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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 7 mars 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 5
DOSSIER: N° RG 24/00012 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRKE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 07 mars 2024 à 16 heures
[P] [S]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d’appel de Limoges dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [P] [S]
né le 25 avril 1992 à [Localité 5] ([Localité 3]), de nationalité française,
demeurant : [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au [Adresse 4],
comparant assisté de Maître Stéphanie NOIROT, avocat au barreau des Hauts de Seine,
Appelant d’une ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE PRÉFET de la [Localité 6],
non comparant ;
M. LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D'[Localité 7], demeurant [Adresse 8]
non comparant ;
INTIMÉS
'''
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 mars 2024 à 10 heures 45 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier.
L’appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue le 07 mars 2024 à 16 heures par mise à disposition au greffe.
'''
M. [P] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le cadre d’une hospitalisation complète aux hôpitaux de [Localité 9] le 19 juillet 2023 dans un contexte, chez un patient connu, de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité dans le cadre d’un trouble psychiatrique et d’une mauvaise adhésion aux soins.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été maintenue par décisions du juge des libertés et de la détention en date des 28 juillet et 04 octobre 2023, cette dernière confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2023.
M. [S] a été admis sur transfert et dans le même cadre, à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier du Pays d'[Localité 7] le 10 octobre 2023.
Par dernière requête en date du 12 janvier 2024 reçue le 17 janvier suivant, M. [P] [S] a sollicité juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, ledit juge des libertés et de la détention a constaté que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte étaient remplies, a rejeté la demande de mainlevée présentée et dit que l’hospitalisation complète de M. [P] [S] pouvait se poursuivre.
Le 05 février 2024, est parvenu un courrier adressé par M. [P] [S] à 'Madame la présidente de la cour d’appel de Limoges’ ainsi rédigé : 'Je dois avouer que le trouve l’ordonnance du JLD du 25 janvier incompréhensible'. Le dit courrier se poursuit par des considérations de M. [S] sur son consentement à se faire suivre par un psychiatre de son choix en région parisienne, sur l’inconfort de son hébergement en UMD, sur l’absence de délivrance de [D]® et sur les douleurs dorsales qu’il éprouve.
Par courrier en date du 27 février 2024, Maître Stéphanie NOIROT, conseil de M. [P] [S], fait état d’un appel interjeté par ce dernier par courrier posté le 01 février 2024 et qui n’a pas été audience dans le délai de 12 jours.
A l’audience, le conseiller met dans les débats les deux précédents courriers d’appel en date des 30 octobre et 04 décembre 2023 adressés par M. [P] [S] aux fins de contestation du rejet de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ce jour, M. [P] [S] fait valoir qu’il a écrit le courrier reçu le 05 février 2024 dans l’intention de faire appel de la décision du premier juge et qu’il a, à cet égard, employé l’expression 'si vous me libérez'. Il invoque au surplus le contexte de l’hospitalisation devenu émotionnellement difficile, engendrant chez lui des moments où il lui est compliqué de se concentrer. Finalement, il estime que son intention de faire appel aurait dû être comprise dans la mesure où le courrier était adressé à la présidente de la cour d’appel de Limoges et qu’il mentionnait une ordonnance rendue par un JLD.
Il conclut avoir conscience que le retour à une situation d’indépendance peut être long et avoir compris qu’il se trouvait en UMD en raison de son défi constant à l’autorité. Il souhaiterait donc, à défaut, pouvoir être hospitalisé au CH Esquirol dans un contexte autre que celui de l’UMD.
Maître Stéphanie NOIROT, avocat de M. [P] [S], est entendue en ses observations tendant au constat de l’examen tardif de l’appel interjeté par M. [S] et, par conséquent, à la mainlevée de droit de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle observe que les courriers adressés par M. [S] à la cour ne sont pas suffisamment nombreux pour ne pas considérer qu’il s’agit d’un acte d’appel adressé dans le délai d’appel. Au surplus, ce dernier emploie l’expression 'si vous me libérez'. Analyser différemment les termes de ce courrier serait donc faire preuve d’un excès de rigueur contraire à l’esprit de la loi car la maladresse rédactionnelle n’affecte pas la validité de l’appel.
Enfin, le dernier certificat de situation concernant M. [S] fait état d’un comportement calme et adapté de ce dernier, dépourvu d’agressivité alors même qu’il ne bénéficie, à l’heure actuelle d’aucun traitement.
Le ministère public observe l’absence de toute mention explicite de la volonté de faire appel ou d’exercer une voie de recours qui rend incertaine la volonté du scripteur ; il observe en outre que n’est pas clairement mentionnée la décision qui serait frappée d’appel, obligeant ainsi le greffe a effectuer des recherches dans les juridictions du ressort.
Il conclut en conséquence que la cour n’est saisie d’aucun recours.
L’appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel'.
Le courrier de M. [P] [S] est ainsi rédigé : 'Je dois avouer que je trouve l’ordonnance du JLD du 25 janvier incompréhensible', sans contenir, en quelque endroit que ce soit la mention d’un recours exercé contre une décision d’un magistrat du premier degré de juridiction. Ainsi, le courrier ne contient ni la mention de la juridiction qui a rendu la décision ni la date de cette dernière.
M. [S] évoque certes, en seconde partie du courrier litigieux sa 'détention’ puis sa libération ('ce sera la première personne que j’irai voir si vous me libérez').
Cependant, ce courrier ne répond donc pas aux exigences de clarté et de motivation de ce texte en ce qu’elle ne précise ni la volonté explicite de former appel ni la date ni le fond de la décision contestée ni le sens de la celle attendue.
Or, M. [P] [S] a déjà, par deux fois, interjeté appel de décisions rendues en matière d’hospitalisation sous contrainte par des courriers qui mentionnent sans ambiguïté sa volonté de 'faire appel’ de la décision entreprise.
Enfin, et le courrier litigieux en témoigne encore, le niveau de langage de M. [S] lui permet de maîtriser parfaitement la terminologie en la matière et c’est donc à bon droit que le courrier de ce dernier, reçu à la cour d’appel de Limoges le 05 février 2024 n’a pas été considéré comme un acte d’appel quoique adressé dans le délai d’appel et comportant les expressions 'détention’ et 'si vous me libérez'. Au surplus, le contexte émotionnellement difficile engendrant chez lui des moments où il lui est compliqué de se concentrer qu’il invoque ne transparaît pas du courrier litigieux, cohérent, organisé et structuré.
En conséquence, il y a lieu, pour la cour d’appel de Limoges, de se déclarer non saisie.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Nous DÉCLARONS non saisie d’un quelconque recours par le courrier de M. [P] [S] reçu à la cour d’appel de Limoges le 05 février 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M. [P] [S],
— Me Stéphanie NOIROT,
— Mme le Procureur Général,
— M. le préfet de la [Localité 6],
— M. le directeur du centre hospitalier du Pays d'[Localité 7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND
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