonnance du 26 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2025 à 16h30 par Monsieur [U] [P];
Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare: Je confirme mon identité et mes dates et lieux de naissance. Je sui mécanicien, je peux travailler.
Je souhaite sortir car j’ai peur d’avoir une nouvelle infection à la fesse. J’ai été opéré une première fois et j’ai eu une infection. Il a fallu m’opérer à nouveau et j’ai peur que cela recommance. J’ai rendez-vous avec le chirurgien le 5 janvier 2026 pour le suivi de mon opération.
Son avocate a été régulièrement entendue, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel, à la remise en liberté de son client et à défaut à son assignation à résidence.
Ellel estime que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable pour ne pas avoir été accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Sur le fond,elle considère que l’administration a commis une erreur d’appréciation concernant sa vulnérabilité en ce que son client souffre d’une blessure à la fesse imposant la prise quotidienne de quatre médicaments et une prise en charge médicale spécifique impossible au CRA.
Elle estime également que les garanties de représentation de M. [P] n’ont pas non plus été prises en considération puisqu’il justifie d’un hébergement chez sa soeur.
Elle sollicite une mesure d’assignation à résidence, faisant valoir que M. [P] justifie d’un hébergement stable chez sa soeur et qu’il ne s’est jamais soustrait à ses obligations de sorte que sa privation de liberté est disproportionnée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
Il affirme que la requête en prolongation est recevable d’autant que M. [P] n’indique pas les pièces qui seraient utiles et qui feraient défaut.
IL conteste toute erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité de M. [P] de la part de l’administration faisant valoir que celui-ci ne produit aucun élément médical attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien au CRA où il existe une unité médicale capable de prodiguer des soins.
Il s’oppose à une mesure d’addignation à résidence aux motifs que M. [P] ne dispose pas :
— de documents d’indentité en cours de validité,
— de garanties de représentations, l’attestation d’herbergment qu’il produit n’étant accompagnée d’aucun justificatif d’identité du signataire et d’aucun justificatif de domicile.
M. [P] a eu la parole en dernier, il indique 'j’ai envoyé les justificatifs de mon hébergement à mon avocat hier, il doit les avoir. Je veux être libéré pour me soigner après je m’engage à quitter la France. Je reconnais que j’ai commis des erreurs mais mon casier judiciaire ne comporte aucune condamnation après 2021".
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dans le cas présent, il ressort de la procédure que la requête du préfet était accompagnée notamment des pièces suivantes :
— la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que l’heure et les conditions de son placement en rétention,
— la décision préfectorale de placement en rétention du 22 décembre 2025 et sa notification à l’intéressé,
— la demande de laissez-passer adressée par l’administration au consul général d’Algérie en date du 22 décembre 2025,
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. [P] le 28 octobre 2025.
En conséquence, la cour estime que l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, de sorte qu’aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Dès lors, le moyen manque en fait et sera écarté.
Sur l’état de vulnérabilité de la personne retenue
En application de l’article R 744-14 du CESEDA, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés.
En l’espèce, M. [P] verse aux débats des éléments médicaux attestant qu’il suit un traitement, contrairement à ce qu’il affirme, il ne démontre pas ne pas avoir accès au soins et aux médicaments qui lui sont nécessaires et que son état est incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
En conséquence, ce moyen sera écarté, d’autant que, comme l’a noté le premier juge, dans sa requête en prolongation de la rétention l’administration a examiné son état de santé de sorte qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation concernant sa vulnérabilité.
Par ailleurs, alors que l’attestation d’hébergement dont il se prévaut n’est accompagnée d’aucun justificatif quant à l’identité du signataire et à la réalité de sa domiciliation, il ne peut être considéré que M. [P], frappé de plusieurs condamnations pénales pour des délites parfois violents, justifie de garanties de représentations suffisantes qui n’auraient pas été prises en compte par l’administration.
Ce moyen qui manque en fait sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déboutons M. [P] de sa demande d’assignation à résidence.
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [P]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Faute ·
- Crédit affecté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tiré ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courrier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Boisson ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Curaçao ·
- Cuba ·
- Redressement fiscal ·
- Contribuable ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Administration fiscale ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Créance ·
- Jugement d'orientation ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Prétention ·
- Syndicat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Interruption d'instance ·
- Date ·
- Siège social ·
- Nullité ·
- Rôle
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Hébergement ·
- Tierce personne ·
- Asbestose ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Motivation ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.