Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 7 mars 2024, n° 24/00012
CA Limoges 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompréhension de l'ordonnance du JLD

    La cour a estimé que le courrier de M. [P] [S] ne contenait pas les éléments nécessaires pour constituer un acte d'appel, notamment l'absence de mention explicite de la volonté de faire appel et de la décision contestée.

  • Rejeté
    Difficultés émotionnelles et de concentration

    La cour a jugé que le niveau de langage et la structure du courrier démontraient que M. [P] [S] était capable de rédiger un acte d'appel clair, et que ses difficultés émotionnelles ne justifiaient pas l'absence de clarté dans sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [P] [S] a demandé la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte, contestée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. La juridiction de première instance a confirmé la légalité de l'hospitalisation. En appel, la cour a examiné la recevabilité de l'appel, considérant que le courrier de M. [S] ne remplissait pas les conditions de clarté et de motivation exigées par la loi, ne mentionnant ni la décision contestée ni l'intention explicite de faire appel. La cour d'appel a donc décidé de ne pas se déclarer saisie du recours, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. des étrangers, 7 mars 2024, n° 24/00012
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00012
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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