Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 23/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°13
N° RG 23/01252 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZR
[V]
C/
FIVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
pôle mineurs, droit de l’enfant et des victimes
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01252 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZR
Décision déférée à la Cour : décision du 28 mars 2023 rendue par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL CEDEX.
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7]
EHPAD [6] [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
FIVA
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX subsituté par Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Mme Delphine ROUDIERE, Conseillère
Madame Claude ANTONI, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1936, a présenté des plaques pleurales, que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a reconnu comme constituant une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui lui a été notifié par courrier du 22 août 2005, avec un taux d’incapacité fixé à 5%.
M. [V] a présenté une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Le 31 mai 2007, le Fonds d’indemnisation a reconnu son droit à indemnisation et a indemnisé Monsieur [V] à hauteur de 16 013,14€.
Le 23 mai 2018, M. [V] a présenté une aggravation de son état de santé en lien avec une asbestose à l’origine d’une insuffisance respiratoire chronique évolutive. Celle-ci a été reconnue comme maladie professionnelle, et à l’origine d’une incapacité permanent de 50%. Monsieur [V] a été indemnisé de cette rechute par le FIVA le 22 octobre 2019.
M. [Z] [V] et son épouse ont bénéficié d’un accueil à l’EHPAD [6] le 10 janvier 2022.
Le 3 août 2022, M. [V] a présenté auprès du FIVA une demande d’indemnisation complémentaire au titre de ses frais d’EHPAD.
Par courrier du 28 mars 2023, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante l’a informé du rejet de cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 23 mai 2023, M. [Z] [V] a contesté cette offre et demandé la réévaluation de son préjudice. Deux autres recours contre la même décision ont été joints par ordonnance du 8 juin 2023.
À l’audience de la cour d’appel, tenue le 21 septembre 2023, le conseil de M. [Z] [V] expose que l’affaire porte sur une aggravation. Il relate l’historique du dossier. Aujourd’hui, il y a une aggravation fonctionnelle médicale et une aggravation situationnelle, caractérisée par l’invalidité de l’aidant, son épouse. Quant à l’aggravation fonctionnelle de M. [V], il souligne que son taux de 50 % n’est plus du tout adapté à son état. Il a une insuffisance respiratoire chronique aigue. Les conséquences directes sont que chaque effort physique est très difficile. Il est sous surveillance médicale 24 heures sur 24. L’insuffisance respiratoire chronique entraîne une dénutrition et une diminution importante de la masse musculaire. Les médecins certifient qu’il y a une bien une causalité entre l’insuffisance respiratoire et les pathologies constatées, ayant nécessité son entrée en EHPAD. Il y a aussi une aggravation situationnelle, c’est à dire que c’est l’environnement de la victime qui a entraîné une dégradation ou un besoin nouveau. C’est le cas en l’espèce, car ce qui a justifié le passage en EHPAD a été l’invalidité de l’épouse, qui n’a alors plus pu exercer son rôle d’aidant.
