Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 mai 2024, N° 24/30239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02622 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2K
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 MAI 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 24/30239
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Julie RICHARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) Entreprise régie par le Code des Assurances
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, M. [H] [B], alors qu’il circulait à bord de son véhicule et était assuré auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste (MATMUT), a été victime d’un accident de la circulation, ayant perdu le contrôle de son véhicule et percuté frontalement un autre véhicule arrivant en sens inverse sur l’autre voie de circulation.
Il a subi plusieurs hospitalisations sucessives et une expertise amiable diligentéee par la société MATMUT a été confiée au docteur [C] [W], qui a rendu deux rapports en date des 25 novembre 2022 et 3 octobre 2023.
La société MATMUT a versé à M. [H] [B] la somme de 100 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle, dont 90 000 euros au titre de l’incapacité permanente et 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le 25 juillet 2023, le conseil de M. [H] [B] a sollicité auprès de la société MATMUT le versement d’une nouvelle provision d’un montant de 400 000 euros. Cette lettre étant restée sans effet, il l’a mise en demeure de procéder au versement d’une nouvelle indemnité provisionnelle par lettre recommandée avec avis de reception du 28 novembre 2023.
Puis, par actes des 6 et 8 février 2024, M. [H] [B] a fait assigner en référé la société MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement :
— ordonner sous astreinte à la société MATMUT de lui communiquer l’ensemble des écrits rédigés par son médecin conseil, le docteur [C] [W],
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 478 500 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident du 28 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la réalisation du risque, soit du 28 juillet 2021, et à défaut à titre subsidiaire, à compter de la date à laquelle la société MATMUT connaissait de facon certaine l’étendue de son obligation provisionnelle de paiement, soit le 25 septembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné à la société MATMUT de communiquer à M. [H] [B] l’ensemble des écrits rédigés par son médecin conseil, le docteur [C] [W], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— assorti cette obligation d’une astreinte de cent euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée limitée à six mois,
— rejeté la demande de provision formulée par M. [H] [B],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [H] [B].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2024, M. [H] [B] a relevé appel de cette ordonnance, cet appel étant limité aux dispositions de celle-ci relatives au rejet de la demande de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2025, M. [H] [B] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
* rejeté sa demande de provision,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que l’obligation de paiement de la société MATMUT n’est pas sérieusement contestable,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 480 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première note technique prévisionnelle du médecin expert, soit le 28 novembre 2022, date à laquelle elle connaissait de façon certaine l’étendue de son obligation de paiement, à défaut à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28 octobre 2023, à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident du 28 juillet 2021,
— condamner la société MATMUT à lui la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé de première instance,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— débouter la société MATMUT de toutes ses demandes,
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux d’appel.
Il conteste l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa demande de provision, alors qu’il ne s’agit pas d’évaluer son préjudice définitif mais de lui allouer une provision dont le montant peut être précisément calculé au regard de l’évaluation minimale des trois seuls chefs de préjudice que sont l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, lesquels ont fait l’objet d’une évaluation dès la première réunion d’expertise le 24 novembre 2022 et dans plusieurs notes techniques du médecin expert. Il indique à cet égard que la formulation employée par l’expert est limpide en ce qui concerne le taux d’AIPP prévisible évalué entre 75 et 80 %, voire 85 %.
Il ajoute que le contrat d’assurance souscrit prévoit des grilles de calcul et des plafonds concernant le montant d’indemnisation de ces trois chefs de préjudice, de sorte qu’il est très simple de calculer mathématiquement et sans contestation possible le montant de l’indemnisation de chacun de ces postes. Il en déduit que l’obligation d’indemnisation non contestable de la société MATMUT se chiffre à 507 500 euros. Il ajoute que cette dernière a conscience de l’étendue de son obligation d’indemnisation provisionnelle, puisque son expert indemnisation a proposé par mail à son conseil une nouvelle avance de 300 000 euros.
Il indique qu’en l’état, il a reçu une indemnisation provisionnelle totale de 127 000 euros.
