Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 nov. 2023, n° 22/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 novembre 2021, N° 11-20-000688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. PISCINE DIRECTE |
Texte intégral
N° RG 22/00742 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCTZ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 29 novembre 2021
RG : 11-20-000688
Section 2
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
LA S.A.R.L. PISCINE DIRECTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2784
assisté de Me Bruno LUCE, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTIMEE :
Mme [Z] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, toque : 3111
assisté de Me Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [Z] [O] épouse [J] a fait construire une piscine dans sa résidence secondaire située à [Localité 5] dans la drôme (26). Les prestations de terrassement et gros oeuvre du bassin et de ses plages, outre le revêtement de ces dernières, ont été confiées à la SARL Bolat et la société Piscine directe a été chargée du revêtement de la piscine et de la fourniture des divers composants du système de filtration et de traitement.
Le 21 septembre 2018, Mme [Z] [O] a ainsi signé un bon de commande auprès de la SARL Piscine directe pour ces prestations au prix de 9.986,92 euros.
Elle a versé le même jour un acompte de 3.400 euros.
Les travaux ont été réalisés les 24 et 25 juin 2019.
Par lettre recommandée du 20 août 2019, avec accusé de réception signé le 23 août 2019, la SARL Piscine directe a sollicité le paiement de la somme de 7.976,84 euros.
Mme [O] a refusé de régler le solde de la facture par courrier du 28 août 2019, invoquant des malfaçons.
La SARL Piscine directe a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montélimar, qui a soulevé son incompétence en raison du domicile du défendeur au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Mme [Z] [O] à payer à la société Piscine directe la somme de 6.586,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et l’a condamnée aux dépens.
Cette ordonnance lui a été signifiée le 12 février 2020.
Par déclaration au greffe du 18 février 2020, elle a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise, confiée à M. [I] [M], aux fins de déterminer les désordres allégués affectant les travaux de réalisation de la piscine, d’en trouver l’origine et de préciser les modalités pour remédier à ceux- ci.
L’expert M. [D] [C], désigné en remplacement de M. [I] [M], a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Il conclut principalement ainsi :
— deux désordres affectent la piscine,
— les causes et origines des désordres sont multiples :
— inachèvement des travaux de pose d’un des six pitons rétractables de retenue des sangles de la bâche de couverture de la sécurité de la piscine (travaux objet du marché passé avec la SARL Piscine directe),
— phénomène de retrait et dilatation du dallage en béton support, ayant engendré une fissure d’une dalle en travertin de la plage nord de la piscine (travaux objet du marché passé avec la SARL Bolat),
— les désordres sont de nature purement esthétique,
— les désordres ne présentent aucun risque pour la sécurité des personnes, la solidité ou la destination de la piscine,
— la facture finale de travaux de la SARL Piscine directe ne fait pas mention de la remise commerciale de 974,72 euros hors taxes, accordée dans le bon de commande,
— les travaux de réparation se résument à deux postes à savoir :
— remplacement à l’identique d’une dalle de travertin, y compris préparation du support et mise en place d’une trame (valorisé à 300 euros TTC)
— fourniture et pose d’un piton rétractable de retenue de la sangle centrale de la barre sud de la bâche de la couverture de sécurité (valorisé à 300 euros TTC).
Il a par ailleurs mentionné que le défaut de placage du liner au niveau des angles rentrants des parois ou des marches d’escalier était habituel, en raison de l’absence de couture d’assemblage, et a précisé que la réhausse de skimmer n’avait pas été prévue dans le devis établi par la SARL Piscine directe.
Lors de l’audience, la SARL Piscine directe a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal et maintenu sa demande en paiement de la somme de 7.976,14 euros, précisant que les désordres étaient minimes et uniquement d’ordre esthétique.
Elle a également sollicité le paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation de Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [Z] [O], représentée régulièrement par son époux, a à titre principal, sollicité la réparation des désordres.
