Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 avril 2024, N° F23/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00510 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQT
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Denis en date du 10 Avril 2024, RG N° F 23/00130
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [L], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2],
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 1er septembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette dte, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [L], [E] qui a conclu le 20 juin 2017 un contrat de mandataire avec la société, [1] a pris acte de la rupture des relations contractuelles le 3 août 2020.
Par requête du 21 septembre 2020, M., [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, d’une part, la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail, et d’autre part, la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société, [1] à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil ds prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Sur appel interjeté par M., [E], la cour d’appel de Saint-Denis de la réunion par arrêt du 17 décembre 2021, a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige renvoyant la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.
La société, [1] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, lequel a eté rejeté par arrët de la Cour de cassation du 14 décembre 2022.
Par une nouvelle requête et des conclusions du 31 mars 2023, et alors que la question de l’existence d’un contrat de travail entre les parties était à ce stade de la procédure définitivement tranchée, M., [E] a fait grief à l’employeur de n’avoir respecté aucune de ses obligations fondamentales en matière de contrat de travail, et ce, pour contourner les règles du droit du travail, d’avoir violé ses droits et garanties fondamentales à l’occasion de l’exécution du contrat, de l’avoir soumis à un harcèlement moral et managérial et de l’avoir exposé au risque pénal et civil résultant de l’exercice illégal de la profession de conseiller en investissements financiers et de démarcheur.
M., [E] demandait de :
— juger que la rupture est un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire de référence à 2.854 € brut par mois ;
— condamner la société, [1] :
o au paiement d’une indemnité de 8.562 euros au ti tre d’indemnité de requalification ;
o au paiement du salaire sur la base de 2.854 euros brut par mois, depuis le 20 juin 2017 jusqu’à la date de la prise d’acte de rupture, le 4 août 2020 soit 106.996,83 euros ;
o au paiement de la somme de 10.699 €, à parfaire, au ti tre de l’indemnité de congés -payés ;
o à remettre les bulletins de salaire recti fiés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
o à mentionner sur les bulletins de salaires les commissions perçues par M., [E], disti nctes du salaire fixe et les soumettre à cotisations sociales ;
o à assujetti les sommes remises, à coti sati ons sociales et à produire la preuve des paiements, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
o à remettre l’attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
o au paiement de l’indemnité de préavis : 8.562,01 € ;
o au paiement de l’indemnité de congés-payés sur préavis : 856 € ;
o au paiement de l’indemnité de licenciement : 1645,40 euros ;
o au paiement de l’indemnité au ti tre du licenciement nul : 68.496,24 € ;
o au paiement, subsidiairement à l’indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.416 € ;
— ordonner la publication du dispositi f de la décision à intervenir en première page du Journal de l’Ile de la Réunion et du Quotidien de l’Ile de la Réunion ;
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’arti cle 700 CPC.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal en date du 4
décembre 2023.
Par jugement du 10 avril 2024 le conseil de prud’hommes a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M., [E] était imputable à l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné la société, [1] à payer à M., [E] les sommes suivantes :
— 56.150 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 20 juin 2017 au 3 août 2020 et la somme de 5.615 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.125 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Ordonné à la société, [1] de remettre à M., [E] son attestation pôle emploi et ses bulletins de salaire sur la période du 20 juin 2017 au 3 août 2020, avec mention expresse des rappels de salaire dus et des commissions déjà perçues, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois.
Condamné la société, [1] à verser à Monsieur, [L], [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la rémunération mensuelle brute est fixée à la somme de 1.500 euros.
Rejeté toute autre demande.