Sur les arguments du FIVA, il est souligné qu’il lui faut une surveillance médicale constante, que son épouse ne peut plus lui apporter. Effectivement, il a 86 ans, mais ce n’est pas une maladie. Serait-il autonome s’il n’y avait pas l’insuffisance respiratoire ' Qu’a-t-il d’autre ' Une cardiopathie, qui est traitée par un pontage et n’est pas la cause de la perte d’autonomie. Il a des difficultés pour parler, mais elles sont la conséquence d’une insuffisance respiratoire et non une preuve de sénilité. Il faut constater que tous les médecins sont d’accord pour imputer l’institutionnalisation à l’insuffisance respiratoire. Il est demandé une fixation définitive, par capital ou rente mais définie pour l’avenir, pour ne pas avoir inlassablement à discuter avec le FIVA.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur [Z] [V] demande à la cour de :
— constater que la décision du FIVA, pourtant soumise à l’obligation de motivation des actes administratifs, n’est motivée ni en fait, ni en droit ;
— déclarer et juger que les frais d’institutionnalisation supportés par Monsieur [Z] [V] sont imputables à son exposition à l’amiante et doivent être pris en charge par le FIVA ;
— annuler en tout état de cause la décision du FIVA du 28 mars 2023 ;
— condamner le FIVA à régler la somme de 133 483,67 € à Monsieur [V] au titre de ses frais d’institutionnalisation en EHPAD ;
— condamner le FIVA à payer à Monsieur [Z] [V] une indemnité de
3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’avocate du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante souligne qu’il n’y a aucune exigence de motivation de la décision du FIVA. Le coeur du sujet est la demande de remboursement des frais d’EHPAD par le FIVA. Il est souligné qu’il y a eu six offres acceptées, ce qui montre que le FIVA n’a fait aucune difficulté pour une prise en charge de la pathologie de M. [V]. En revanche le FIVA refuse de prendre en charge les frais d’institutionnalisation. Lorsque M. [V] est pris en charge en EHPAD, il n’y a pas d’élément de dégradation de son état, en lien avec l’exposition à l’amiante. Il s’agit d’un homme de 86 ans, et il n’y a rien d’anormal à ce qu’il soit admis en EHPAD, étant précisé que son épouse a, dans le même temps, été elle-même placée dans cet établissement. Il est souligné que M. [V] a aussi d’autres pathologies : une cardiopathie et une dénutrition. Quant à cette dénutrition, il n’y a pas plusieurs certificats médicaux qui établissent une imputabilité avec l’insuffisance respiratoire. La dénutrition peut très bien être en lien avec son âge et les autres pathologies qu’il présente. Le FIVA s’oppose donc à l’indemnisation des frais d’hébergement. Il admet une indemnisation limitée, au titre de l’assistance par tierce personne, jusqu’au 31 Mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande à la cour de :
— Sur le bien fondé de la décision de rejet du FIVA du 28 mars 2023 :
— rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet du fonds du 28 mars 2023 ;
— constater l’absence de lien de causalité entre les faits d’hébergement en EHPAD engagés par M. [V] et sa pathologie asbestosique ;
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet établie par le Fonds le 28 mars 2023.
— Sur le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne :
— confirmer l’évaluation retenue par le médecin conseil du FIVA au titre du préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne en dehors des périodes d’hospitalisation comme suit :
— 1 heure par jour à compter du 10 janvier 2022 au 31 mai 2023, soit 507 jours ;
— confirmer le taux horaire de 5,25 € retenu par le FIVA en vue de l’évaluation de la tierce personne pour la période du 10 janvier 2022 à 28 février 2023 ;
— confirmer le taux horaire de 5,87 € retenu par le FIVA en vue de l’évaluation de la tierce personne pour la période du 1er mars 2023 à 30 mai 2023 ;
En conséquence,
— confirmer l’offre du FIVA émise dans les présentes écritures au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de la somme de 2 718,79 € pour la période du 10 janvier 2022 au 30 mai 2023.
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par la Cour la provision amiable versée par le FIVA ;
— débouter M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur quoi,
Vu les conclusions n°1 communiquées le 21 septembre 2023 par Monsieur [Z] [V], et les conclusions récapitulatives communiquées le même jour par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [Z] [V] souffre d’une pathologie respiratoire en lien avec l’exposition à l’amiante au cours de sa vie professionnelle, ce qui a été reconnu par son organisme de sécurité sociale, par décision du 22 août 2005. Le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau numéro 30 ayant été reconnu, il a bénéficié de plusieurs indemnisations par le FIVA au titre de ses préjudices fonctionnels, moraux, physiques et d’agrément.
La cour est saisie du recours de Monsieur [V], régularisé par courrier recommandé du 23 mai 2023, contre une décision de rejet, par le FIVA, de la prise en charge des frais d’institutionnalisation en EHPAD. La contestation du requérant porte à la fois sur la forme de la décision et sur son contenu.
