Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/675
N° RG 25/06147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2YX
[J] [V]
C/
EPIC [Localité 13] HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Capucine [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 11 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2033 .
APPELANTE
Madame [J] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002950 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 17 Février 1990 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 7] [Adresse 5]
représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
EPIC [Localité 13] HABITAT MEDITERRANEE (THM)
dont le siège social est [Adresse 10],
représenté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée a donné à bail à Mme [J] [V] un appartement sis [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 355,05 euros, outre 104,03 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée a fait délivrer à Mme [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 916,65 euros en principal au titre de la dette locative, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée a fait assigner Mme [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mars 2025, ce magistrat a :
— constaté la résolution du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire, le 26 septembre 2024 à minuit ;
— ordonné le départ de Mme [V] ;
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion du logement de Mme [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et des biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné Mme [V] à payer par provision à l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et charge, non indexée, à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;
— la somme de 3 504 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2024, novembre inclus ;
— condamnée Mme [V] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Il a, notamment, considéré que :
— la locataire n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié ;
— celle-ci ne pouvait prétendre à des délais de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de sa situation financière.
Par déclaration transmise le 22 mai 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, lui permettant de se reloger dans des conditions normales ;
— débouter l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée de ses demandes ;
— condamner l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en tant qu’elle :
— a constaté « la résolution du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire le 26 septembre 2024 à minuit » ;
— a ordonné « faute de départ volontaire, l’expulsion du logement sus [Adresse 1] [Adresse 6], de [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et des biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411- et suivants du code des procédures civiles d’exécution » ;
— infirmer l’ordonnance rendue en tant qu’elle :
— n’a pas assorti d’une astreinte l’expulsion de Mme [V] et de tous occupants de leurs chefs des lieux occupés ;
— a condamné Mme [V] à payer « par provision à l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail soit 26 septembre 2024 à minuit jusqu’à libération des lieux et remise des clés » ;
— a condamné Mme [V] à payer « par provision à l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée la somme de 3.504 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2024 novembre inclus, somme à parfaire à la date de signification de la présente décision » ;
— rejette la demande présentée par l’Office [Localité 13] Habitat Méditerranée « au titre des frais irrépétibles » ;
Statuant à nouveau,
* à titre principal :
— déclarer irrecevables, comme étant des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions présentées par Mme [V], tendant à voir à voir « suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 22 novembre 2022 » et à « accorder à Mme [V] les plus larges délais pour quitter les lieux, lui permettant de se reloger dans des conditions normales » ;
— assortir la condamnation à libérer les lieux d’une l’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 11 mars 2025, et qu’elle réforme, en ce sens, l’ordonnance rendue, le 11 mars 2025, par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 514,65 euros à compter du 4 juin 2025 ;
— condamner Mme [V] à payer à l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 514,65 euros à compter du 4 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
— débouter Mme [V] de ses demandes tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail du 22 novembre 2022 et à lui voir accorder des délais de paiement ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre ;
* à titre subsidiaire :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre ;
— constater que Mme [V] a bénéficié, selon décision en date du 4 juin 2025 de la Commission de surendettement des particuliers du Var, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— par conséquent :
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision ayant imposé les mesures d’effacement en date du 4 juin 2025, soit jusqu’au 4 juin 2027 ;
— condamner Mme [V] au paiement d’une provision d’un montant de 280,70 euros au titre des loyers, charges locatives impayés arrêtée provisoirement au 18 septembre 2025;
— dire et juger que si Mme [V] s’est acquittée du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans ci-avant fixé, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
— à défaut, dire et juger que la clause résolutoire reprendra son plein effet, et, par conséquent,
déclarer, en conséquence, Mme [V] occupante sans droit, ni titre des locaux objet du contrat de location en date du 22 novembre 2022, à savoir un appartement n°172 situé dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 2] ;
ordonner l’expulsion de Mme [V] ou de tous occupants de son chef des lieux occupés indûment au besoin avec le concours de la force publique, et sous l’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
assortir cette condamnation à libérer les lieux d’une l’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 ;
fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 514,65 euros à compter du 4 juin 2025 ;
condamner Mme [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 514,65 euros à compter du 4 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
* en tout état de cause :
— condamner Mme [V] à payer à l’Office [Localité 13] Habitat Méditerranée la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme [V] à payer à l’Office [Localité 13] Habitat Méditerranée la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si Mme [V] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles, elle ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement pour quitter les lieux.
Aucune critique n’est formulée par l’appelante, ni l’intimée, à l’égard du constat de la clause résolutoire.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la résolution du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire, le 26 septembre 2024 à minuit.
— Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa competence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Suivant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat de bail.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et des charges incombant à Mme [V] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
L’office [Localité 13] Habitat Méditerranée verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2025 qui fait état d’une dette de 280,70 euros et prend en considération la décision de la commission de surendettement du Var du 4 juin 2025 imposant un rétablissement personnel. Il intègre, à juste titre, des indemnités d’occupation sur la base du loyer courant augmenté des charges locatives.