M., [E] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2024 ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, l’appelant requiert de la cour d’ infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement nul et à tout le moins en un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;
— FIXER le salaire de référence à 2.854 € brut par mois et subsidiairement, le fixer selon la classification de la convention collective dans l’ordre de subsidiarité suivant :
Catégorie C 2 soit 32 642 € par an soit 2.720,16 € par mois
Catégorie C 1 soit 24 192 € par an soit 2.016,00 € par mois
Catégorie AM 2 soit 23 052 € par an soit 1.921,00 € par mois
Catégorie AM 1 soit 21 023 € par an soit 1.751,92 € par mois
Catégorie E 3 soit 20 625 € par an soit 1.718,75 € par mois
Catégorie E 2 soit 20 402 € par an soit 1.700,17 € par mois
Catégorie E 1 soit 20 013 € par an soit 1.667,75 € par mois
— CONDAMNER la société, [1] :
o au paiement d’une indemnité de 17.124 euros au titre d’indemnité de requalification et
subsidiairement à l’une des sommes suivantes, selon le salaire de référence retenu par la cour d’appel
Catégorie C 2 soit 16.321,00 €
Catégorie C 1 soit 12.096,00 €
Catégorie AM 2 soit 11.526,00 €
Catégorie AM 1 soit 10.511,50 €
Catégorie E 3 soit 10.312,50 €
Catégorie E 2 soit 10.201,00 €
Catégorie E 1 soit 10.006,50 €
o au paiement du salaire sur la base de 2.854 euros brut par mois, depuis le 20 juin 2017 jusqu’à
la date de la prise d’acte de rupture, le 4 août 2020 soit 127.145,70 € incluant les congés-payés
(10%) et subsidiairement à l’une des sommes suivantes, selon le salaire de référence retenu par
la cour d’appel :
Catégorie C 2 soit 105.270,45 €
Catégorie C 1 soit 78.019,20 €
Catégorie AM 2 soit 74.342,70 €
Catégorie AM 1 soit 67.799,18 €
Catégorie E 3 soit 66.515,63 €
Catégorie E 2 soit 65.796,45 €
Catégorie E 1 soit 64.541,93 €
o à remettre les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
o à mentionner sur les bulletins de salaires les commissions perçues par M., [E] distinctes du salaire fixe et les soumettre à cotisations sociales ;
o à assujettir les sommes remises, à cotisations sociales et à produire la preuve des paiements, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
o à remettre l’attestation Pôle emploiI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
o au paiement de l’indemnité de préavis : 8.562 € et subsidiairement selon le salaire de référence
retenu par la cour d’appel, condamner la société, [1] payer :
Catégorie C 2 soit 8.160,50 €
Catégorie C 1 soit 6.048,00 €
Catégorie AM 2 soit 5.763,00 €
Catégorie AM 1 soit 5.255,75 €
Catégorie E 3 soit 5.156,25 €
Catégorie E 2 soit 5.100,50 €
Catégorie E 1 soit 5.003,25 €
o au paiement de l’indemnité de congés-payés sur préavis 856 € et subsidiairement selon le salaire de référence retenu par la cour d’appel, condamner la société, [1] à payer :
Catégorie C 2 soit 816,05 €
Catégorie C 1 soit 604,80 €
Catégorie AM 2 soit 576,30 €
Catégorie AM 1 soit 525,58 €
Catégorie E 3 soit 515,63 €
Catégorie E 2 soit 510.05 €
Catégorie E 1 soit 500,33 €
o au paiement de l’indemnité légale de licenciement : 2.140,50 euros et subsidiairement selon le salaire de référence retenu par la cour d’appel, condamner la société, [1] à payer :
Catégorie C 2 soit 2.040,13 €
Catégorie C 1 soit 1.512,00 €
Catégorie AM 2 soit 1.440,75 €
Catégorie AM 1 soit 1.313,94 €
Catégorie E 3 soit 1.289,06 €
Catégorie E 2 soit 1.275,13 €
Catégorie E 1 soit 1.250,81 €
o au paiement de l’indemnité au titre du licenciement nul : 79.912 € sur la base du salaire de base de 2.854 € attribué à M., [X] et subsidiairement selon le salaire de référence retenu par la cour d’appel, condamner la société, [1] à payer :
Catégorie C 2 soit 76.164,67 €
Catégorie C 1 soit 56.448,00 €
Catégorie AM 2 soit 53.788,00 €
Catégorie AM 1 soit 49.053,67 €
Catégorie E 3 soit 48.125,00 €
Catégorie E 2 soit 47 604,67 €
Catégorie E 1 soit 46.697,00 €
o au paiement, subsidiairement à l’indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.416 € et subsidiairement à la somme correspondant au salaire de référence que la cour aura retenu c’est-à-dire, dans un ordre de subsidiarité , en fonction de la classification retenue :
Catégorie C 2 soit 10.880,67 €
Catégorie C 1 soit 8.064,00 €
Catégorie AM2 soit 7.684,00 €
Catégorie AM1 soit 7.007,67 €
Catégorie E3 soit 6.875,00 €
Catégorie E2 soit 6.800,67 €
Catégorie E1 soit 6.671,00 €
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir en première page du journal de l’ile de la réunion et du quotidien de l’ile de la réunion ;
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 cpc pour la procédure de première instance ;
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC au titre de la présente procédure d’appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le le 22 août 2025, l’intimée demande de :
à titre principal, sur la qualification du contrat, réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail de M., [E] est à durée indéterminée et à temps complet,
— condamné la société, [1] à payer à Monsieur, [L], [E] les sommes de 56.150 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 20 juin 2017 au 3 août 2020 et la somme de 5.615 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonné à la société la, [1] de remettre à Monsieur, [L], [E] son attestation pôle Emploi et ses bulletins de salaire sur la période du 20 juin 2017 au 3 août 2020, avec mention expresse des rappels de salaire dus et des commissions déjà perçues, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement pendant une durée de 4 mois,
Statuant de nouveau sur ces chefs réformés, débouter M., [E] de sa demande de requalification du mandat conclu le 20 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet faute pour ce dernier de s’être trouvé à la disposition de la société, [1] dans les conditions d’un tel engagement.