Quant à la forme de la décision prise par le FIVA, M. [V] soutient que cette décision, prise par un établissement public administratif, aurait dû respecter l’obligation de motivation des actes administratifs prévus aux articles L211-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, particulièrement à l’article L211-2 6 ° concernant « les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». La décision querellée ne contenant aucun motif, ni en droit ni en fait, il estime que le refus indemnisation doit être nécessairement annulé.
Le FIVA soutient au contraire que la décision de rejet d’indemnisation ne peut être assimilée aux cas prévus à l’alinéa 6 de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’était donc soumise à aucune obligation de motivation, rappelant que la loi du 23 décembre 2000 ne prévoit aucune nullité ni même aucune sanction à l’encontre d’un prétendu défaut de motivation des décisions prises par le FIVA.
Sur ce, il convient de rappeler que le moyen tiré d’un défaut de motivation d’une décision administrative est inopérant dans les litiges où il n’appartient pas au juge de se prononcer sur les vices propres de la décision attaquée mais seulement d’examiner le bien fondé de celle-ci. Tel est le cas en l’espèce, le recours exercé sur le fondement des dispositions de l’article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, contre la décision du FIVA ayant rejeté la demande d’indemnisation, ayant pour seul objet la reconnaissance d’un droit à indemnisation par le Fonds, dans son principe et son montant.
À titre surabondant, il convient de constater que Monsieur [V] ne justifie d’aucun grief qui serait résulté de l’inobservation par le FIVA de l’obligation de motivation de sa décision de rejet d’indemnisation, alors qu’il a pu exercer le recours prévu par la loi en vue d’obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation et que dans le cadre débat judiciaire ouvert sur ce recours, il est informé des motifs de fait et de droit invoqués par le FIVA, et il peut les discuter contradictoirement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, Monsieur [V], qui sollicite la prise en charge, par le FIVA, des frais d’institutionnalisation en EHPAD, doit rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre la pathologie résultant de l’exposition à l’amiante et le préjudice subi, c’est à dire en l’occurrence l’impossibilité de continuer à vivre à son domicile et la nécessité d’être placé en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
À cet égard, il résulte des certificats médicaux versés aux débats, émanant notamment du Docteur [M] [X], pneumologue, qu’à la date à laquelle il a intégré l’EHPAD, Monsieur [Z] [V] souffrait d’une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante, correspondant à une asbestose d’origine professionnelle, associée à d’épaisses plaques pleurales calcifiées bilatérales. Il présentait par ailleurs une cardiopathie ischémique ayant nécessité un pontage aorto-coronarien en 2017. Aux termes d’un certificat médical établi par le Docteur [Y] [O], pneumologue, le 2 février 2023, l’état de santé du patient ne lui permettait pas de réaliser les actes de la vie courante et nécessitait des aides au quotidien, que son épouse n’était plus elle-même en capacité de réaliser.
Il est en outre régulièrement produit un deuxième certificat médical, établi par le même médecin spécialiste en pneumologie, le Docteur [O], en date du 5 juillet 2023, certifiant que 'M. [Z] [V] est atteint d’une insuffisance respiratoire chronique, en lien avec une asbestose, à l’origine d’une dyspnée au moindre effort, d’une oxygénorequérance permanente et d’une dénutrition avec sarcopénie, ayant pour conséquence une perte d’autonomie majeure, nécessitant une surveillance paramédicale constante'.
Ces certificats médicaux, émanant de médecins spécialistes en pneumologie, corroborent celui établi le 10 mai 2023 par le Docteur [L] [W], qui est certes un médecin généraliste mais était aussi le médecin traitant de M. [V], ce qui fait présumer une bonne connaissance de l’état de santé de son patient et qui certifiait l’avoir suivi du 21 novembre 2017 au 6 janvier 2022 et qu’à cette date, celui-ci était en bon état général hormis son insuffisance respiratoire chronique ayant nécessité son admission en EHPAD.