A titre subsidiaire, elle a demandé une réduction du prix d’un montant de 3.293,46 euros.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la SARL Piscine directe à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— mis à néant l’injonction de payer du 31 janvier 2020
et statuant à nouveau
— rejeté l’exception d’incompétence,
— fait droit à la demande de réduction du prix de la piscine à hauteur de 2.406 euros,
— en conséquence,
— condamné Mme [Z] [O] à payer la somme de 4.180,92 euros à la SARL Piscine directe,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la SARL Piscine directe aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2022, la SARL Piscine directe a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2022, la SARL Piscine directe demande à la cour :
— d’infirmer le jugement critiqué,
statuant à nouveau,
— de faire droit à la demande additionnelle de la société Piscine directe,
en conséquence,
— de condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 7.976,14 euros outre intérêts de droit,
— de condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que :
— Mme [O] a pris possession de l’ouvrage sans réserve le 25 juin 2019, date de la mise en eau de la piscine, et que la contestation ne portant que sur le prix, une réception tacite de l’ouvrage a eu lieu,
— sa responsabilité n’est pas engagée, le liner ne présentant pas de désordres comme l’a souligné l’expert, et l’absence de pose d’un piton rétractable de retenue de la sangle de la bâche ne constituant qu’un défaut mineur,
— la preuve de l’inexécution imputable au co-contractant n’est pas rapportée, ni une inexécution suffisamment grave, l’exception d’inexécution ne peut donc pas être opposée,
— deux factures ont été émises, et que la seconde facture complémentaire datée du 24 juin 2019, laissant apparaître un solde de 7.976,14 euros doit être prise en compte,
— le refus injustifié de Mme [Z] [O] de régler le solde de la facture porte atteinte à l’équilibre du contrat, mais porte également préjudice à la SARL Piscine directe, qui a été privée de fonds nécessaires à son activité commerciale, ce qui doit conduire à l’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2022, Mme [Z] [O] épouse [J] demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 29 novembre 2021 en ce qu’il
— a fait droit à la demande de réduction du prix de la piscine à hauteur de 2.406 euros,
en conséquence
— l’a condamnée à payer la somme de 4.180, 92 euros à la SARL Piscine directe,
— a débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
— a laissé à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles,
— a condamné la SARL Piscine directe aux dépens,
et statuant à nouveau :
à titre principal
— débouter la société Piscine directe de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Piscine directe à lui payer :
— la somme de 2.106 euros au titre des travaux de reprise du liner de la piscine,
— la somme de 300 euros au titre du piton manquant,
— la somme de 300 euros au titre de la fissure de la dalle,
à titre subsidiaire,
— limiter les demandes indemnitaires de la société Piscine directe à la somme de 6.586,92 euros,
— condamner la société Piscine directe à lui payer
— la somme de 2.106 euros au titre des travaux de reprise du liner de la piscine,
— la somme de 300 euros au titre du piton manquant,
— la somme de 300 euros au titre de la fissure de la dalle,
— ordonner la compensation judiciaire des dettes,
— débouter au surplus la société piscine directe de l’intégralité de ses prétentions,
— fixer judiciairement la réception des travaux réalisés par Piscine directe,
— soit au 20 août 2019, date à laquelle elle a adressé un courrier faisant état de plusieurs réserves.
— soit au 17 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise avec les réserves suivantes, plis sur le liner, fissure de la dalle,
— débouter la société Piscine directe de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Piscine directe à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la société Piscine directe n’a émis qu’une seule facture du 24 juin 2019, sur laquelle n’apparaît plus la remise accordée et figurant sur le devis,
— dans ces conditions la mauvaise foi et la déloyauté de la société Piscine directe doit conduire à la débouter de sa demande en paiement,
— subsidiairement le montant de la facture doit être réduit pour correspondre au contrat entre les parties, de sorte qu’une somme supérieure à 6.586,92 euros ne peut être réclamée,
— la demande de dommages et intérêts formée par la société Piscine directe ne peut pas prospérer, en l’absence de preuve d’un préjudice ou d’une volonté de nuire,
— la responsabilité contractuelle de la société est engagée, dans la mesure où elle a une obligation de résultat, à savoir de livrer un ouvrage exempt de vices et de désordres, le défaut étant en lui même constitutif de l’inexécution de l’obligation contractée et d’un devoir de conseil,
— la réception ne peut être retenue à la date du 25 juin 2019, date de la mise en eau de la piscine, puisque la réception tacite impose de démontrer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, ce qui n’est pas le cas à cette date, la société n’ayant pas été réglée et que Mme [Z] [K] a en outre le 28 août 2019, adressé un courrier faisant état de réserves et sollicitant l’organisation d’une réunion pour permettre une réelle réception.