Le débouter ce faisant de ses demandes subséquentes et décharger la société, [1] de toutes condamnations de ce chef prononcées.
A titre subsidiaire sur la qualification du contrat, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rémunération mensuelle brute est fixée à la somme de 1.500 euros et condamné la société la, [1] à payer à M., [E] les sommes de 56.150 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 20 juin 2017 au 3 août 2020 et la somme de 5.615 euros au titre des congés payés y afférents.
Ce faisant, débouter M., [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre principal, pour le surplus, réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement. Statuant de nouveau sur ce chef réformé, rejeter comme tardive, et par-là irrecevable, la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement.
À titre subsidiaire sur ces mêmes chefs, réformer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M., [E] est imputable à l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le réformer encore en ce qu’il a condamné la société, [1] à payer à M., [E] les sommes de :
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.125 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau sur ces chefs réformés, Débouter M., [E] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail comme infondée, la prise d’acte produisant, à défaut de causes justificatives présentant un caractère de gravité suffisant, les effets d’une démission.
Le debouter, ce faisant, de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes et décharger la sarl, [1] de toutes condamnations contre elle prononcées.
À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [E] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul faute de harcèlement moral démontré, de discrimination fondée sur un état de précarité sociale ou de violation d’une liberté fondamentale et dès lors dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le confirmer encore en ce qu’il a ce faisant condamné la Sarl, [1] au paiement des sommes de :
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.125 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Debouter Monsieur, [L], [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
ondamner M., [E] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
La cour relève que la question de la requalification du contrat de mandat entre M., [E] et la société la, [1] en contrat de travail est désormais réglée par l’arrêt de la cour d’appel devenu définitif et ayant autorité de la force jugée, dès lors que la cour a jugé qu’il y a bien un contrat de travail entre les parties et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.
Ce point ne peut donc plus être discuté et ne fait pas partie de la saisine de la cour d’appel.
Sur le harcèlement moral
Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son allégation de harcèlement , M., [E] fait valoir que le fait de soumettre une personne à un statut d’indépendant exclusif sans aucune rémunération et sans statut sécurisé est un élément d’une violence certaine constitutif d’un harcèlement, outre les méthodes de travail imposées qui étaient indignes et consitutaient un harcèlement moral et managérial.
Le harcèlement managérial, repose sur des comportements répétés dégradants, injustifiés ou humiliants, ayant un impact direct sur la santé mentale, tel un comportement excessivement autoritaire, dénué ou manquant d’empathie, rigide.
M., [E] produit les éléments suivants :
— deux Email de Mme, [C] du 20.07.2018 ( pièce n° 23), refusant toute absence acceptér ainsi que 'la bonne attitude’et du 30.08.2019 ( pièce n°11 ), rappelant quelques règles de savoir-vivre et de savoir-être ;
— le fait que Monsieur, [P], [U] qui figure en copie de l’email n’ait pas réagit ;
— un Message WhatsApp du 24 mars 2020 de Monsieur, [P], [U] à son équipe employant le même ton pour s’adresser à ses salariés sur le groupe WhatsApp (pièce n° 47) ;
— une attestation de Mme, [V] (pièce n° 66)
En premier lieu, le fait de conclure le contrat de mandataire n’a pas eu en lui-même pour effet ce que M., [E] appelle avoir abouti à « une dégradation de ses conditions de travail ».
