Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/050
Rôle N° RG 25/02387 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOFK
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 13 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00742.
APPELANTE
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Corinne SANTIAGO substituée par Me Nicolas AVENA ROSA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA
INTIMÉE
Madame [B] [P]
née le 14 Février 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004527 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par acte sous seing privé du 19 août 2022, la SA Habitations de Haute Provence donnait à bail à madame [P] un logement d’habitation, sis [Adresse 10] à [Localité 6], moyennant la paiement d’un loyer mensuel de 289,44€ pour le logement, de 90,07 € de provision sur charges locatives.
Un jugement du 13 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de Digne Les [Localité 3] :
— constatait a résiliation du bail conclu le 19 août 2022 et ce à compter du 3 septembre 2023,
— suspendait les effets de la clause résolutoire,
— condamnait madame [P] à payer à la SA Habitations de Haute Provence la somme de 1 677,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2024, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2023 incluse,
— autorisait madame [P] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 €, et disait qu’à la 34ème mensualité, madame [P] s’acquittera du solde de sa dette,
— disait que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5° jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
— disait que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arrière reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
— disait qu’après le règlement de la somme de 1 677,06 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
— disait qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 3 septembre 2023 et madame [P] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par le jugement, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
— ordonnait en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de madame [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 11], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de
tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— fixait, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par madame [P] à la somme mensuelle de 407,19 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamner à verser à la SA Habitations de Haute Provence ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
— déboutait la SA Habitations de Haute Provence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 03 juillet 2023,
— rappelait l’exécution provisoire de la décision,
— déboutait les parties du surplus des demandes.
La décision a été régulièrement signifiée à madame [P] le 15 avril 2024.
Le 15 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux était signifié à madame [P] suivi d’un procès-verbal de tentative d’expulsion du 31 octobre 2024.
Le 5 août 2024, madame [P] saisissait le juge de l’exécution de Digne Les [Localité 3] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Un jugement du 13 février 2025 du juge de l’exécution précité :
— octroyait à madame [P] un délai d’un an pour quitter les lieux ou solder sa dette locative avec effet à la date du jugement,
— rejetait la demande formée par la SA Habitations de Haute Provence en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissait à chacune des parties la charge de ses dépens,
— disait que la décision est exécutoire par provision.
Ledit jugement était notifié à la société Habitations de Haute Provence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 17 février 2025, laquelle en formait appel par déclaration au greffe de la cour du 27 février suivant.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 novembre 2025, la SA Habitations Haute Provence demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables en la forme et bien fondées,
— débouter madame [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la situation de la débitrice justifiait l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux où solder sa dette locative, à compter du jugement,
— à titre principal, juger que la situation de madame [P] ne justifie pas l’octroi d’un quelconque délai pour quitter les lieux où solder sa dette,
— à titre subsidiaire, réduire ce délai à de plus justes proportions, compte tenu du positionnement préjudiciable de madame [P] à l’égard de la bailleresse, sans pouvoir dépasser un délai de 3 mois ; Le maintien dans les lieux sera conditionné au règlement intégral des indemnités d’occupation ainsi que des charges dues afin que la dette locative ne s’aggrave pas,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles et statuant à nouveau,
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance.
Y ajoutant,
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Elle soutient au visa de l’article R 121-1 CPCE que le juge de l’exécution ne peut modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Sur le fond, elle soutient que si madame [P] a obtenu un plan d’apurement de la dette locative en 24 mensualités de 50 € en plus du loyer courant, elle n’a pas respecté ledit plan dès le mois d’avril 2024 et la dette locative de 1677 € au jour du jugement du 13 mars 2024 a augmenté à 8 707 € au 14 novembre 2025.
Elle considère que madame [P] éprouvait des difficultés financières antérieurement à la signature du bail. Elle a retrouvé, depuis le 1er mai 2025, un emploi de commerciale pour un salaire mensuel brut de 1544 € et perçoit la prime d’activité. Sa fille dispose d’un logement universitaire et a droit à l’aide au logement et à une pension alimentaire du père de 150 €. Elle invoque des dettes mais n’a pas saisi la commission de surendettement. Elle rappelle qu’elle ne peut attribuer le logement à d’autres bénéficiaires en attente d’une décision sur leur demande.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 15 mai 2025, madame [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Habitations de Haute Provence à payer, sur le fondement combiné de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître [Localité 4]-Cisternes la somme de 2000 €, lequel s’engage le cas échéant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la société Habitations de Haute Provence aux entiers dépens.
Elle affirme avoir été privée d’emploi au cours de l’année 2024 après avoir exécuté divers contrats d’aide soignante et d’agent de service hôtelier, alors qu’elle a une fille, étudiante à [Localité 5], à charge. Elle a alors contracté diverses dettes (découvert en compte de 105 €, dette d’assurance de 395 €, factures Engie de 786 € impayée, prêt de 2 119 € et factures d’eau) alors que ses revenus étaient limités à une allocation France Travail d’un montant variable entre 500 et 700 €. Cette précarité a aussi entraîné un passage à l’acte suicidaire en septembre 2024 sans prise en charge psychiatrique adaptée compte tenu de la pénurie de psychiatre dans le département. Elle précise avoir formé une demande de logement social, le 21 septembre 2024, et qu’un recours dit Dalo est en cours d’instruction alors qu’elle a été embauchée en qualité d’employé commercial depuis le 1er mai 2025 contre un salaire mensuel net de 1 200 € qui devrait lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’appelante justifie d’éléments nouveaux ci-dessous mentionnés et postérieurs à la décision du 13 mars 2024, de sorte que sa demande de délai pour quitter les lieux n’a pas pour finalité de modifier cette dernière.
Madame [P] justifie d’une demande d’attribution de logement social du 12 septembre 2024 et d’un recours dit DALO, exercé le 23 septembre 2024, sans que ce dernier n’aboutisse à l’attribution d’un logement. Si elle n’a pas respecté les délais accordés par le juge du fond pour payer sa dette locative et le loyer courant, elle justifie avoir rencontré des difficultés personnelles en fin d’année 2024, dans un contexte de perte d’emploi, ayant nécessité un suivi psychiatrique établi entre le 14 septembre et le 6 novembre 2024.
Sur le plan financier, elle justifie de ressources limitées à une aide au retour à l’emploi de 700€ par mois de mars à octobre 2024 puis de 550 €. Ainsi, elle justifie de difficultés à se reloger dans des conditions normales.
Par contre au titre de la durée du délai, elle ne justifie d’aucune démarche de recherche de logement dans le parc privé à compter de son retour à l’emploi en mai 2025 depuis lequel elle perçoit un salaire net mensuel de 1 200 € outre une prime d’activité dont elle ne justifie pas. Cependant, elle n’a payé que 115 € entre le 31 janvier et le 31 octobre 2025 et sa dette locative de 1 577,06 € au 2 janvier 2024 a augmenté à 8 707,34 € au 14 novembre 2025. Ainsi, elle a bénéficié d’un maintien dans les lieux sans s’acquitter de ses obligations et réduire sa dette locative. Si elle a une fille à charge, étudiante à [Localité 5] et bénéficiaire d’un logement étudiant et de l’APL, elle perçoit aussi une contribution du père de 150 € par mois.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à madame [P] un délai pour quitter les lieux sauf à réduire sa durée à 8 mois.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Madame [P] qui succombe pour l’essentiel en cause d’appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire à huit mois la durée du délai pour quitter les lieux accordé à madame [B] [P],
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [B] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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