Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 24/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00564
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAWH
ICC/ACP
Décision déférée du 18 Janvier 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ()
G. ALMARCHA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] [V] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : lors des débats : I. ANGER et lors de la mise à disposition : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [G] [R] a été embauché à compter du 1er février 2017 par la société [3], en qualité de façadier, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 avril 2017, régi par la convention collective du bâtiment, ouvriers plus de 10 salariés.
Le contrat de travail a été renouvelé pour la période du 2 mai au 31 juillet 2017.
Suite à une reprise des salariés par la société [1] [V] [2], la relation de travail entre Monsieur [F] [G] [R] et cette société s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017, avec reprise d’ancienneté au 1er février 2017.
Le 8 mai 2018, Monsieur [F] [G] [R] a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM.
Suite à la visite médicale de reprise du 22 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de façadier et à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2021, la société [1] [V] [2] a notifié à Monsieur [F] [G] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 30 novembre 2021 de la CPAM, Monsieur [F] [G] [R] a été informé qu’un taux d’incapacité permanente de 30 % lui avait été attribué à compter du 23 mars 2021.
Monsieur [F] [G] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 7 avril 2022, pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité et voir la société [1] [V] [2] condamner à lui verser diverses sommes et à lui restituer les outils de travail mis à sa disposition.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 18 janvier 2024, a :
— débouté Monsieur [F] [G] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [1] [V] [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de Monsieur [F] [G] [R]
Par déclaration du 19 février 2024, Monsieur [F] [G] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur [F] [G] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 18 janvier 2024,
et statuant à nouveau,
— dire que la société [1] [V] [2] a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] [V] [2] à lui verser la somme de 12 0051,40 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui remettre le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de salaire d’avril 2021, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [1] [V] [2] à restituer les outils de travail mis à sa disposition et, à défaut, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros correspondant à leur valeur d’usage,
— condamner la société [1] [V] [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 août 2024, la société [1] [V] [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 janvier 2024,
— débouter Monsieur [F] [G] [R] de l’ensemble de ses demandes et notamment :
* de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
* de sa demande de restitution d’outils de travail et à défaut de la somme de 2.000 euros,
* de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [F] [G] [R] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de l’obligation de sécurité
Monsieur [F] [G] [R] soutient que le non-respect par son employeur de son obligation de sécurité est à l’origine de son accident du travail ayant entraîné son inaptitude.
Il indique qu’il travaillait sur un chantier en hauteur, sans mesure de protection tel un harnais, sur un échafaudage posé sur le toit (niveau 1er étage) quand il a chuté au sol, d’une hauteur de 6 mètres.
Il soutient que la société [1] [V] [2] ne prouve pas avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité sur ce chantier ; que l’employeur ne justifie pas plus de la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés ; qu’il travaillait sur des façades situées devant un avant toit sous forme de toit terrasse avec un vide au milieu, constituant un danger pour les salariés ; que ce vide n’avait pas été protégé par un garde-corps ou un 'let de sécurité ; que l’employeur se contente de dire que les salariés ne devaient pas aller sur ce toit terrasse ce qu’il conteste ; qu’il est tombé d’un échafaudage situé au-dessus et a chuté directement au sol, 6 mètres plus bas, sans être arrêté par un garde-corps ou un filet de sécurité, installé soit sur l’échafaudage, soit autour du vide du toit-terrasse ; que ces protections n’avaient pas été mises pour que les salariés puissent accéder au matériel entreposé sur le toit terrasse et ce avec l’assentiment de l’employeur et sous sa responsabilité, puisque le Document Unique (page 15) mentionne qu’il appartient au conducteur de travaux ou à Monsieur [V] de réceptionner la marchandise et qu’il n’était pas équipé de protection individuelle.
Il affirme que l’accès à l’échafaudage ne pouvait pas se faire par la droite de l’immeuble car cet espace ne permettait pas le passage d’une personne comme le montre les photographies ; que l’accès aux échafaudages ne pouvait donc se faire que par gauche de l’immeuble et que le plan de travail du chantier, avait été établi sur le toit terrasse sur lequel les matériaux étaient livrés.