En effet, comme le soutient la société la, [1] la requalification du mandat en contrat de travail ne signifiant rien d’autre que l’objectivation d’un lien de subordination juridique qu’il ne faut ici pas confondre avec des agissements, qui doivent du
reste être répétés, tendant à dégrader les conditions de travail d’un salarié.
En second lieu, concernant le management rigide, contrairement à ce que l’appelant affirme, il ne ressort pas des messages en cause de Mme, [C] qu’elle ait considéré M., [E] et également ses collègues, également destinatires, comme un 'des adolescents dissipés'.
En effet, le fait d’écrire aux salariés : « Je vous rappelle quelques règles de savoir-vivre et de savoir-être. Etre à l’heure’ Aucun retard ne sera accepté. Préparer ce que je vous ai demandé. Merci de venir avec les docs et exercices demandés’ Personnellement je n’ai pas envie de subir les frasques de quelqu’un de peu consciencieux ou de mal formé’ » ou « Planning : formations les lundis, réunions mensuelle le mercredi ; présence au bureau 1 mardi sur 2 et le mercredi matin’ pas d’absences acceptées', [P] nous a rappelé la bonne attitude à avoir : tenue vestimentaire, posture, odeur, mains, l’écoute et le sourire’ »,
De même le ton reproché par M., [E] à Monsieur, [P], pour s’adresser à ses salariés sur le groupe WhatsApp : « il n’y a jamais eu meilleure période pour justement apporter une réponse à la forte demande de sécurisation de nos clients !!! Si vos clients disposant d’épargne ne font rien franchement c’est que vous êtes mauvais’ Désolés » , ne constitue pas des propos dépassant le cadre de son pouvoir de direction et n’est pas suffisant pour établir l’existence de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance.
Le fait que M., [E] indique qu’il était isolé chez lui et donc a mal pris ces propos n’est pas fondé dès lors qu’il a eu la possibilité de répondre son Email du 21 juin 2019. ( pièce n°28).
Enfin, Mme, [C] atteste « j’ai rejoint la, [1] en tant que conseillère junior mandataire, en 2019 dans le cadre d’une reconversion.
Dès le début la, [1] a instauré beaucoup de contraintes : Nous (les autre conseillers et moi) étions corvéables à merci et en permanence à disposition pour des réunions qui nous étaient imposées à date fixe, des séances de formations obligatoires avec des comptes rendus à rendre sur les temps d’activités effectuées sur les créneaux horaires imposés.
La formation, principalement commerciale et non qualifiante était assurée parfois par Monsieur M. et principalement par Mme, [C]'
L’ambiance de travail était pesante, faite de harcèlements, de dévalorisations constantes et ce même en présence des personnes démarchées. Elle avait l’appui sans condition de Monsieur M. qui se désintéressait complètement du bien-être de l’ensemble des collaborateurs ».
Ces propos généraux, qui ne mentionnent aucun fait précis ni aucune date, sont insuffisants pour permettre de retenir un élément laissant préseumer l’existence d’un harcèlement moral
Il en résulte que le salarié ne présente pas des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux versés aux débats, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ayant atteint ce que l’appelant a relevé quant à la dignité du salarié, en tant qu’être humain et ayant altéré sa santé physique et mentale.
Sur ce dernier point aucun élément n’est au surplus versé aux débats.
Par conséquent, M., [E] est débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré .
Sur l’existence d’une violation d’une liberté fondamentale ainsi que d’une discrimination
En premier lieu, le demandeur reproche également à la société défenderesse d’avoir violé une liberté fondamentale en lui interdisant l’acces au statut de salarié.
Comme souligné à juste titre par le conseil de prud’hommes, si le droit de travailler et d’obtenir un emploi est consacré par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, il n’en constitue pas pour autant une liberté fondamentale dont peut seprévaloir directement le justiciable à l’occasion d’un litige.
En outre, M., [E] ne saurait valablement invoquer l’existence d’un droit à l’obtention d’un emploi salarié.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a été jugé que le moyen doit donc être écarté comme manquant en droit.
En second lieu, concernant la discrimination dont il aurait fait l’objet M., [E] fait valoir que sans raison, il n’a pas bénéficié des droits qui sont accordés aux autres salariés de la société régulièrement embauchés et qu’il y a eu de la part de l’employeur une différence de traitement.
Il précise que l’article L. 1132-1 énumère la liste des motifs de discrimination prohibés en droit du travail, parmi lesquels figure le critère de « la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ».
