Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/01090 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNL
ARRET N°
du : 21 octobre 2025
[E]
C/
[W]
Formule exécutoire à :
— Me Pascal GUILLAUME
— Me Xavier COLOMES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Entre:
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR en déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims le 01 juillet 2025 et le 29 juillet 2025
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE, et Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDEUR à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, président de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, au débat, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, régulièrement empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
Exposé du litige
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré M. [S] [W] recevable,
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], de marque Bentley et de modèle Continental flying spur intervenue entre M. [K] [E] et M. [W],
— condamné M. [W] à restituer à M. [E] ledit véhicule au frais de ce dernier,
— condamné M. [E] à payer la somme de 30 500 euros à M. [W] en restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2023,
— condamné M. [E] à verser à M. [W] la somme de 682,80 euros au titre des frais exposés chez le concessionnaire Bentley,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [E] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état de cette cour retenant que l’appelant ne s’était pas acquitté du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts et n’avait pas régularisé cette fin de non-recevoir pendant le délibéré a :
— constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [E] (RG n° 24-01672),
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête du 4 juillet 2025, M. [E], invoquant le paiement du timbre en cause le 1er juillet 2025, a sollicité auprès du conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l’article 964 du code de procédure civile, le rapport de son ordonnance.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [E].
Par requêtes afin de déférer du 15 juillet 2025 (enregistrée sous le n° RG 25/1090) puis du 1er août 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/1185), M. [E] demande à la cour la réformation de l’ordonnance du 1er juillet 2025 et de le déclarer recevable en son appel formé contre le jugement du 18 octobre 2024.
Il fait valoir qu’il s’est acquitté du timbre fiscal à la suite de la réception de la copie informelle de l’ordonnance du conseiller et ajoute que le priver de voir son appel examiné par la cour pour ce motif relève d’un formalisme excessif.
Il affirme que l’atteinte causée à son droit d’accès au juge et à un procès équitable est disproportionnée tout comme l’irrecevabilité de l’appel constatée.
Il soutient encore que l’ordonnance déférée a été rendue en méconnaissance du principe de la contradiction observant que l’affaire n’a pas été appelée à une audience et qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur le moyen relevé d’office par le conseiller.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 août 2025 dans le dossier enregistré sous le n° RG 25/1090, M. [W] demande à la cour de :
— rejeter le déféré formé par M. [E],
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que faute de régularisation du paiement du timbre par l’appelant avant le prononcé de l’ordonnance querellée, son appel est irrecevable, le règlement opéré après qu’elle a été rendue ne produisant plus aucun effet et la sanction demeurant.
Il affirme qu’aucune erreur n’a été commise par le conseiller de la mise en état et que M. [E] a été invité à s’expliquer dans un délai de 10 jours après l’envoi de quatre messages restés sans réponse, soit avant que le juge ne statue de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 août 2025 dans le dossier enregistré sous le n° RG 25/1185, M. [W] demande à la cour de :
— rejeter le déféré formé par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance du 29 juillet 2025,
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que M. [E] n’invoque aucune erreur commise par le conseiller de la mise en état s’agissant de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025.
Par ordonnance du 18 août 2025, les affaires ont été fixées pour être appelées et plaidées à l’audience du 16 septembre 2025.
Motifs de la décision
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 25/1090 et 25/1185 sont jointes.
Sur la recevabilité des requêtes :
Selon l’article 963 du code de procédure civile « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête (…).
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.».
Aux termes de l’article 964 de ce même code, « sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu’elle émane du premier président, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction ».
En l’espèce, M. [E] a déféré à la cour l’ordonnance d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2025 par deux requêtes successives des 15 juillet et 1er août 2025.
La première a été déposée alors que ce conseiller, saisi le 4 juillet 2025 d’une requête visant au rapport de son ordonnance du 1er juillet 2025, n’avait pas encore statué sur cette demande.
Or, lorsqu’une demande de rapport de l’ordonnance d’irrecevabilité a été formulée, le recours contre la décision d’irrecevabilité n’est recevable qu’à compter de la notification de la décision qui refuse de rapporter l’ordonnance, et non directement après le prononcé de l’ordonnance initiale.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable sa première requête du 15 juillet 2025 et recevable la seconde du 1er août 2025.
Sur le fond :
Il résulte des articles 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de cette dernière disposition, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
Il résulte par ailleurs de l’article 126 du même code, que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge compétent, désigné par l’article 964 précité, statue.
