Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 mars 2023, N° 21/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02038
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00849)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. OCEANE FINANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. CALLISTO CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [U] a pris attache avec la société Callisto Conseil, ayant pour objet social les activités auxiliaires de services financiers et d’assurance, afin de solliciter de sa part une assistance patrimoniale dans la durée, et a signé avec celle-ci une lettre de mission le 1er mars 2011.
En exécution de cette lettre de mission, M. [U] a, le 12 octobre 2012, confié à la société Callisto Conseil un mandat de recherche et de suivi investissement dans le cadre de la loi Girardin, à savoir que la société Callisto Conseil devait rechercher et lui proposer avant le 31 décembre 2012, un dispositif lui permettant de bénéficier des dispositions d’incitation fiscale par un investissement Outre-Mer réglementées par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Le 12 octobre 2012, la société Callisto Conseil, liée avec la société Nordydefisc par un protocole aux termes duquel elle s’est vue confier le soin de présenter à ses clients les opérations d’investissements proposées par cette dernière, a ainsi mis en relation M. [U] avec la société Nordydefisc, devenue par la suite Oceane Finances.
Par bulletin d’engagement du 12 octobre 2012, M. [U] a donné mandat à la société Nordydefisc de souscrire en son nom et pour son compte, 43.763 parts sociales à 1 euro chacune, d’une ou plusieurs sociétés (SCI ou SNC) choisies par le mandataire, ouvrant droit aux avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, prévus par les articles 199 undecies C ou 199 undecies B du code général des impôts. Il était stipulé dans le contrat que les souscriptions de parts sociales devaient procurer au mandant une réduction d’impôt sur le revenu pour l’année 2012 égale à 1,23 fois le montant de l’apport en numéraire, soit à hauteur de 53.828€.
Le 30 novembre 2012, M. [U] a ainsi souscrit, par l’intermédiaire de la société Nordydefisc, 13.540 parts de la SCI Curacao et 30.223 parts de la SCI Cuba, aux fins de réaliser son opération de défiscalisation.
En conséquence de quoi, M. [U] a bénéficié de réductions d’impôt sur le revenu pour l’année 2012, à hauteur respectivement de 16.654€ et 37.174€ sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôts, au double motif,
— que les associés de la SCI Curacao et Cuba, bien qu’éligibles au dispositif de défiscalisation ne remplissaient pas toutes les conditions prévues au IV de l’article 199 undecies C, dès lors que leurs parts sociales n’étaient pas exclusivement détenues par des personnes physiques en ce qu’elles avaient notamment pour associés la société Nordydefisc, ce qui constituait un obstacle au bénéfice du dispositif prévu par la loi Girardin,
— que le produit de la souscription au capital de la SCI Curacao et de la SCI Cuba n’avait pas été investi dans le délai de 18 mois à compter de la clôture de ladite souscription,
et a opéré à l’encontre de M. [U] un redressement de ses déclarations fiscales au titre de l’année 2012.
A ce titre, après mise en demeure du 13 septembre 2018, M. [U] s’est acquitté auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFIP) d’une somme de 72.237€ correspondant au montant de l’impôt sur le revenu initialement dû, majoré des intérêts de retard.
M. [U] a saisi le tribunal administratif de Grenoble en annulation de ce redressement fiscal ; cette juridiction, par jugement du 13 décembre 2018, a rejeté sa demande ; par arrêt du 3 décembre 2020, la cour administrative de [Localité 8] a rejeté la requête en appel de M. [U].
Par courriers recommandés avec AR du 19 janvier 2021 adressés à la société Callisto Conseil et à la société Nodydefisc, M. [U] a vainement sollicité de ces dernières, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elles fassent une déclaration de sinistre auprès de leur assureur respectif, considérant qu’elles avaient commis une faute de négligence engageant leur responsabilité civile à son égard.
