Infirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 sept. 2025, n° 25/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5Q
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 05 Septembre 2025 à 15H59.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 9]
avisé, non représenté
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
né le 29 Avril 1999 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2025 devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Corinne AUGUSTE, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2025 à 17H30
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller et Madame Corinne AUGUSTE, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 09 juillet 2025 Monsieur [V] [U] a fait l’objet d’une décision du tribunal correctionnel d’Aix en Provence portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
La décision de placement en rétention a été prise le 01 septembre 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 02 septembre 2025 à 09H00.
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 05 Septembre 2025 par le procureur de la republique de nice ;
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2025 déclarant recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république de [Localité 8] tendant à voir déclarer son appel suspensif;
Le représentant du préfet n’a pas comparu ni le ministère public.
Monsieur [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de l’appel du ministère public, qui n’est ni présent ni représenté au motif que la procédure est orale, se prévalant à cet égard d’un arrêt de la cour de céans.
Il soulève comme en première instance la nullité de la procédure, au motif que le ministère public a été avisé tardivement du placement en rétention, l’avis anticipé de la mesure au procureur de [Localité 7] avant que le placement en rétention ait pris effet n’étant pas valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la république
A l’audience, le conseil de M. [U] soulève oralement l’irrecevabilité de l’appel faute qu’il soit soutenu par le parquet général pour le compte du procureur de la République de Nice, appelant, ou par le procureur de la République de Nice lui-même, se prévalant d’une jurisprudence de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 15 août 2025 ( RG n° 25/01616) eu égard à l’oralité de la procédure en matière de rétention administrative, qui, comme toute procédure orale, ne saisit la juridiction qu’à partir du moment où les prétentions et moyens sont soutenues oralement à l’audience.
Cependant, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à la jurisprudence dont se prévaut l’intimé, il n’apparait pas que le représentant du ministère public a été avisé de cette fin de non recevoir soulevée par le conseil de M. [U],, laquelle est un moyen nouveau par hypothèse.
Le parquet n’a donc pas été mis en mesure de répondre à ce moyen.
Ax termes de l’article 16 du code de procédure civile Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Alors que l’affaire était convoquée pour 14h, le conseil de l’intéressé, a, à son arrivée,développé oralement des conclusions d’irrecevabilité de l’appel enregistrées par notre greffe à 17h51 la veille,. Il est constant que ce moyen n’a pas été contradictoirement communiqué par le conseil de l’intéressé à Madame l’Avocat Général ni au représentant de la préfecture avant l’ouverture des débats. Il s’en suit ce moyen doit être rejeté pour tardiveté et non-respect du contradictoire.
sur les exceptions de nullité
sur l’avis au procureur de la république de [Localité 7]
Le conseil du retenu fait valoir en substance que l’avis donné au procureur de [Localité 7] avant le placement en rétention de son client qui ne prend effet que dans les cas prévus à l’article L741-6 du CESEDA est sans portée et ne peut valoir avis donné valablement au parquet.
En vertu de l’article L741-6 du CESDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ' Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République de [Localité 7] a été avisé du placement en rétention administrative le1er septembre 2025 à 11 h52, la notification du placement en rétention administrative intervenant le lendemain à 9h00.
Ce faisant, il est donc suffisamment établi que le procureur de la République de [Localité 7] a été avisé du placement en rétention administrative de M. [U] dans des conditions lui permettant d’exercer effectivement le contrôle lui appartenant, aucun texte n’interdisant d’aviser le magistrat du parquet avant l’arrivée effective au centre et avant même la notification du placement en rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République de [Localité 8] du placement en rétention
Le conseil de l’intéressé estime que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière, en raison du caractère tardif de l’avis fait au procureur de la république de [Localité 8] de ce placement en rétention au regard des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA.
En application de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ' Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Il est rappelé que dès lors que le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que celui-ci, qui l’invoque, ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il ressort des pièces de la procédure que M.[U], incarcéré au centre pénintentiaire de [Localité 5], a fait l’objet d’une levée d’écrou le 2 septembre 2025 à 9 h, s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention par un agent de la police aux frontières le même jourà 9h00, le parquet de [Localité 8] en ayant été avisé le même jour à 12h14 par le greffe du centre de rétention administrative, un délai de 3h14 que le premier juge a considéré comme tardif, s’étant ainsi écoulé entre le début du placement en rétention et l’avis fait au parquet.
Pour rejeter cette exception, le Procureur fait valoir que ce délai a permis au parquet d’exercer son contrôle et que les deux lieux sont situés à 185 kilomètres de distance, expliquant un tel délai, s’agissant de circonstances de trajet insurmontables.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que monsieur [U] est arrivé au centre de rétention de [Localité 8] le 02/09/2025 à 11h57 , que le parquet de [Localité 8] a été informé de ce placement le même jour à 12H14, de sorte que un délai de 17 minutes s’est écoulé entre l’arrivée de l’intéressé au sentre de rétention de [Localité 8] et l’avis du parquet de [Localité 8], que du fait de la distance non contestée entre le centre de détention de [Localité 6] et le centre de rétention de [Localité 8], qui est de 185 kilomètres, le délai de 3h14 ne peut être considéré comme tardif alors qu’au surplus, comme déjà indiqué ci-avant, le procureur de la Republique à aviser peut être celui du lieu de decision de cette mesure, ou celui du lieu de rétention. Un seul des deux doit etre immédiatement avisé. (CA [Localité 12] 3 mars 2023, 23/219) .
Dès lors qu’en l’espèce le procureur de [Localité 7] qui est celui du lieu de la mesure de rétention a été avisé, même par anticipation, et a pu exercer son contrôle sur la future mesure de rétention, ainsi que l’a jugé ci-avant la présente juridiction ci-avant, aucune nullité de ce chef n’est encourue.
En conséquence, ce moyen sera écartée et la décision déféré infirmée.
Sur le fond
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
L’article L.742-3 du même code prévoit que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1, lequel prévoit que L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
M. [U] a fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire du territoire Français pour une durée de 10 ans, prononcée le 9 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix En Provence ainsi que d’un arrêté préfectoral en date du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 2 septembre 2025 d’une demande de laissez passer, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées. Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus e,t la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, aucune condition de délai n’est requise.
M. [U] ne présente en outre aucun document d’identité, tel qu’un passeport, aucune garantie de représentation.
Il convient donc d’ordonner, par infirmation de l’ordonnance déférée, la prolongation du maintien en rétention de monsieur [V] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximal de VINGT SIX JOURS à compter du 5 septembre 2025 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen d’irrecevabilité de l’appel du ministère public,
Déclarons l’appel du ministère public recevable,
Rejetons les exceptions de nullité soulevées,
Infirmons la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 5 septembre 2025 à 9h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [V] [U] ;
Rappelons à Monsieur [V] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2025
À
— Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
— Monsieur [V] [U]
N° RG : N° RG 25/01772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5Q
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8] à l’encontre concernant Monsieur [V] [U].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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