En application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
Le salarié, en charge de communiquer préalablement les éléments de fait propres à laisser supposer l’existence d’une discirmination ne verse aucun élément démontrant une sitation de partciulière vulnérabilité économique connue de la société la, [1] qui lui aurait de ce fait refusé un statut de salarié.
Par confirmation du jugement déféré le moyen n’est pas retenu.
Sur l’exécution du contrat de travail
La cour relève que la question de la requalification du contrat de mandat entre M., [E] et la société la, [1] en contrat de travail est désormais réglée par l’arrêt de la cour d’appel devenu définitif et ayant autorité de la force jugée, dès lors que la cour a jugé qu’il y a bien un contrat de travail entre les parties et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.
Il convient en conséquence de statuer sur les demandes présentées au titre de l’exécution du contrat de travail.
Concernant la qualification de contrat de travail à temps complet
La requalification d’un contrat de mandat en contrat à durée indéterminée n’implique pas, ipso facto, une requalification à temps plein, sauf à justifier de ce que le salarié s’est constamment tenu à disposition de l’employeur et respecte les dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail .
Cet article prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qui doit contenir un certain nombre de précisions relatives notamment au salarié, ou encore à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de ce texte, il a été jugé que l’ absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, et d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La société, [1] forme appel incident concernant la disposisiotn du jugement par laquelle le conseil de prud’hommes a qualifié le contrat de travail en contrat à temps plein.
Elle fait valoir qu’elle est en mesure de contester la présomption simple de contrat de travail à temps complet édicté à l’article L.3123-6 du code du travail en produisant une pièce aux débats pour preuve du temps effectivement consacré par l’appelant au sein de la société (84 jours, sessions de formation incluses, pour une collaboration ayant duré trois ans), s’agissant d’ une copie de l’agenda électronique renseigné M., [E] ( pièce n°13) à compter du mois de mars 2018 mais aussi le planning de travail mensuel des salariés établi par Madame, [C], soit un total de 51,50 heures, hors rédaction du compte-rendu hebdomadaire d’activité chaque vendredi.
La société, [1] estime donc le temps de travail mensuel de M., [E] à 60 heures par mois au plus, alors qu’il n’avait aucune exclusivité l’empêchant d’exercer une autre activité.
L’intimée souligne également que M., [E] occupait par ailleurs des fonctions de Conseiller immobilier pour le compte de la SARL, [2] ' Expert Péi, à l’enseigne Adopte UN TOIT, la création de sa page Facebook « Adopte UN TOIT, [L], [E] » datant du 26 mai 2020. (Pièce n°8 et 8bis, 8 ter).
Et que d’ailleurs cette activité lui apportait des réssources puisque cela lui rapportait une somme de 8.691 euros sur l’année 2019. ( pièce n°45 de M., [E]).
Elle verse également une attestaion de Mme, [S] concernant les activités de vente et de marketing effectuées en parallèle des missions accomplies au sein de la société la, [1] pour l’ exécution de son mandat. ( pièce n°11).
Au soutien de sa demande de condamnation à lui verser un salaire à temps plein et de confirmation du jugement de ce chef, M. ., [E] soutient :
— qu’il ne pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il était dans l’obligation de se tenir à disposition constamment de l’employeur ;
— les décomptes présentés ne prennent en considération, au titre du temps de travail effectif, que les formations, les réunions collectives, les heures de présence exigées au bureau, les heures de phoning coaché, en revanche ne sont pas évoquées les heures passées par le salarié, seul, à préparer ses appels téléphoniques, à les passer, à faire ses comptes-rendus, ses calculs'
— il n’y avait pas d’ accord des parties quant aux modalités de répartition des horaires de travail
dès lors que la répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, tel que cela ressort du précédent arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2021 ;
— l’exercice d’un contrat de travail, même à temps plein, n’interdit pas un autre emploi et il ne s’agissait que d’une activité d’appoint, marginale, que le salarié a tenté de mener pour essayer de vivre, dans la mesure où son travail auprès de l’employeur ne lui rapportait quasiment rien ; tel que cela ressort des éléments fiscaux produits.