Par actes extrajudiciaires des 4 et 10 août 2021, M. [U] a assigné la société Callisto Conseil et la société Oceane Finances devant le tribunal judiciaire de Vienne en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal précité a :
— dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Callisto Conseil à l’égard de M. [U] ne sont pas réunies,
— débouté M. [U] de sa demande formulée à l’égard de la société Callisto Conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté M. [U] de sa demande formulée à l’égard de la société Callisto Conseil sur le fondement de la résistance abusive,
— dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Oceane Finances à l’égard de M. [U] sont réunies,
— condamné la société Oceane Finances à payer à M. [U] la somme de 72.237€ au titre de la réparation de son préjudice,
— débouté M. [U] de sa demande formulée à l’égard de la société Oceane Finances sur le fondement de la résistance abusive,
— condamné la société Oceane Finances à payer à M. [U] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à la société Callisto Conseil la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Oceane Finances aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement par Me Farah, avocat au barreau de Vienne,conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 25 mai 2023, la société Oceane Finances a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 23 août 2023 sur le fondement des articles 1147 et 1150 du code civil, la société Oceane Finances demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Callisto Conseil à l’égard de M. [U] ne sont pas réunies,
— débouté M. [U] de sa demande formulée à l’égard de la société Callisto Conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit que les conditions de sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [U] sont réunies,
— l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 72.237€ au titre de la réparation de son préjudice,
— l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à la société Callisto Conseil la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 23 mars 2023 pour le surplus,
statuant de nouveau,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
— le redressement fiscal dont à fait l’objet M. [U] est contestable,
— elle n’étant tenue que d’une obligation de moyens, il revient à M. [U] de prouver un défaut de diligence de sa part,
— elle n’était pas à l’abri d’une interprétation divergente des textes par l’administration fiscale ultérieurement à l’élaboration du montage en défiscalisation qu’elle a réalisé,
— le fait de n’avoir pas anticipé une position divergente de l’administration fiscale quant à l’interprétation des conditions à respecter pour l’éligibilité à la réduction d’impôt ne constitue pas une faute, alors que le souscripteur a accepté en connaissance de cause un aléa sur ce point ; l’investissement Girardin Social est un produit comportant des risques à la hauteur du fort rendement de l’investissement qu’il permet, en raison de la complexité des conditions légales et du risque d’interprétation divergente de la part de l’administration, a posteriori, en cas de contrôle fiscal,
— les premiers juges ont retenu qu’aucun élément n’établissait que le second motif de la perte du bénéfice de la réduction d’impôt, à savoir l’investissement tardif du produit de sa souscription au capital de la SCI Curacao et de la SCI Cuba procédait d’une faute de sa part,
— le contribuable a été amené seulement à payer un impôt auquel il était légalement tenu il ne peut prétendre à avoir subi un préjudice indemnisable à ce titre ; la perte de l’avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu
— de même, l’intérêt de retard ne s’analyse pas comme une sanction mais comme une indemnisation forfaitaire destinée à réparer le préjudice subi par l’Etat du fait de non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales ; ils ne constituent donc jamais un préjudice indemnisable en considération du fait qu’ils ne sont que la contrepartie du temps durant lequel le contribuable a continué de bénéficier de sommes qu’il aurait dû plus tôt verser à l’Administration Fiscale et qu’il a pu conserver dans sa trésorerie, faire fructifier, ou utiliser à d’autres fins ; il en est de même pour les pénalités pour paiement tardif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023 au visa des articles 1130 et suivants, 1104, 1217, 1178, 1240 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 199 undecies C du code général des impôts, M. [U] entend voir la cour :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la société Oceane Finances a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
en conséquence,
— condamner la société Oceane Finances à lui payer la somme de 72.237€ au titre de la réparation de son préjudice,
— débouter la société Oceane Finances et la société Callisto Conseil de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la société Oceane Finances à lui payer la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Oceane Finances aux entiers dépens.