La réception ne peut donc être fixée avant cette date.
— des interrogations sont émises sur l’impartialité de l’expert désigné, étant observé que le gérant de la société Piscine directe est également expert judiciaire près la cour d’appel de Grenoble.
— la responsabilité de la société est en tout état de cause engagée. En effet, le désordre relatif au liner est manifeste, et même s’il ne s’agit que d’un désordre esthétique, il doit être réparé. Ainsi, il s’agit soit d’un défaut dans la mise en oeuvre du liner soit d’un manquement au devoir de conseil.
Concernant le piton rétractable manquant, les travaux n’ont pas été achevés et le tribunal doit donc faire droit à la demande d’indemnisation d’un montant de 300 euros.
S’agissant de la fissure de la dalle, les travaux de la société Bolat étaient terminés et la fissure a eu lieu, lors de la mise en place des pitons de la bâche. La société piscine directe a donc accepté le suport et doit supporter le coût de la reprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement formée par la société Piscines directe
Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 dudit code 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [Z] [O] épouse [J] a signé un bon de commande auprès de la société SARL Piscine, portant sur un devis de pose et fournitures pour une piscine d’un montant de 9.986,92 euros, déduction faite de la remise de 924,72 euros accordée.
Or, la facture du 24 juin 2019 mentionne un montant dû de 7.976,44 euros, déduction faite de l’acompte de 3.400 euros versé le jour de la commande, mais comporte la facturation d’éléments qui ne sont pas présents au devis. De plus, la facture ne mentionne pas la remise de 924,72 euros octroyée sur le bon de commande signé par les parties.
La SARL piscines directe ne peut valablement prétendre que deux factures distinctes ont été émises, alors que ce qu’elle présente comme étant une facture complémentaire, qui ne concerne que des éléments ne figurant pas dans le bon de commande et n’ayant donc pas fait l’objet d’un accord entre les parties, ne correspond en réalité qu’à la deuxième page de la facture du 24 juin 2019.
Il n’existe donc qu’une seule facture en date du 24 juin 2019.
Si la présentation faite par la société est erronée, il n’en demeure pas moins que Mme [Z] [O] ne peut, sur ce seul motif, arguer de la mauvaise foi ou de la déloyauté de la SARL Piscine directe pour échapper au règlement de la moindre somme.
Le contrat ayant force de loi entre les parties, les prestations correspondant au bon de commande s’élèvent à la somme de 9.986,92 euros. Il est en outre établi que Mme [Z] [O] épouse [J] a versé un acompte d’un montant de 3.400 euros le 21 septembre 2018, le solde s’élève ainsi à 6.586,92 euros, seule somme que la société SARL Piscine directe est fondée à réclamer à Mme [O] [J], conformément à ce qu’a retenu le premier juge.
— Sur la responsabilité de la SARL Piscine directe
L’entrepreneur est tenue dans le cadre de l’exécution des travaux à une obligation de résultat, ainsi qu’à une obligation de conseil.
C’est sur ces fondements uniquement que Mme [O] développe ses moyens pour rechercher la responsabilité de la société Piscine directe et solliciter sa condamnation à lui payer trois sommes au titre des manquements relatifs au liner, au piton manquant, et à la fissure de la dalle.