D’une part, s’il ressort de la pièce n° 11 1/3 de l’appelant qu’un planning avait été prévu le 30 août 2019 par Mme, [Q] selon email ainsi formulé :
'Formation les lundis tous les 15 jours, pour le moment Saint-Denis-
9h30/17h30 (sauf prochaine semaine où la formation a lieu le mardi 3 septembre). Thématique : 1 commerciale 1 GP, 1 commerciale, 1 GP'
Réunion mensuelle le mercredi (donc 1 foie par mois)
Présence bureau 1 mardi sur 2 (semaine ou pas de formation) et le mercredi matin entre parenthèses semaine avec formation) pour être là pour vos dossiers. N’hésitez pas à réserver vos plages horaires pour vous organiser
Phoning collectif coaché tous les mardis soir, à partir de 16 H'.
Il convient de souligner que ce message n’a été adressé qu’à Monsieur, [D]-M. M. , gérant de la société, et ce, pour l’arrivée de la nouvelle équipe, et que l’interprêtation qu’en fait la société la, [1] quant au rythme de travail connu de M., [E] est erronée, d’une part , parce qu’il n’est pas établi que ce message a été transmis à M., [E], et d’autre part, en tout état de cause l’intimée se prévaut à tort de l’indication d’un rythme de travail stable qu’il extrapole à 56 heures par mois, voire il admet 60 heures, alors que contrairement à ses affiramtions il ne résulte pas de ce message et aucun élément du dossier ne permet d’établir que M., [E] ne devait pas travailler pour la société, [1] en dehors de ces heures de formation ou de réunion mentionnées.
La production de son agenda électronique de mars 2018 à août 2020, non suelement ne couvre pas la période d’emploi mais ne permet pas de déteminer les horaires de travail.
Il résulte d’ailleurs de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 qu’il a été reconnu que M., [E] était intégré dans une équipe, qu’il était soumis à des contraintes en matière de temps de travail et de formation, qu’il devait faire parvenir son compte-rendu hebdomadaire chaque vendredi midi au plus tard.
Cela exclut donc le travail réalisé sur les seules plages mentionnées dans email précité alors que 'les contraintes’ s’opposent au consentement requis en matière de temps de travail et de formation.
Au surplus aucun élement n’est fourni conernant le rythme de travail de M., [E] depuis 2017, alors que les pièces verséees par l’employeur concernant une autre activité effectuée par le salarié ne sont pas de nature à établir la preuve d’un accord des parties sur la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Enfin, la perceprion de revenus complémentaires pour l’année 2019, pour une somme de moins de 800 euros par mois n’est pas de nature à empêcher un emploi à temps plien au sein de la société la, [1].
En effet, aucun texte n’empêche un salarié d’exercer une activité hors son temps de travail au sein d’une entreprise.
Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement déféré sur le principe de la réalisation par M., [E] d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Concernant le salaire de référence
M., [E] demande à titre principal de fixer son salaire en équivalence avec d’un collègue, Monsieur, [K] qui percevait un fixe de 2850 € brut, correspondant d’ailleurs à peu près à une offre d’emploi paru sur le site Internet de l’employeur pour un poste de « conseiller junior » ; subsidiairement il demande l’application de la convention collective quant à la grille de salaire et entend se prévaloir de la classification M2 ou C1.
La société, [1] demande la confirmation du jugement sur ce point qui a fixé la rémunération brute mensuelle du salarié à la somme de 1500 € soit l’équivalent de la moyenne du SMIC sur la période considérée.
Il convient de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu dans le cadre d’un déroulement de carrière normal.
En premier lieu, la fonction exercée par M., [E] était celle de chercher des investisseurs pour la réalisation de projets d’investissement sur les produits proposés par la société, [1] et il avait acquis la compétence d’un mandataire junior (sa pièce 12) et de conseiller en investissement (sa pièce n°20).
En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison de salaire avec Monsieur, [K], tel que le soutient la société la, [1], à titre liminaire la cour relève que contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de l’appelant aucune attestation de ce collègue n’a été versée aux débats.
Il résulte du dossier que Monsieur, [K] selon les affirmations même de M., [E] exerçait des fonctions d’agent commercial, qui recouvre la gestion de patrimoine et celle d’agent commercial immobilier et qu’aucune pièce ne permet d’établir le même niveau de compétence de l’appelant ni sa spécialisatin en immobilier et ce même s’il a pu réaliser une opération pour Monsieur, [B] ( pièce n°51) . Quant à l’attestaion de Mme, F,.[C] ( pièce n°561/5) elle concerne un autre interveant Monsieur, [I]..
Ce moyen n’est donc pas retenu.
En troisième lieu, la comparaison avec un salaire prévu dans une proposition de poste ne peut être retenu dès lors qu’il s’agit d’une rémunération non plafonnée avec un objectif de +70KE en poste junior qui est présenté comme potentiel et intègre les prévisions de commissionnement des futurs recrues et non un salaire de base.