De telles dispositions ne méconnaissent pas l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’irrecevabilité de l’appel faute de justification de l’acquittement par l’appelant du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l’avocat de l’appelant ait été invité à s’expliquer sur ce défaut de justification ou qu’à tout le moins un avis d’avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l’invitant à justifier du paiement de ce droit ou d’une cause d’exonération de ce paiement.
Le paiement du droit précité doit intervenir avant que l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel ne soit prononcée pour échapper à la sanction prévue par l’article1635 bis P du code général des impôts.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, non contestés par M. [E], que le conseil de ce dernier a reçu, par la voie électronique, 4 avis successifs du greffe, les 14 novembre 2024, 14 janvier, 11 avril et 15 mai 2025, l’invitant à s’expliquer sur les motifs du non acquittement du timbre. Aux termes de ces courriers, il lui a été rappelé qu’en application des dispositions légales susvisées, et à défaut de régularisation, l’irrecevabilité de son appel sera constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
Son conseil n’a justifié d’aucun paiement dans cet intervalle ni fait valoir aucune explication sur son défaut d’acquittement.
Un dernier courrier lui a ensuite été adressé par la voie électronique le 6 juin 2025, mentionnant qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour régulariser la procédure d’appel en s’acquittant du paiement du timbre fiscal.
L’appelant a finalement justifié du règlement du timbre fiscal le 1er juillet 2025 à 18 heures 22 soit postérieurement à la mise à disposition par la voie électronique de la décision du conseiller de la mise en état prononçant l’irrecevabilité de l’appel, intervenue ce même jour à 15 heures 38 , le conseil de M. [E] en accusant réception à 16 heures 44.
La sanction de l’irrecevabilité de l’appel, prévue par des dispositions législatives claires et précises, poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d’un délai de procédure raisonnable, les parties étant tenues de constituer avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis. Une telle sanction ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge prévu par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme le fait vainement valoir M. [E].
Ce dernier ne peut pas davantage reprocher au conseiller de la mise en état une méconnaissance du principe du contradictoire alors qu’il a été invité, depuis sa déclaration d’appel du 13 novembre 2024, par 5 courriers successifs, à fournir ses explications relatives aux motifs du non acquittement du droit, à procéder à son règlement et a été expressément avisé, qu’à défaut, l’irrecevabilité de son appel sera constatée sans débat, le conseil de l’appelant ayant sciemment fait le choix de garder le silence sur cette difficulté durant plus de 7 mois.
Il est au surplus mal fondé à se plaindre de cette sanction alors que son conseil a été avisé par une communication officielle du premier président de cette cour faite aux bâtonniers du ressort les 23 avril 2025 et 12 mai 2025 les informant de « l’évolution de la politique de la cour d’appel en matière de défaut d’acquittement du timbre fiscal ». Cette communication précise en effet que :
— il a été décidé de revenir à une application littérale des dispositions des articles 1635 bis P alinéa 1 du code général des impôts instituant le droit et 963 du code de procédure civile,
— ces dispositions conduisent à prononcer l’irrecevabilité de l’appel ou des conclusions de l’intimé pour défaut d’acquittement du timbre fiscal le plus en amont possible de l’instance dès avant leur audiencement devant la cour,
— l’appelant doit dès lors justifier de l’acquittement du timbre lors de la remise de sa déclaration d’appel et l’intimé doit justifier de ce paiement lors de sa constitution,
— il a été décidé la mise en place de messages de rappels adressés par le greffe, via le RPVA, afin de permettre aux parties de régulariser la situation avant la saisine du président de la chambre ou du conseiller de la mise en état pour prononcer le cas échéant l’irrecevabilité de l’appel, 2 rappels étant prévus, alors qu’il en a été adressé 5 au cas d’espèce.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [E], enregistré sous le n° RG n° 24/1672, en le condamnant aux dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [E] qui succombe en son recours est condamné aux dépens du déféré sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité justifie de rejeter la demande de M. [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/1090 et 25/1185 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 25/1090 ;
Déclare irrecevable la requête en déféré de M. [K] [E] du 15 juillet 2025 ;
Déclare recevable la requête en déféré de M. [K] [E] du 1er août 2025 ;
Rejette la requête en déféré de M. [K] [E] du 1er août 2025 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens du déféré sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par M. [K] [E] et M. [S] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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