Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 24/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2024, N° 21/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble ' [ Adresse 13 ] ' ayant élu domicile en l' Etude de la, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse, S.A. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ) |
Texte intégral
N° RG 24/06412 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2YP
jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 30 juin 2020
RG : 19/00084
arrêts de la cour d’appel de GRENOBLE du 11 mai 2021 et du 22 juin 2021
RG : 20/02190 et 21/00677
arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2024
Pourvois n°
P 21-20.037
V 21-23.470 Jonction
[E]
C/
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
S.A. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12]
[Adresse 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE
APPELANT
M. [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS A LA SAISINE
INTIMES
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 9]
[Localité 2] SUÈDE
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI-BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
assistée de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble '[Adresse 13]' ayant élu domicile en l’Etude de la SCP [P] [Z] & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte authentique en date du 29 mai 2008, la société Union de Crédit pour le Bâtiment a consenti à M. [X] [E] un prêt d’un montant de 1 030 000 euros remboursable sur une durée de 20 ans au taux annuel de 4.59%.
Ce prêt a servi à financerl’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 4].
M. [E] a cessé de rembourser les échéances du prêt de sorte que la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la société Union de Crédit pour le Bâtiment, l’a mis en demeure de régler les sommes dûes puis, en l’absence de régularisation, a prononcé la déchéance du terme le 29 novembre 2018.
Par acte en date du 4 juillet 2019, la BNP Paribas a signifié à M. [E] un commandement aux fins de saisie de l’immeuble lui appartenant situé à [Localité 11].
Le commandement a été publié le 1er août 2019.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2019, la BNP Paribas a fait assigner M. [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble pour s’entendre ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Par acte en date du 1er octobre 2019, la BNP Paribas a dénoncé le commandement de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 13]" et à la société Rothschild Martin Maurel, créanciers inscrits.
Par contrat de cession en date du 16 décembre 2019, notifié le 14 février 2020, la BNP Paribas a cédé sa créance à la société HOIST Finance.
Par jugement d’orientation en date du 30 juin 2020, le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance à la somme de 401 927,79 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 27 mars 2019, ordonné la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 401 800 euros et fixé la date de la vente forcée au 27 octobre 2020.
Le 20 juillet 2020, M. [X] [E] a interjeté appel du jugement du 30 juin 2020 en intimant uniquement la société HOIST Finance.
Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 mai 2021 de la cour d’appel de Grenoble.
Le 9 octobre 2020, M. [X] [E] a régularisé une seconde déclaration d’appel en intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 13]" et la société Rothschild Martin Maurel.
Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 9 février 2021.
Le 5 février 2021, M. [E] a régularisé une troisième déclaration d’appel en intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 13]" et la société Rothschild Martin Maurel.
Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 22 juin 2021 de la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement d’adjudication en date du 28 septembre 2021, le bien immobilier saisi a fait l’objet d’une vente forcée au bénéfice de la SCI de la Roselière.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge de l’exécution a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution du prix d’adjudication et a ordonné la radiation de l’ensemble des inscriptions hypothécaires et du commandement de payer valant saisie immobilière.
M. [E] a formé deux pourvois contre les arrêts du 11 mai 2021 et du 22 juin 2021 qui ont été joints en raison de leur connexité.
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 11 mai 2021, annulé l’arrêt du 22 juin 2021 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon.
M. [X] [E] a saisi la cour de renvoi, par déclaration en date du 1er août 2024.
Il demande à la cour :
— de dire recevable l’appel,
— d’infirmer le jugement du 30 juin 2020 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 11],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de dire que suite à la cession de créance intervenue qui lui a été notifiée le 14 février 2020, il est fondé à exercer son droit au retrait litigieux tel qu’il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil,
— d’ordonner le rachat de la créance cédée à la société HOIST Finance,
à titre subsidiaire,
— de dire qu’il n’est pas tenu à régler la somme de 24 799,53 euros qui doit être déduite du montant de la créance invoquée par la société HOIST Finance,
en tout état de cause,
— de mettre les frais de l’instance à la charge de la société HOIST Finance,
— de condamner la société HOIST Finance au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HOIST Finance demande à la cour :
à titre principal,
— de s’estimer non saisie de prétentions de l’appelant,
en toute hypothèse,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 30 juin 2020 par le juge de l’exécution de [Localité 11],
en conséquence,
— de débouter M. [X] [E] de l’intégralité de ses demandes
— de condamner M. [X] [E] à l’indemniser d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] [E] aux dépens de l’instance.
La société Rothschild Martin Maurel demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 30 juin 2020,
— de débouter M. [X] [E] de ses demandes, en toute hypothèse, non dirigées à son encontre,
— de condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] [E] aux dépens.
La déclaration de saisine et les conclusions de M. [E] ont été signifiées au syndicat des copropriétaires par actes de commissaire de justice en date des 9 septembre et 23 octobre 2024.
