Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 20 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFYL
Minute N°17/2025
Notifications du : 20/03/2025
Juge des libertés et de la détention de TOURS
M. Le Procureur Général
Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES
[X] [E]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3],
[V] [E]
—
Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ (20/03/2025),
Nous, Madame Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [X] [E]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
Madame LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3],
demeurant CHRU de [Localité 3] [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparante
Madame [V] [E] – tiers demandeur
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu la décision du 30 mars 2024 du Directeur du CHRU de [Localité 3] admettant M. [X] [E] en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d’hospitalisation complète, et ce à la demande d’un tiers, Mme [V] [E], s’ur de l’intéressé ;
Vu la décision du 2 avril 2024 du Directeur de l’hôpital maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
Vu la décision du juge des libertés du 09 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux mensuel préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète des 23 octobre, 21 novembre, 20 décembre 2024 et 20 janvier, 18 février et 17 mars 2025 ;
Vu les décisions de maintien de ces soins des 23 octobre, 21 novembre, 20 décembre 2024 et 20 janvier 18 février et 17 mars 2025 ;
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement formée le 28 février 2025 par M. [X] [E] ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours déboutant M. [X] [E] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l’objet ;
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025 par M. [X] [E] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis du Parquet général du 17 mars 2025 qui requiert confirmation de la décision entreprise;
Vu le certificat médical mensuel du 17 mars 2025 qui préconise le maintien de la mesure ;
Vu l’audience publique du 20 mars 2025 ;
Vu les observations de l’avocat de M. [X] [E] ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme ».
L’article 3212-1 I du même Code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. "
Dans sa déclaration d’appel de l’ordonnance du 11 mars 2025, M. [X] [E] fait valoir qu’il souhaiterait faire un voyage dans son pays d’origine, le Cap Vert, car cela fait 10 ans qu’il n’y est pas allé et il a besoin de voir son frère.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux que M. [X] [E] a été admis en soins psychiatriques en raison d’une schizophrénie d’évolution déficitaire compliquée d’un usage de l’alcool sévère et d’un diabète sur pancréatite chronique. Il était noté qu’en dépit de multiples passages infirmiers au quotidien, le maintien au domicile était très précaire depuis plusieurs années du fait du manque d’observance des traitements et de conduites d’alcoolisation répétées.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels relèvent tous une absence d’évolution clinique, M. [X] [E] minimisant ses problèmes de santé en lien avec les consommations de substances psychoactives et les risques de retentissement sur ses problèmes de santé. Le maintien à domicile de l’intéressé reste impossible en raison d’un défect d’élaboration du patient en lien avec des difficultés cognitives. M. [X] [E] consomme de l’alcool durant les sorties autorisées et a fugué en région parisienne chez un cousin au mois de janvier, sans verbaliser aucune critique de son comportement ni des mises en danger associées, notamment la rupture de traitement.
Il ressort du certificat mensuel du 17 mars 2025 que l’état clinique de M. [X] [E] « demeure strictement inchangé. Le patient est actuellement dans une démarche de contestation de sa mesure de soins en vue d’obtenir la levée de l’hospitalisation en vue de se rendre au Cap Vert, négligeant le risque vital engagé par la sortie d’hospitalisation malgré la nécessité d’un suivi médical régulier et d’un suivi paramédical pluriquotidien. L’état clinique du patient ne lui permet pas de consentir librement aux soins nécessaires ».
Dès lors, il est établi que M. [X] [E] est dans le déni de ses troubles qui rendent impossible son consentement au suivi médical strict nécessaire à assurer des soins vitaux, ce d’autant que l’intéressé ne parvient pas à cesser ses consommations d’alcool particulièrement nocives pour lui. Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, la mainlevée de la mesure de soins contraints exposerait M. [X] [E] à une rupture du traitement et à une mise en danger compte-tenu du déni de ses troubles et de ses addictions non critiquées.
L’état de M. [X] [E] justifie toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante nécessitant une hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète n’est pas fondée, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [X] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonannce du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 11 mars 2025 concernant M. [X] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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