Il fait valoir qu’il n’a pas suivi de formation depuis son embauche par la société [1] [V] [2] ; qu’il n’a jamais eu connaissance du Document Unique produit par l’employeur dans le cadre de l’instance ; que l’employeur ne justi’e pas l’avoir tenu à la disposition des salariés contrairement à ce qu’impose la loi et que ce document comporte de plus de nombreuses erreurs et incohérences, ce qui laisse penser qu’il a été établi pour les besoins de la cause.
Pour justifier de ses allégations, il produit notamment :
— la déclaration d’accident du travail en date du 09 mai 2018 mentionnant que le salarié faisait des finitions de chantier en façade et a fait une chute d’une hauteur d’environ 2,50 m,
— une attestation de Monsieur [E] [I] en date du 28 juin 2022 mentionnant avoir livré des produits sur ce chantier et avoir constaté qu’il n’y avait pas de garde corps au niveau de la plate forme sur laquelle les employés travaillaient,
— une attestation de Monsieur [M] [O], ancien salarié de la société [1] [V] [2], mentionnant avoir travaillé sur le chantier sur lequel a eu lieu l’accident et avoir effectué des tâches sur la plate forme, comme de la coupe de plaque de polystyrène et n’avoir jamais eu de remarque sur cet état de fait et de directive concernant les conditions d’utilisation de cette zone, ni par le conducteur de chantier, ni par le dirigeant de la société,
— une attestation de Monsieur [E] [I] en date du 13 février 2023 mentionnant que la majorité des livraisons sur ce chantier se faisait sur la plate forme et qu’il n’y avait aucun contre ordre ni par le conducteur de travaux, ni par le dirigeant de la société [1] [V] [2].
La société [1] [V] [2] indique que c’est par erreur qu’a été mentionnée une hauteur de chute de 2,5m sur la déclaration d’accident du travail et qu’elle ne conteste pas que Monsieur [F] [G] [R] soit tombé d’une hauteur de 4,5 mètres.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [G] [R] est tombé non de l’échafaudage comme il le soutient mais du toit terrasse sur lequel il ne devait pas se rendre ; que l’échafaudage n’était pas à l’aplomb du vide, mais contre la façade, laissant un passage d’au moins 1,5 mètres avant le vide ; que des échafaudages sécurisés, fixes et équipés de garde-corps et de plinthes, avaient été posés sur les deux façades (en L) de l’immeuble conformément au schéma établi par la société [4], chargée de la pose ; que cela est confirmé par deux intervenants sur le chantier ; que les salariés devaient accéder à l’échafaudage et amener le matériel, uniquement par les deux entrées à gauche et à droite de l’échafaudage, s’agissant des seuls accès sécurisés, conformément au schéma établi par l’échafaudier ; que le 8 mai 2018, Monsieur [F] [G] [R] n’a manifestement pas respecté les consignes de sécurité, puisqu’il a décidé unilatéralement de passer par le toit plat pour faire passer du matériel ; que la société [4] confirme avoir vu Monsieur [F] [G] [R] prendre et attraper des matériaux depuis le haut du patio (toit plat au premier étage non sécurisé) ; qu’il a donc volontairement enfreint les règles de sécurité et a décidé de prendre un risque, puisqu’il s’est rendu sur une partie non sécurisée, interdite aux salariés travaillant en façades et que dès lors il ne peut être reproché à la société [1] [V] [2] un manquement à l’obligation de sécurité.
Elle affirme que le DUE date du 17 octobre 2017 ; qu’il a fait l’objet d’un affichage en son temps même si Monsieur [F] [G] [R] semble ne pas s’en souvenir ; que les préconisations ont été respectées avec l’installation d’échafaudages sécurisés ; qu’aucune barrière de sécurité n’avait été installée en bordure du vide de ce toit plat car aucun salarié ne devait s’y trouver ; que les salariés ne travaillaient pas à l’aplomb du vide contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [G] [R] pour les besoins de la cause ; que les règles de sécurité étaient claires et définies par le plan général de sécurité applicable sur ce chantier, de sorte qu’aucun des salariés travaillant sur ce chantier n’encourait de risque pour sa sécurité ; que si des salariés, tel que Monsieur [M], ne respectaient pas ces règles, cela ne peut pas être reproché à la société [1] [V] [2] ; que le plan de travail se trouvait en bas de l’immeuble et qu’en tout état de cause, si certains salariés entreposaient du matériel sur le toit terrasse pour se faciliter la tâche, cela se faisait en violation des règles de sécurité applicables sur le chantier.