Il fait valoir que la victime peut prétendre à une indemnisation provisionnelle, même si le préjudice définitif n’est pas encore fixé, dès lors qu’il est quantifiable au regard de l’évaluation minimale des chefs de préjudice et de l’indemnisation forfaitaire prévue par le contrat.
De plus, il souligne que les atteintes physiques graves qu’il subit ont eu des répercussions psychologiques expliquant qu’il n’a pas été en mesure de réaliser l’ensemble des bilans médicaux pour la dernière réunion d’expertise et ajoute qu’il a souffert de complications médicales nouvelles ayant nécessité le report de cette réunion.
Il précise en outre qu’il n’a droit à aucune indemnisation des organismes sociaux et que le versement d’une pension d’invalidité par la caisse d’assurance maladie vient de lui être refusé.
Il confirme avoir fait l’acquisition d’un véhicule avec la première indemnisation versée, mais précise qu’il justifie que ce véhicule est adapté à son handicap.
En outre, il fait valoir que le versement de la première provision de 100'000 euros n’est pas un argument suffisant pour faire échec à sa demande de provision et mentionne que le contrat d’assurance conducteur prévoit en son article 33 qu’en cas de désaccord sur l’indemnité devant être versée, l’assureur s’engage à régler les sommes qu’il estime être dues à son assuré sans attendre l’issue de la procédure d’expertise ou d’examen de la réclamation.
Il indique également que la circonstance d’une expertise en cours n’a pas d’incidence sur l’objet du litige qui concerne une demande de provision, que la dernière réunion d’expertise du 12 septembre 2024 a été reportée au 17 mars 2025 et que l’évaluation définitive de ses préjudices est en suspens.
Du reste, il rappelle les dispositions de l’article 1231-6 du code civil et mentionne qu’il convient d’assortir la condamnation de la société MATMUT des intérêts moratoires à compter de la première note technique, date à laquelle elle connaissait de façon certaine l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2025, la société MATMUT demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 en ses dispositions appelées,
— débouter M. [H] [B] de toutes demandes, plus amples ou contraires,
— condamner M. [H] [B] à lui régler une somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris d’appel.
Elle soutient en premier lieu qu’en sa qualité d’assureur de l’éventuelle responsabilité de M. [B], elle ne peut être condamnée à indemniser l’entier préjudice de ce dernier, puisqu’il n’existe aucun texte qui prévoit une obligation de l’assureur du conducteur victime d’un accident de la circulation d’indemniser le préjudice subi par ledit conducteur fautif. Elle explique que si elle doit une indemnisation, c’est uniquement à concurrence de celle prévue par le contrat d’assurance Auto 4D souscrit, prévoyant une garantie conducteur niveau 1, par application de l’article 1103 du code civil.
Elle indique à ce titre que le contrat ne prévoit pas l’obligation de verser des avances et que le fait qu’elle ait déjà réglé une somme de 138 723,21 euros n’induit pas qu’elle doit indemniser par anticipation le préjudice de son assuré à hauteur des sommes réclamées. Elle soutient que la demande de provision est prématurée et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, puisque la dernière expertise médicale intervenue le 12 septembre 2024 fait apparaître que le médecin désigné n’a pu se prononcer sur aucune évaluation médicale, à défaut pour M. [H] [B] d’avoir fourni à l’expert les éléments sollicités par ce dernier. Elle ajoute que la prochaine expertise a été programmée le 17 mars 2025, de sorte que la demande de provision n’est pas quantifiable à ce jour et ne pourra pas l’être tant que les conclusions définitives de l’expert ne seront pas déposées.
Elle conteste la possibilité de se fonder sur les notes techniques prévisionnelles de l’expert alors que celui-ci n’a pas mentionné de minimas mais seulement une fourchette qui reste évolutive.