Il convient dès lors de se référer à la classification issue convention collective applicable afin de déterminer objectivement le salaire au vu des fonctions de M., [E].( Grille pièce n°28).
Certes, on ne retrouve pas l’emploi exact de M., [E] mais les indications données sur la nature de la fonction renseigne la cour sur le niveau de technicité requis et notamment le niveau agent de maîtrise AM 2 mentionne 'négociateur débutant’ qui est conforme aux fonctions exercées de M., [E], tant au vu de son contrat de mandat que de la mention indiquée par l’employeur lui-même sur les cartes de visite du salarié remises par l’employeur à destination des clients.
La cour retient donc cette classification qui correspond à un salaire mensuel brut de 1.921 euros soit pour la période d’emploi de 37 mois et 15 jours un rappel de salaire de 72'037,50 euros des congés payés sollictés par M., [E] de 2305,20 euros brut soit un total de 74'342,70 euros brut.
Le jugement déféré et en conséquence infirmer sur le quantum arbitré au SMIC.
La société, [1] est condamnée au paiement de cette somme.
En outre il convient de faire droit à la demande de M., [E] concernant la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des salaires dus.
La société, [1] devra également remettre au salarié le justificatif du paiement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux.
L’astreinte n’apparait en revanche pas nécessaire.
Sur la prise d’acte
M., [E] a pris acte de la rupturede la realtion contractuelle avec la société, [1] le 3 août 2020.
En premier lieu, estimant que la saisine du conseil des prud’hommes le 31 mars 2023, plus d’un an après la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2021 ayant reconnu l’existence du contrat de travail, est tardive, la société, [1] soulève, in limine litis, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification de la rupture du contrat de travail comme produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte du 2ème alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la
rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Toutefois, comme rappelé à juste titre par le conseil de prud’hommes, en vertu de l’article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
Dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir au motif que la requête introductive du 21 septembre 2020, M., [E] avait visé une action en requalification de la rupture du lien contractuel par une requête, soit dans le délai d’un an prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail et que la cour d’appel de Saint-Denis, par son arrêt du 17 décembre 2021, a déclaré la juridiction prud’homale compétente et a renvoyé l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Saint-Denis initialement saisi, de sorte que l’instance s’est poursuivie en application de l’article 86 précité.
Il s’ensuit que la requête du 31 mars 2023 n’a nullement réintroduit l’action en requalification de la prise d’acte mais a seulement permis la remise au rôle de l’affaire, l’instance n’ayant jamais été interrompue.
La fin de non-recevoir soulevée par la société, [1] ne peut donc qu’être
rejetée par confirmation du jugement déféré rejetée.
En second lieu, Il résulte des articles 1224 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1231-1 du code du travail , que la prise d’ acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
À défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la requalification d’un contrat de mandataire indépendant en contrat de travail n’implique pas, 'à minima et logiquement', qu’une prise d’acte du contrat soit qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient donc à M., [E] de prouver les griefs à l’encontre la société, [1].
M., [E] qui se trouvait placé dans un lien de subordination juridique permanent reconnu par la Cour de cassation dans l’arrêt précité et devait élaborer une stratégie d’investissement alors qu’il n’a pas de certification de conseiller en investissements financier, qui, il l’a découvert, est un titre attribué après une procédure de formation ; sur tous les documents qu’il fait signer aux clients, depuis la lettre de mission jusqu’au rapport de mission, le nom du conseiller figurant sur les pièces est le gérant de la société, [1], et non pas lui-même , alors que la société, [1] a fait faire des cartes de visite à son nom avec mention « conseiller en investissement ».
En outre il n’a pas bénéficié des protections attachées au salariat, qu’il s’agisse d’une rémunération ou d’horaires de travail fixes, de congés payés ou d’une couverture sociale adaptée à ce statut juridique ainsi que la protection de la médecine du travail.
ll s’en déduit, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes que la société, [1] a méconnu le droit applicable à cette relation de travail, lequel est d’ordre public.