Si la société bailleresse sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 514,65 euros, elle ne justifie pas que le loyer applicable au logement correspond à cette somme. D’ailleurs, le décompte ne mentionne pas un loyer de ce montant.
Mme [V] ne conteste pas la provision sollicitée par la société bailleresse, réactualisée. Elle ne justifie d’aucun paiement non pris en considération dans le décompte.
Aussi, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 s’élève à 280,70 euros.
Dès lors, Mme [V] doit être condamnée à verser à l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée la somme de 280,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 et l’ordonnance déférée infirmée de ce chef de demande.
En revanche, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [V] à verser à la société bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et charge, non indexée, à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux et remise des clés et cette dernière doit être déboutée de ses demandes tendant à voir fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 514,65 euros et condamner Mme [V] au paiement d’une telle indemnité à titre provisionnel.
— Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
1 ) Sur la recevabilité de la demande :
A la lecture de l’ordonnance déférée, il apparaît que Mme [V] n’a nullement sollicité la suspension de la clause résolutoire avec l’octroi de délais de paiement. L’exposé du litige ne comporte aucune mention en ce sens ni le dispositif de la décision.
Si le juge des référés a motivé une impossibilité d’octroyer des délais de paiement, cette motivation s’inscrit dans le pouvoir du juge d’octroyer d’office de tels délais.
Cependant, la demande présentée en appel par Mme [V] repose sur la décision de la commission de surendettement qui a prononcé à son égard un rétablissement personnel sans liquidation, le 4 juin 2025.
Cette décision est postérieure à la décision déférée et s’analyse comme un fait nouveau de sorte que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit être déclarée recevable.
La fin de non-recevoir présentée par l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée doit donc être rejetée.
2 ) Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Mme [V] étant bénéficiaire d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les effets de la clause résolutoire sont de facto suspendus pendant un délai de deux années à compter de la décision de la commission de surendettement dès lors que la locataire a repris le paiement du loyer courant.
La condition de reprise de paiement résulte clairement des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 qui rappelle qu’il n’y a pas de suspension du paiement du loyer et des charges.
Or, comme indiqué précédemment, une dette locative existe au 30 septembre 2025. Suivant le décompte, Mme [V] n’a effectué qu’un seul paiement de 200 euros depuis la décision de la commission de surendettement.
L’appelante n’a donc pas repris le paiement du loyer courant de sorte qu’il ne peut être prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux années.
Dès lors, Mme [V] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
A titre liminaire, il doit être souligné que si Mme [V], dans le corps de ses conclusions soulève l’irrecevabilité de la demande d’astreinte formulée par la société bailleresse, une telle prétention ne figure pas dans le dispositif de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
En tout état de cause, il sera précisé que l’astreinte étant une modalité d’exécution de l’expulsion, la demande tendant à voir ordonner une telle mesure s’avère l’accessoire de l’expulsion et subséquemment recevable.
En l’espèce, l’appelante étant déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, son expulsion doit être ordonnée, à défaut de départ volontaire des lieux.
Par contre, une mesure d’astreinte n’apparaît nullement nécessaire pour assurer l’exécution de cette mesure.
Dès lors, l’office [Localité 13] Habitat doit être débouté de sa demande d’astreinte et l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion du logement de Mme [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et des biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
— Sur les délais pour quitter les lieux :
Suivant les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 de ce code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
1 ) Sur la recevabilité de la demande :
Cette demande de délais tendant à faire écarter la prétention adverse d’expulsion immédiate doit être déclarée recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il doit être relevé que si l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée fait état d’une décision du juge de l’exécution en date du 13 juin 2025, le dispositif de ses conclusions vise l’irrecevabilité de la demande de délais uniquement sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, expressément visé sans référence à une quelconque autorité de la chose jugée.
2 ) Sur la demande de délais :
Mme [V] se réfère à sa situation financière afin de bénéficier de délais pour quitter les lieux.
Les difficultés financières de l’appelante sont incontestables eu égard la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié mais ce seul élément est insuffisant pour prétendre à des délais suspensifs de la mesure d’expulsion.
Toutefois, elle explicite peu sa situation actuelle alors même qu’il doit être relevé que l’attestation de la caisse d’allocations familiales et le courrier de France Travail sont établis au nom de Mme [J] [E], tout comme les décisions de la commission de surendettement qui précisent Mme [J] [E] née [V]. Elle évoque une grossesse en 2024 et une résidence au [11] à ce moment-là alors même que le contrat de bail était en cours, élément soulevé par la société bailleresse sur lequel l’appelante est taisante.
Or, il lui appartient de justifier de sa situation réelle.
En l’état, en l’absence d’élément suffisant, il ne peut être retenu que Mme [V] est dans l’impossibilité d’être relogée dans des conditions normales.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [V] aux dépens et a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], succombant à l’instance, doit supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’elle a condamné Mme [V] à verser à l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée la somme de 3 504 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2024, novembre inclus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] à verser à l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée la somme de 280,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 ;
Déclare recevable la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par Mme [V] ;
Déboute Mme [V] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute l’office [Localité 13] Habitat Méditerranée de sa demande d’astreinte ;
Déclare recevable la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [V] ;
Déboute Mme [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente,
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