Elle conteste également la possibilité de se fonder sur les plafonds de garantie prévus au contrat, tant que les conclusions définitives ne sont pas déposées, son préjudice final ne pouvant être quantifié que lorsque sera connue la consolidation de son état de santé. Elle ajoute que la créance des organismes sociaux n’est pas connue alors que les postes sur lesquels M. [H] [B] réclame une provision présentent un caractère complémentaire.
Elle souligne en outre que si elle ne conteste pas que la victime puisse disposer librement des fonds qui lui sont versés en exécution d’un contrat, M. [H] [B] ne peut légitimement prétendre que cette somme serait insuffisante, alors qu’elle a été utilisée pour l’achat d’un véhicule Audi A7 conduit par son frère, qui n’est pas adapté à son handicap.
Du reste, elle indique que si elle a proposé à titre confidentiel et dans un cadre amiable le versement d’une provision à la condition que l’appelant se désiste de son instance devant la cour d’appel, cette dernière condition n’ayant pas été acceptée, elle lui a proposé une avance contractuelle de 30'000 euros, qui représente l’indemnité maximale prévue par le contrat pour des souffrances endurées côtées de six sur sept.
Elle conclut également à l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la demande d’intérêts moratoires, les articles L. 211-9 et L. 211-12 du code des assurances n’ayant pas vocation à s’appliquer à un conducteur fautif, lequel ne peut pas bénéficier de la garantie responsabilité civile de son véhicule due au tiers, victime. Elle considère au demeurant qu’il n’y a pas lieu à versement d’intérêts moratoires en application du contrat puisqu’il n’y a pas à ce stade de désaccord sur l’indemnité définitive revenant à l’assuré, laquelle n’est pas chiffrée et ne peut pas l’être en l’absence de conclusions définitives, et qu’il ne peut donc être valablement soutenu qu’il existe une inexécution contractuelle du contrat de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en son second alinéa, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que sur le fondement du contrat d’assurance multirisques Auto 4D souscrit auprès de la société MATMUT, prévoyant une garantie du conducteur niveau 1, M. [H] [B] peut prétendre à une indemnisation des préjudices par lui subis suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 juillet 2021.
De même, elles s’accordent sur le fait que cette indemnisation est précisément prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat Auto 4D.
Le fait que l’appelant ne puisse être indemnisé qu’à concurrence des sommes prévues par la garantie conducteur du contrat d’assurance Auto 4D ne saurait donc constituer une contestation sérieuse s’opposant à la demande formée M. [H] [B].
De même ne saurait constituer une contestation sérieuse s’opposant à cette demande, le fait que la garantie du conducteur ne prévoit pas l’obligation pour l’assureur de verser des avances, la demande en paiement formée par M. [H] [B] se fondant sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge des référés d’allouer une provision correspondant au montant non contestable d’une créance.
S’agissant du préjudice corporel de M. [H] [B] sont versés aux débats un rapport d’expertise établi le 25 novembre 2022 par le docteur [C] [W], ainsi qu’un second rapport établi le 3 octobre 2023 par ce dernier, dans lesquels sont décrites les multiples lésions subies par l’appelant, ainsi que les hospitalisations dont il a fait l’objet. En conclusion de ces rapports, il est mentionné que M. [H] [B] est en arrêt de travail depuis le 28 juillet 2022 et que son état n’est pas consolidé.
Certes, au vu de ces rapports, ne peut être fixé le préjudice corporel définitif de la victime, lequel s’apprécie à la date de la consolidation.
Toutefois, est également produit un courrier daté du 6 janvier 2024 adressé par le docteur [P] [F] au conseil de la victime, dans lequel il est fait état de ce qu’il a été décidé dès la première expertise que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ne pourra être inférieur à 75%, que l’aide humaine ne pourra être inférieure à 4 heures par jour, que les souffrances endurées ne pourront être inférieures à 4 sur 7 et que le préjudice esthétique permanent ne pourra être inférieur à 4 sur 7.