Ces manquements matériellement établis sont suffisamment grave pour empêcher toute poursuite de la relation de travail et justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le harcèlement moral et la violation d’une liberté fondamentale ayant été écartés, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de l’intéressé doit produire, par confirmation du jugement , les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant l’indemnité de requalification en contrat de travail
L’article L. 1245-2 du code du travail prévoit à la charge de l’employeur une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en cas de requalification par le juge d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’appelant fait valoir que l’esprit du texte étant de compenser la précarité entretenue jusque-là et que dans son cas, il y a eu une précarité bien plus grande et qu’ainsi il convient de faire application du principe d’égalité de traitement entre les salariés sortant d’une situation précaire et d’étendre à l’appelant le bénéfice de l’indemnité de requalification.
Toutefois, il n’appartient pas à une juridiction d’ajouter à un texte clair et précis qui ne justrifie pas d’interprêtation quant au domaine qu’il couvre et d’extrapôler ainsi à d’autres situations exprésséméent prévue.
La demande n’étant pas fondée, il convient d’en débouter M., [E] et de confirmer le jugement sur ce point.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L. 1234-1 du même code que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
M., [E] ne justifie pas de sa demande en paiement de trois mois de salaire;
Au vu de son salaire de référence ci-desssus retenu il convient de lui allouer la somme de 1921 x 2 = 3.842 euros brut, outre 384,20 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Concernant l’indemnité de licenciement
Elle s’élève à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté et elle est due à partir de 8 mois de présence.
M., [E] avait 3 ans et 4 mois d’ancienneté préavis compris de sorte qu’au vu de son salaire de référence il lui est dû, par infirmation du jugement sur le quantum, la somme de 1.460 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour l’ ancienneté de 3 ans et 4 mois, préavis compris, dans une entreprise de plus de onze salariés, l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Si M., [E] produit ses avis d’imposition sur les revenus de 2020 et 2021, qui font état de revenus faibles (pièces 62 et 63), d’une part, le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis ci-dessus ordonnés sont de nature à compenser pour partie l’année 2020 jusqu’au mois d’octobre et , d’autre part, il est taisant sur sa situation ultérieure.
Il convient de fixer l’indemnité à 5.300 euros.
Par infirmation du jugement sur le quantum alloué.
Sur les autres demandes
S’agissant de la publication du dispositif de la décision par voie de presse, d’une part, l’allégation de 'tromperie’ qui implique une fraude, n’est pas établi à l’égard de l’appelant qui est au demeurant mal fondé à l’évoquer à l’égard de tiers et, d’autre part, la présente décision étant rendue publiquement, et en accès libre dans le cadre de l’open data des décisions de cour d’appel sur le site internet de la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire de prévoir une plusgrande diffusion de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M., [E] de ces chef de demande.
S’agissant de la remise des documents de fin de contrat, le bulletin de salaire rectificatif et l’attestation France Travail conformes au présent arrêt seront ordonnés.
En revanche il n’y a pas lieu d’ajouter au bulletin rectificatif 'les commissions’ ni les soumettre à cotisations sociales, cette demande étant formulée uniquement au dispositif des conclusions de l’appelant mais ne correspond à aucun moyen développé dans ses écritures, ni aucune pièce versée aux débats.
L’astreinte n’est pas jsutifiée de sorte que le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société, [1] est condamnée aux dépens et à payer à M., [E] la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de saisine,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 10 avril 2024 sauf en ses dispositions sur :
— le montant du salaire brut ;
— le quantum des sommes allouées aux titres :
* du rappel de salaire et congés payés afférents,
* de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
* de l’indemnité de licenciement ,
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le rajout sur les bulletins de salaire de la mention 'des commissions déjà perçues';
— l’astreinte prononcée pour l’exécution de l’obligation de remise de bulletins de salaire rectifiés et commissions ainsi que ' attestation pôle emploi’ ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— Fixe le salaire de M., [L], [E] à la somme mensuelle de 1.921 euros brut ;
— Condamne la SARL, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur, [L], [E] les sommes suivantes :
* 72.037,50 € de rappel de salaire ;
* 2.305,20 € de congés payés afférents ;
* 3.842 € brut, d’indemnité de préavis ;
* 384,20 € brut de congés payés afférents;
* 1.440,75 € d’indemnité de licenciement ;
* 5.300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remise par la SARL, [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M., [L], [E] un bulletin de salaire et l’attestation France Travail rectifiés et conformes au présent arrêt outre la remise au salarié du justificatif du paiement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux ;
Déboute M., [E] de sa demande d’astreinte ;
Déboute M., [E] de sa demande de mention sur le bulletin de salaire rectifié de commissions.
Condamne la SARL, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur, [L], [E] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL, [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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