Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [N] [Z]
né le 05 Juin 1987 à [Localité 3]
de nationalité congolaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [N] [Z] enregistré sous le N° RG 25/03257 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/03253,
disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité ni sur le recours en contestation, disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant la remise en liberté de M. [K] [N] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant M. [K] [N] [Z] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 22h29, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 19 août 2025 à 10h28 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi qui s’est présenté à l’audience ;
— Vu la pièce communiquée par le conseil du préfet de l’Essonne après les débats et en cours de délibéré le 20 août 2025 à 12h54 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [K] [N] [Z], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande du préfet de l’Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z] pour une durée de 26 jours.
Aux termes de la déclaration d’appel qu’il a régularisé, le préfet de l’Essonne demande l’infirmation de cette ordonnance, expliquant justifier des diligences nécessaires qu’il a accomplies en saisissant le consulat par courrier du 3 avril 2025 et en relançant l’UCI le 13 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z] pour une durée de 26 jours, dès lors que les seules saisine et relance adressées les 3 avril et 13 août 2025 à l’Unité Centrale d’Identification et à l’Unité d’Identification des Etrangers Incarcérés, pendant le temps d’exécution de la peine d’emprisonnement, ne sont pas constitutives de diligences satisfactoires à défaut de justifier que le consulat du Congo a effectivement été saisi par ces Unités.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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