M. [H] [B] verse en outre aux débats deux notes techniques du docteur [C] [W], datées du 28 novembre 2022 et du 3 octobre 2023, desquelles il ressort que le taux d’AIPP prévisible est de 75 à 80 %, voire 85 %, que l’aide d’une tierce personne prévisible est à hauteur de 4 à 6 heures par jour, à titre pérenne, que les souffrances physiques, psychiques ou morales seront centrées sur 6/7 et que le dommage esthétique imputable à l’accident sera de 5/7.
Ainsi, nonobstant l’absence de consolidation, dans ces documents, est fixé par l’expert un taux prévisible d’AIPP et sont évaluées les souffrances physiques subies et le dommage esthétique prévisible.
Or, la société MATMUT ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause ces estimations du préjudice corporel de la victime.
Il n’est pas démontré ni même allégué que l’état de l’appelant serait susceptible d’une amélioration entraînant une diminution du taux d’AIPP évoqué par l’expert [W]. De même, n’est évoqué aucun élément susceptible de voir réduite l’évaluation du préjudice esthétique ou des souffrances endurées.
Au vu des conclusions et pièces des parties, ainsi que du descriptif des atteintes subies par M. [H] [B] dans les rapports et notes techniques de l’expert [W] qui indique qu’il présente notamment une paraplégie haute, une amputation de membre inférieur gauche non fonctionnel sur paraplégie, une insuffisance respiratoire restrictive sur séquelles de rupture diaphragmatique, ainsi qu’une prothèse aortique avec traitement à vie, il n’est pas sérieusement contestable qu’à la date de consolidation, laquelle pour l’expert [W] devait intervenir dans un délai de dix mois après son dernier rapport, le taux d’AIPP sera d’au moins 75 % et que le préjudice esthétique et les souffrances endurées ne seront pas inférieurs à un taux de 4/7, ces évaluations correspondant aux taux minimum évoqués par les deux médecins.
Au surplus, M. [H] [B] justifie que par courrier du 5 mai 2023, la CPAM de l’Hérault l’a avisé qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droits à une pension d’invalidité. Elle lui a notifié une décision de refus, dans laquelle il était indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions administratives de droit à l’assurance invalidité à la date du 24 avril 2023, en l’occurence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
En tout état de cause, une pension d’invalidité n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et ne s’impute que sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
La société MATMUT n’est par conséquent pas fondée à invoquer l’existence d’une créance des organismes sociaux pour contester la demande de provision.
Dès lors, au vu des rapports de l’expert [W], de ses notes techniques et du courrier du docteur [P] [F], en application de l’indemnisation prévue à la garantie conducteur de niveau 1 du contrat d’assurance Auto 4D, fixant la valeur du point d’ AIPP à 7 500 euros pour un taux d’incapacité supérieur à 65 % en présence d’une assistance permanente par tierce personne d’au minimum deux heures et les souffrances endurées ainsi que le préjudice esthétique à 8 000 euros pour une qualification comprise entre 4 et 4,5, et déduction faite des sommes de 100 000 euros et de 27 000 euros que M. [H] [B] a déjà perçues de la compagnie d’assurance au titre de ces préjudices, ce dernier est fondé à solliciter une provision d’un montant de 450 000 euros au titre de l’indemnisation de son AIPP, des souffrances par lui endurées et de son préjudice esthétique.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et statuant à nouveau, la cour condamnera la société MATMUT à lui verser une provision de ce montant.
Si selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la créance d’une somme d’argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêt à compter de la sommation de payer, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’indemnisation revenant à M. [H] [B] supposant une appréciation et une évaluation préalables de ses préjudices corporels.
Aux termes des dispositions de l’article 1237-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
La provision allouée à M. [H] [B] portera donc intérêts à compter de la présente décision.
Enfin, dans la mesure où il est fait droit à la demande de provision formée par M. [H] [B], la décision déférée sera réformée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et a rejeté sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre le versement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et le versement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MATMUT à verser à M. [H] [B] une provision d’un montant de 450 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de l’AIPP, de son préjudice esthétique et des souffrances endurées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société MATMUT à verser à M. [H] [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne la société MATMUT à verser à M. [H] [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société MATMUT de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MATMUT aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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