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise que des photographies produites au dossier que le liner comporte de nombreux plis au niveau de l’escalier et il est observé un manque d’adhérence à la paroi à certains endroits. Si cela constitue selon l’expert un défaut habituel, puisque le liner est dépourvu de toute couture d’assemblage au niveau des angles rentrants des parois et des marches d’escalier et par là même un désordre esthétique, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit être réparé.
En outre, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la SARL Piscine directe a, à tout le moins manqué à son devoir de conseil, en n’informant pas Mme [Z] [O] des conséquences de la pose d’un liner sur les marches d’escalier et la paroi et du risque important de la présence de plis, bien visibles sur un équipement uniquement d’agrément et dont l’aspect visuel est donc essentiel. Il résulte en outre du courrier avec accusé de réception du 29 septembre 2019, émanant du gérant de la société Piscine directe que celui-ci a lui-même évalué le prix du liner à la somme de 2.106 euros, qu’il proposait le cas échéant de déduire du montant de la facture dans le cadre d’une résolution amiable du litige.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de ce chef doit être évalué la somme de 2106 euros.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.106 euros est justifiée.
Par ailleurs, il ne fait pas débat qu’un des six pitons rétractables pour accrocher la sangle de la couverture de sécurité de la piscine fait défaut.
Le rapport d’expertise retient cet élément et chiffre la mise en place de celui-ci à la somme de 300 euros TTC.
La SARL Piscine directe est dès lors redevable de cette somme.
Enfin, il est invoqué la fissure d’une dalle en travertin de la piscine, désordre que l’expert impute à la société Bolat et non à la société Piscine directe.
Mme [O] épouse [J] ne démontre pas un manquement de la société Piscines directe sur ce point, procédant uniquement par affirmations.
La fissure de la dalle n’est donc pas imputable à la SARL Piscine directe et la demande de Mme [Z] [O] épouse [J] ne peut pas prospérer à ce titre.
En conséquence, la société Piscine directe est redevable de la somme de 2.406 euros à l’égard de Mme [Z] [O].
Il convient ainsi de prononcer la compensation des deux dettes et de condamner Mme [Z] [O] à payer la somme de 4.180,92 euros à la SARL Piscine directe, le jugement étant confirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, ou de volonté de nuire.
La SARL Piscine directe ne démontre pas la volonté de nuire ou la mauvaise foi de Mme [Z] [O], étant observé qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention.
Le préjudice invoqué par la SARL Piscine directe n’est pas davantage avéré.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de réception judiciaire
L’article 1792-6 du alinéa 1 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’espèce, il est établi qu’aucune réception expresse n’a eu lieu.
Ensuite, la réception tacite nécessite une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Si la SARL Piscine directes soutient que la réception est datée du 25 juin 2019, date de la mise en eau de la piscine et qu’une réception tacite de l’ouvrage a eu lieu à cette date, cet argument ne peut prospérer, puisque Mme [O] n’a pas payé le prix à cette date, et a contesté la qualité des travaux réalisés. Une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage n’est donc pas démontrée et une réception tacite ne peut dès lors être retenue.
Par ailleurs, la réception judiciaire est fixée par la juridiction au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire d’être utilisé s’agissant d’une piscine. Mme [O] a, par courrier du 28 août 2019, fait état de différentes réserves sur les travaux réalisés par la société Piscine directe, mais elle a manifesté par ce courrier sa volonté d’accepter l’ouvrage et il est avéré que la piscine est en état d’être utilisée à cette date.
En conséquence, il convient de fixer judiciairement au 28 août 2019, date du courrier de Mme [O] produit aux débats (et non 20 août 2019 comme indiqué par erreur dans les conclusions de Mme [O]), la réception avec réserves, sans qu’il y ait lieu de préciser la liste des réserves.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La SARL Piscine directe succombant en son appel est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter Mme [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la SARL Piscine directe étant condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’indemnité de procédure en appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononce judiciairement la réception de l’ouvrage avec réserves le 28 août 2019,
Condamne la SARL Piscine directe aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Z] [O] épouse [J] et la SARL Piscine directe de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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