L’intimé répond notamment que :
— la réduction d’impôt sur le revenu était la raison déterminante du mandat conclu avec la société Nordydefisc devenue Oceane Finances et celle-ci s’était engagée dans l’attestation relative aux souscriptions de parts sociales du 29 avril 2013, à respecter les conditions prévues aux articles 19ç undecies C du code général des impôts et 46 AG sexdecies de l’annexe III du code général des impôts,
— la société Nordydefisc en sa qualité de professionnel de monteur en défiscalisation ne peut pas soutenir ne pas être rompue au régime fiscal afférent à cette réduction d’impôt et ce d’autant qu’elle vante ses compétences en la matière sur son site internet,
— la société Oceane Finance ne saurait remettre en cause le redressement fiscal dont il a fait l’objet pour échapper à sa responsabilité contractuelle alors qu’elle ne connaissait pas la loi fiscale applicable au jour de l’opération de défiscalisation,
— elle a fait preuve de négligence fautive dans l’exécution du contrat qu’il lui avait confié en ne l’informant pas de l’intégralité des risques et aléas éventuels encourus, en ne recueillant pas en amont les informations nécessaires sur la législation fiscale en vigueur quant à l’opération de défiscalisation qu’elle lui proposait,
— la faute contractuelle de cette société lui a causé un préjudice direct et certain, à savoir le redressement fiscal dont il a fait l’objet.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, la société Callisto Conseil entend voir la cour :
— statuer dans les limites de sa saisine et constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre d’elle par la société Oceane Finances, appelante, ou par M. [U], intimé,
— confirmer en tout état de cause le jugement déféré,
— condamner la société Oceane Finances à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Oceane Finances aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Olivier Dorne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir en particulier que la légèreté avec laquelle elle a été mise en cause devant la cour, alors même qu’aucune prétention n’est formée à son encontre à hauteur d’appel, mérite d’être sanctionnée par l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la société Callisto Conseil
Le jugement déféré est d’ores et déjà confirmé en ses dispositions relatives à la société Callisto Conseil dans la mesure où si la société Océane Finances a relevé appel de ces dispositions, elle n’a développé aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cet appel et n’a pas saisi la cour de prétentions sur ce point dans le dispositif de ses écritures d’appel.
En outre, M. [U] n’a pas formé appel incident à l’égard de ces dispositions.
Sur la société Océane Finances
Les premiers juges ont retenu à son encontre un manquement contractuel dans l’exercice de ses obligations envers M. [U] dès lors qu’elle lui a proposé d’investir dans une SCI qui ne remplissait pas toutes les conditions requises pour assurer le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les articles 199 undecies C ou 199 undecies B d code général des impôts en raison de la présence dans d’un associé personne morale ; elles ne répondaient pas aux conditions posées par l’article 199 undecies C IV du code général des impôts (parts détenues exclusivement par des personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts dont la quote-part du revenu de la société éligible est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu)
La société Oceane Finances ne peut pas sérieusement conclure que le redressement fiscal a été décidé non pas sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts mais sur le fondement de la doctrine BOFIP publié le 1er juillet 2015 BOI-IR-RICI-380-20150701 dont il soutient qu’elle a imposé comme condition supplémentaire la détention exclusive par des personnes physiques des parts sociales des sociétés réalisant l’investissement outre-mer, et déduire en conséquence que les investissements litigieux ayant été réalisés en 2012, cette doctrine ne lui était pas opposable et par suite, qu’aucun manquement dans l’exécution de son contrat ne pouvait lui être reproché.
En effet, l’examen de la proposition de rectification établie le 21 décembre 2015 par l’administration fiscale permet de constater que le redressement fiscal était bien fondé sur les articles 199 undecies C-I à 199 undecies C- V du code général des impôts et aucunement sur la doctrine fiscale mentionnée par la société Oceane Finances, étant précisé que les conditions dont le non-respect imputable à la société Oceane Finances a fondé le redressement fiscal figuraient déjà dans ces textes.
En réalité, il apparaît que la société Oceane Finances n’a pas été diligente dans l’appréciation des conditions requises pour faire bénéficier M. [U] de la réduction d’impôt escomptée en se livrant à une analyse inexacte du droit fiscal applicable, alors même qu’elle se présentait comme un professionnel aguerri aux opérations de défiscalisation. Ce défaut de diligence signe une faute contractuelle dans ses relations avec M. [U].
Sans plus ample discussion, selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, retenu la responsabilité contractuelle de la société Oceane Finances du chef des manquements ainsi rappelés, peu important qu’aucun élément ne soit communiqué par M. [U] pour retenir à son encontre une seconde faute quant au fait que le produit de la souscription au capital de la SCI Curacao et de la SCI Cuba n’a pas été investi dans le délai de 18 mois à compter de la clôture de ladite souscription.