Il résulte de ces certificats et documents médicaux précis et circonstanciés, émanant de plusieurs médecins, un ensemble d’éléments concordantes qui attestent de l’existence d’un lien de causalité, direct et certain, entre l’affection respiratoire de M. [V], résultant de son exposition professionnelle à l’amiante, et sa perte d’autonomie majeure, rendant nécessaire son placement en EHPAD.
Au contraire, aucun élément probant ne vient démontrer que des pathologies intercurrentes, notamment sa cardiopathie ischémique ou même que son âge avancé auraient, en l’absence d’asbestose, imposé de la même façon l’entrée du patient en institution pour personne âgée dépendante. S’agissant par ailleurs de sa perte de poids ou encore des troubles psychologiques relevés par certains praticiens, ils apparaissent comme une conséquence de l’insuffisance respiratoire sévère du patient et rien ne permet d’affirmer qu’ils auraient, à eux seuls, justifié sa prise en charge en EHPAD. Enfin, le fait que l’épouse de Monsieur. [V], atteinte de démence, ne soit plus en capacité de l’aider dans les actes de la vie courante, ce qu’elle faisait jusqu’alors, ne constitue pas une cause étrangère de l’institutionnalisation, mais plutôt un élément de contexte de l’appréciation du retentissement de la perte d’autonomie de la personne.
En l’état de ces constatations et énonciations, la cour estime que le lien de causalité direct et certain entre l’affection due à l’exposition à l’amiante et l’institutionnalisation de M. [V] en EHPAD étant établie, il incombe au Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante d’indemniser ce dernier de ses frais d’hébergement, supportés depuis la date de son entrée dans l’établissement [6], et de manière viagère tant qu’il y demeurera.
Monsieur [Z] [V] produit les factures d’hébergement du mois de janvier 2022 jusqu’au mois de mai 2023, soit 17 factures, pour un montant total de 27'842,07 €. Le FIVA devra lui régler cette somme, le paiement pouvant être fait en deniers ou quittances, afin de permettre l’imputation de provisions que le Fonds aurait éventuellement versées à Monsieur [V] en réparation de sa perte d’autonomie sur le même période.
S’agissant des frais d’hébergement, depuis le mois de juin 2023, ainsi que pour les frais futurs, le FIVA fait à juste titre valoir que ces frais ne peuvent être tenus pour certains, puisqu’ils ne sont en l’état pas justifiés par des factures produites, et que pour les frais futurs, ils dépendront de la poursuite d’un hébergement effectif dans cette structure, ainsi que du prix d’hébergement, voire de prises en charge par l’organisme social ou une mutuelle qui peuvent varier dans le temps.
Aussi, il n’y a donc pas lieu d’allouer à Monsieur [V] une rente viagère au titre des frais d’hébergement en EHPAD ou un capital représentatif d’une telle rente, ainsi qu’il le demande. Son droit à indemnisation étant reconnu, il lui appartiendra de demander au FIVA le remboursement des frais d’hébergement, en produisant les factures au fur et à mesure de leur règlement et en justifiant de l’absence de prise en charge par un organisme social.
Les dépens seront mis à la charge du FIVA, outre le paiement à Monsieur [Z] [V] d’une indemnité d’un montant de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT N’Y AVOIR LIEU de prononcer la nullité de la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 28 mars 2023 ;
INFIRME la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 28 mars 2023, en ce que le Fonds a rejeté la demande d’indemnisation de M. [Z] [V] au titre de la prise en charge des frais d’institutionnalisation en EHPAD ;
DIT QUE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est tenu, en deniers ou quittances, d’indemniser M. [Z] [V] à hauteur d’une somme de 27'842,07 €, au titre des frais d’hébergement en EHPAD du mois de janvier 2022 jusqu’au mois de mai 2023 ;
DIT QUE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est tenu de rembourser à M. [Z] [V] les frais de son hébergement en EHPAD à compter du mois de juin 2023, et de manière viagère, sur production des factures d’hébergement acquittées et justification de l’absence de prise en charge par un organisme social ;
CONDAMNE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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