Les actes ont été remis au domicile élu par le syndicat des copropriétaires, la SCP [K], à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 13]" n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE :
M. [E] soutient que :
à titre principal,
— antérieurement à la cession de la créance par la société BNP Paribas, il a contesté l’étendue de celle-ci dans le cadre de la procédure devant le juge de l’orientation et a demandé une vente amiable,
— il y a une contestation sur le fond du droit cédé au jour de la cession,
— le droit cédé est encore litigieux au moment de l’exercice de son retrait,
— en conséquence, les conditions d’exercice du droit au retrait litigieux des articles 1699 et 1700 du code civil sont réunies et la procédure ne peut pas être poursuivie pour le compte de la société HOIST Finance,
— il est fondé à demander la communication de la valeur de la créance pour fixer son prix de rachat,
à titre subsidiaire,
— l’indemnité de 7%, pour un montant de 24 799,53 euros, doit être analysée comme une clause pénale et il convient de la déduire du montant de la créance.
La société HOIST Finance soutient que :
— le dispositif des conclusions de M. [X] [E] contient les formulations 'dire que', 'dire et juger que’ et 'constater que’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile,
— M. [E] a omis de la mentionner parmi les parties au litige dans ses premières conclusions de sorte que ses demandes sont irrecevables,
— l’article 1321 du code civil, exclu par l’article 1701-1 du même code, est visé dans l’acte de cession de la créance de M. [E],
— dans ses premières conclusions devant le juge de l’exécution, M. [X] [E] n’a sollicité qu’un délai pour vendre à l’amiable ses biens immobiliers et n’a contesté ni le principe ni le montant de la créance,
— c’est uniquement dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 13 janvier 2020 que M. [X] [E] a contesté l’indemnité contractuelle, soit postérieurement à la cession de la créance litigieuse qui s’est opérée le 16 décembre 2019,
— la contestation de la créance doit porter sur le fond du droit et non sur un accessoire de celle-ci, or M. [E] conteste uniquement l’indemnité d’exigibilité de 7%,
— l’acte de prêt notarié prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte et percevoir une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde devenu exigible,
— M. [E] a été défaillant dans le remboursement de son prêt,
— cette indemnité n’a pas pour objectif de contraindre l’emprunteur à régler et ne s’analyse donc pas comme une clause pénale,
— M. [E] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif du montant de l’indemnité contractuelle réclamée.
La société Rothschild Martin Maurel soutient que :
— M. [E] n’énonce pas ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile,
— M. [E] ne présente aucune demande à son encontre.
****
La société Hoist Finance et la société Rothschild Martin Maurel n’ont pas repris devant la cour de renvoi leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels du jugement d’orientation interjetés à leur encontre, de sorte que ces demandes sont réputées abandonnées.
Certes, M. [E] ne mentionne pas la société HOIST Finance en tant que défendeur à la déclaration de saisine sur la première page de ses conclusions devant la cour de renvoi.
Il apparaît toutefois qu’il s’agit d’une simple omission matérielle, dès lors qu’il a bien fait signifier sa déclaration de saisine à cette société et que les deux autres parties figurent après les numéros 2) et 3).
La fin de non-recevoir soulevée à cet égard doit être rejetée.
Sur la saisine de la cour
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En vertu de l’article 954 de ce code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Bien que M. [E] utilise le terme « dire que » dans son dispositif, il forme de véritables demandes qui ne sont pas de simples rappels de moyens, puisqu’il demande à la cour de trancher les contestations qu’il élève, de sorte que la cour est bien saisie de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile sur lesquelles elle est tenue de statuer.
Aucune prétention n’ayant été formée en ce qui concerne la disposition du jugement d’orientation qui a ordonné la vente forcée, la cour n’est pas saisie de ce chef .
Sur le droit au retrait litigieux
L’article 1699 du code civil énonce que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 de ce code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Ainsi, seule la contestation de la créance principale est de nature à autoriser le débiteur à exercer le droit au retrait litigieux.
En l’espèce, par conclusions en date du 13 janvier 2020, M. [E] a sollicité devant le premier juge la requalification de l’indemnité de 7% figurant dans le prêt en clause pénale et la déduction de la somme de 24 799,53 euros du montant de la créance.
La créance avait été cédée à la société HOIST Finance le 16 décembre 2019, soit antérieurement à la contestation de celle-ci.
En outre, la présente contestation porte sur une indemnité qui s’analyse en un accessoire de la créance principale.
En conséquence, M. [X] [E] ne peut pas invoquer le droit au retrait litigieux, faute d’avoir contesté la créance principale avant toute cession.
La demande tendant à voir reconnaître l’exercice du droit au retrait litigieux et ordonner le rachat de la créance est rejetée.
Sur l’indemnité contractuelle de 7 %
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
L’indemnité de 7% prévue au contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse donc en une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Pour apprécier le caractère manifestement excessif du montant de la clause, le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
M. [E] ne justifie pas en quoi le montant de la pénalité serait disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par la banque du fait du non remboursement de la totalité du prêt, au regard du taux d’intérêt stipulé au contrat, de la durée du prêt et de la nécessité pour le créancier d’engager une procédure d’exécution forcée pour recouvrer le solde de sa créance, ainsi que le fait justement valoir la société HOIST Finance.
En conséquence, l’indemnité de 24 799,53 euros n’apparaît pas manifestement excessive.
La demande tendant à voir déduire la somme de 24 799,53 euros de la créance à fixer est rejetée.
Les demandes de M. [E] étant rejetées, le jugement d’orientation est confirmé en ce qu’il a retenu le montant de la créance à hauteur de la somme de 401 927,79 euros, après avoir rejeté la demande en déduction de l’indemnité contractuelle.
Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement d’orientation
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande visant au rachat de la créance cédée à la société HOIST Finance
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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