Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEU
N° de Minute : 411
Ordonnance du mardi 04 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [H] [U] alias [K] [W]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 mars 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 04 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 mars 2025 à 12 h 01 notifiée à 12 h 10 à M. [C] [H] [U] alias [K] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [H] [U] alias [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 mars 2025 à 10 h 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [U] [C] alias [W] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Aisne , le 27 février 2025 et notifié le même jour à 19h15 en exécution d’un jugement contradictoire portant interdiction judiciaire du territoire français durant trois ans à titre de peine complémentaire , rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 31 mai 2023 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 mars 2025 à 12h01 notifiée à 12h10 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [U] [C] alias [W] [K] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [H] [U] [C] alias [W] [K] du 3 mars 2025 à 10h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [H] [U] [C] alias [W] [K] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé en première instance. Il soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH , le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration et le moyen tiré de l’absence d’interprète pour la notification de la fin de garde à vue et de l’ arrêté de placement en rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la situation de l’appelant au regard de ses garanties de représentation ne peut être retenue comme dûment relevé par le premier juge qui a pris en compte notamment l’usage d’alias pour se soustraire à la mesure d’éloignement au moment de sa garde à vue ayant précédé la rétention et l’absence de domicile certain ainsi que sa condamnation pénale.
L’appelant établit qu’il se trouvait effectivement en concubinage avant sa dernière interpellation le 27 février 2025 qui s’est déroulée au domicile [Adresse 3] de sa compagne Mme [P] [N], se disant prostituée et toxicomane malgré sa grossesse. Toutefois, celle-ci a dénoncé la violence verbale qu’elle subissait de la part de son concubin lors de l’intervention des services de police à son domicile la veille de sorte que l’ attestation d’hébergement produite, établie par par Mme [P] [N] qui remonte au 21 décembre 2024 ne peut pas être prise en considération. En outre, l’appelant communique également en procédure d’autres adresses soit le [Adresse 2] et le [Adresse 1] à [Localité 7].
Compte-tenu de la menace à l’ordre public constituée par sa condamnation de 2023 précitée et les circonstances de cette interpellation alors que des produits stupéfiants ont été trouvés dans le logement où se trouvait M [H] [U] [C] alias [W] [K] , qu’il est mis en cause par plusieurs personnes pour des faits de cession de stupéfiants et que l’appelant fait l’objet de nouvelles poursuites pénales de ce chef, la rétention se trouve également justifiée.
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire ,ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen nouveau relatif à l’absence d’interprète au cours de la garde à vue ayant précédé la rétention, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure,qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Au surplus, il convient de constater que M [H] [U] [C] a été placé en garde à vue par un policier qui a constaté qu’il comprenait le français mais ne savait pas le lire ni l’écrire de sorte que lecture lui a été faite des procès-verbaux avant qu’il n’appose sa signature.
Dans son audition du 20 décembre 2024 à 9h20 réalisée en présence d’un avocat figurant en procédure, M [H] [U] [C] alias [W] [K] a déclaré parler et comprendre parfaitement le français.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits sans le recours à un interprète est recevable en appel , s’agissant d’un moyen de fond . Il n’est troutefois pas fondé , compte-tenu du fait que l’appelant comprend et parle le français, aucune atteinte aux droits du retenu n’étant caractérisée au sens des dispositions susvisées.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant reproche à l’ administration de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC alors qu’il est justifié que cette diligence qui concerne le choix du pays de destination par l’ administration n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire . Au surplus , la préfecture de l’ Aisne a pris un arrêté du 1er mars fixant le pays de destination qui tient compte des observations de l’étranger demandant son retour en Belgique, un précédent arrêté de transfert vers la Belgique ayant été pris par la préfecture de l’ Aisne le 15 janvier 2025 .
La requête préfectorale fait bien mention du résultat du résultat de la borne EURODAC qui a conduit l’étranger a être réadmis en Belgique le 21 février 2025 puis interpellé à nouveau en France le 27 février 2025. Elle justifie avoir demandé à nouveau sa reprise en charge aux autorités belges par courriels du 28 février 2025 à 9h52, 11h23 et 11h48 et établi un courrier de demande de laissez-passer consulaire le 28 février 2025 .Des demandes de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes et de routing ont ensuite été effectuées respectivement à 11 h 13 et 7h51 le samedi 1er mars.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [H] [U] alias [K] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 04 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [R]
Le greffier
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 411 DU 04 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [H] [U] alias [K] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [H] [U] alias [K] [W] le mardi 04 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’AISNE et à Maître Sebastien PETIT le mardi 04 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 04 mars 2025
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEU
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