Sur le préjudice de M. [U]
Si le redressement fiscal d’un montant de 72.237€ (droits rappelés en principal : 53 828 €
+ intérêts de retard : 6 459 € + majoration : 5 383 € = 65.670 + 10 % majoration de retard) est en relation directe et certaine avec la faute contractuelle de la société Oceane Finances qui n’a pas proposé à M. [U] un montage de défiscalisation juridiquement exact au regard du droit fiscal applicable, cette société oppose que le préjudice de M. [U] ne saurait consister à avoir subi un redressement fiscal lequel ne constituait pas un impôt indu mais avait pour seul effet de rembourser une réduction d’impôt auquel l’administration fiscale estimait qu’il n’avait pas droit, ajoutant que celui-ci ne démontre pas qu’il aurait pu autrement obtenir, dans les mêmes conditions, un avantage fiscal équivalent.
Il est dit en droit que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation, ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-16.275)
Il est également dit que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités.(Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-23.155)
Il faut donc rechercher si, sans la faute commise par la société Oceane Finances dans le montage de l’opération de défiscalisation et le suivi de son exécution, M. [U] aurait, d’une part, été tenu du paiement de l’impôt rappelé et, d’autre part, aurait échappé aux intérêts et majorations de retard mis à sa charge.
Il résulte de la proposition de rectification de l’administration fiscale « qu’au cas particulier les sociétés Cuba et Curacao sont des sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés. Mentionnées à l’article 8 du CGI, une société civile immobilière soumise à l’impôt sur le revenu est de principe éligible au dispositif. Toutefois, au cas particulier, les parts de la SCI Cuba et de la SCI Curacao sont détenues au 31 décembre 2012 par 8 associés, soit 7 personnes physiques et 1 personne morale, la SRL Nordydefisc NS domiciliée (') . Dès lors où les parts des SCI Cuba et Curacao ne sont pas exclusivement détenues par des personnes physiques, toutes les conditions visées à l’article 199 undecies C-IV du code général des impôts ne sont pas remplies.
Par conséquent, les SCI Cuba et Curacao ne peuvent être considérées comme éligibles au dispositif. »
Pour autant, il ne peut être retenu que sans la faute de la société Océane Finances (anciennement Nordydefisc) dans l’analyse de l’éligibilité des SCI Cuba et Curacao au dispositif de défiscalisation prévu par la loi Girardin, M. [U] aurait été dispensé du paiement de l’impôt rappelé dès lors que le redressement fiscal tient également au fait que ces deux sociétés n’ont pas développé l’activité à laquelle elles s’étaient engagées, l’administration fiscale rappelant dans sa proposition de rectification que « la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise si les engagements pris par la société qui reçoit la souscription, ou le souscripteur, ne sont pas respectés ».
En conséquence, même sans la faute de la société Oceane Finances, M. [U] aurait été tenu au paiement de l’impôt rappelé soit un total de 53.828€ ; il ne peut donc pas en réclamer paiement à la société Oceane Finances ; toutefois, la faute de la société Oceane Finances l’a exposé au paiement d’intérêts de retard et de majorations de 10% en lui faisant bénéficier de réductions fiscales indues, pénalités qu’il n’aurait pas été contraint d’exposer s’il avait payé son impôt en temps et en heure, en l’absence de celles-ci.
En conséquence, M. [U] ne peut prétendre qu’au paiement des seuls intérêts de retard et majorations calculés sur le montant des réductions d’impôt ayant fait l’objet de la reprise, à savoir une somme totale de 18.409€ selon le détail suivant :
intérêts de retard sur les droits rappelés de 53.828€
6.459€
majoration 10 % sur la somme de 53.828€
5.383€
majoration 10 % sur la somme de 65.670€, total exigible en principal, intérêts et majoration
6.567€
Total
18.409€
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur les mesures accessoires
La société Océane Finances qui succombe en grande partie dans ses prétentions d’appel, doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Elle doit verser une indemnité de procédure à M. [U] et à la société Callisto Conseil pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance concernées par l’appel sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Océane Finances au paiement du montant du redressement fiscal,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne la société Océane Finances à payer à M. [I] [U] la somme de 18.409€ en réparation de son préjudice,
Condamne la société Oceane Finances à verser à titre d’ indemnité de procédure d’appel,
— la somme de 3.000€ à la société Callisto Conseil,
— la somme de 1 .500€ à M. [I] [U],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel au profit de la société Oceane Finances,
Condamne la société Oceane Finances aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Olivier Dorne, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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