Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2024, N° 24/00119 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03408 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PT2F
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en référé du 04 mars 2024
RG : 24/00119
[T]
S.A.S. LYON BOISSON
C/
[M]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTS :
La SAS LYON BOISSON, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 919 188 060, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [F] [T], né le 11 mai 1987 à [Localité 6] (ALBANIE), domicilié [Adresse 1]
Représentés par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMÉS :
M. [O] [W]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [N] [G] [M]
née le 10 Août 1950 à LYON
Domiciliée chez Monsieur [W] au [Adresse 3]
Représentés par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Selon contrat de bail commercial du 6 novembre 2022, M. [W] et Mme [M] ont donné en location à la S.A.S. Lyon Boisson, des locaux situés [Adresse 4].
Ce bail comportait une clause selon laquelle le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation du contrat de location, en suite de la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
M. [F] [T] a signé un engagement de caution solidaire.
Par acte du 24 avril 2023, un commandement de payer a été signifié pour un montant de 4.453,32 ' , correspondant aux loyers et charges dus au 1er avril 2023. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution.
Par acte du 18 janvier 2024, M. [W] et Mme [M] ont assigné en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS Lyon Boisson des locaux et condamner solidairement cette dernière et M. [F] [T], en sa qualité de caution solidaire, au paiement des loyers et charges dus outre la clause pénale et les indemnités d’occupation mensuelles jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2024, le président du pénal judiciaire de Lyon a ainsi statué :
Constatons la résiliation du bail à la date du 23 mai 2023,
Condamnons solidairement la société Lyon Boisson et [F] [T] à payer à [O] [W] et [N] [M] la somme provisionnelle de 7553,62 ' au titre des loyers et charges arrêtés aumois de décembre 2023,
Condamnons la société Lyon Boisson et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons solidairement la société Lyon Boisson et [F] [T] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamnons in solidum la société Lyon Boisson et [F] [T] aux dépens, Condamnons in solidum la société Lyon Boisson et [F] [T] à payer à [O] [W] et [N] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] et la SAS Lyon Boisson ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 19 avril 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 juin 2024, la SAS Lyon Boisson et M. [F] [T] demandent à la cour :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé des chefs de la décision expressément critiquée,
Et statuant à nouveau,
Octroyer des délais de paiement à la société Lyon Boisson et à M. [F] [T] sur 12 mois à raison de 1128,55 ' par mois et le solde à la 13ème échéance jusqu’au remboursement complet du solde locatif arrêté au jour où la cour statuera outre le paiement des loyers courants,
En conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2023,
Rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail,
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de M. [O] [W] et de Mme [N] [G] [M].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 juillet 2024, M. [W] [O] et Mme [M] [N] [G], demandent à la cour :
confirmer l’ordonnance rendue, le 4 mars 2024, par Madame la Président du Tribunal judiciaire de Lyon ;
rejeter toute demande et prétention formée par la S.A.S. Lyon Boisson et M. [T] ;
condamner in solidum la S.A.S. Lyon Boisson et M. [T] au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par message au RPVA le 21 mars 2025, le conseil de M. [T] et de la SAS Lyon Boisson indiquait ne plus avoir de nouvelles de son client et être sans instruction de sa part sur la poursuite de la procédure. Il a indiqué ne plus être en charge du dossier et de la défense des intérêts des appelants.
MOTIFS
Selon l’article 1535 bis P du Code général des impôts il est institué un droit d’un montant de 225 ' dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d’office l’irrecevabilité encourue en l’absence de paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du Code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, le greffe de la chambre a par messages adressés par voie électronique les 22 avril 2024 et 18 mars 2025 rappelé au conseil des appelants les dispositions de l’article 963 du Code de procédure civile en demandant la transmission d’urgence de la justification de l’acquittement du timbre.
M. [T] n’a pas fait valoir être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Les appelants n’ayant pas justifié à ce jour s’être acquittés de cette contribution, leur appel doit être déclaré irrecevable.
À hauteur d’appel, la cour condamne in solidum M. [T] et la SAS Lyon Boisson aux dépens et à payer à Mme [N] [M] et à M. [W] pris ensemble la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [F] [T] et de la SAS Lyon Boisson irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne in solidum M. [F] [T] et de la SAS Lyon Boisson aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [F] [T] et de la SAS Lyon Boisson à payer à payer à M. [W] [O] et Mme [M] [N] [G] pris ensemble la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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