Elle conclut que le danger a été créé exclusivement par la faute du salarié qui a enfreint les règles de sécurité du chantier.
Elle soutient qu’au regard des équipements de protection collective mis en place à savoir des échafaudages équipés de garde-corps et de plinthes installés par une société spécialisée, elle n’avait pas à fournir des moyens de protection individuel.
Elle indique que ses salariés suivent des formations mais admet qu’elle le dispose pas des documents en justifiant pour Monsieur [F] [G] [R].
Pour justifier de ses allégations, elle produit notamment :
— un écrit intitulé 'attestation’ de Monsieur [C] [W] gérant de la SAS [4] mentionnant attester de la conformité du montage de l’échafaudage selon les normes et que 'le jour de l’accident survenu sur ce chantier, Mr [N] [P], était présent et a vu le salarié de [1] [V] prendre des matériaux depuis le haut du patio et dans le patio sans avoir aucune protection, en sachant que l’approvisionnement du chantier devait se faire depuis la partie gauche de l’échafaudage, sans aucun risque (voir plan) selon le PGS. De ce fait le salarié de [1] [V] n’avait pas à se trouver à l’endroit où il est tombé et par conséquent a enfreint les règles de sécurité et de bonne conduite sur le chantier',
— une reconstitution graphique montrant les deux façades, le toit terrasse et les deux accès à l’échafaudage à droite et à gauche ainsi que le lieu de chute de Monsieur [F] [G] [R] selon son auteur soit à l’aplomb de l’entrée du bâtiment, à l’opposé de la position de l’échafaudage (pièce 8-1),
— plusieurs photographies des lieux (pièces 9 et 9bis),
— un écrit au nom de [L] [Z] mentionnant qu’en sa qualité de fournisseur, il a à l’occasion de réunions de chantier constaté la conformité des échafaudages mis en place qui étaient équipés de plinthes, filets et garde corps,
— un écrit au nom de [A] [U], gérant de la [5], disant avoir constaté la conformité de l’échafaudage,
— le document unique portant la date du 17 octobre 2017, ce document mentionnant l’emploi de 11 façadiers et 1 conducteur de travaux,
— des justificatifs de formation concernant d’autres salariés.
En réplique, Monsieur [F] [G] [R] indique que l’écrit de Monsieur [S] [Q] n’est pas probant car relatant des faits dont il n’a pas été personnellement témoin, citant un de ses salariés, lequel n’atteste pas et n’étant pas manuscrit ; que son schéma non daté ne correspond pas à la situation en 2018 ; que l’écrit de Monsieur [Z] non conforme aux règles du code de procédure civile doit être écarté des débats ; qu’en toute hypothèse il n’a pas d’intérêt un commercial en peinture n’étant pas qualifié pour attester de la conformité d’un échafaudage et qu’il en est de même de l’écrit de Monsieur [A].
Sur ce :
Les dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité, qui consiste en des actions de prévention, d’information, de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, dont l’objectif est d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs qu’il emploie.
Il est établi que Monsieur [F] [G] [R] travaillait sur un échafaudage placé sur un toit terrasse au centre duquel se trouvait un puits qui n’avait pas fait l’objet d’une protection pour éviter les chutes.
Il est admis qu’il a chuté d’une hauteur d’au moins 4,5m, l’employeur reconnaissant avoir mentionné par erreur une hauteur de 2,5m sur la déclaration d’accident.
Il n’y a pas de témoignage direct sur les circonstances de l’accident produit par les parties.
Si l’employeur produit un écrit de Monsieur [C] [W] qui rapporte ce qu’aurait vu Monsieur [N], il doit être jugé qu’en l’absence d’attestation établie par ce témoin, alors qu’il n’est donné aucune explication sur sa carence, l’écrit de Monsieur [C] est sans valeur probatoire sur les conditions dans lesquelles Monsieur [F] [G] [R] est tombé du toit.
La société [1] [V] [2] soutient qu’il était interdit aux salariés de passer sur ce toit, sans fournir aucun élément au soutien de ses allégations, ne produisant pas notamment d’attestation du chef de chantier en ce sens.
Au contraire, Monsieur [F] [G] [R] produit l’attestation d’un ancien salarié qui indique avoir travaillé sur ce toit terrasse notamment pour couper des plaques, ce qui implique que les salariés n’avaient pas l’interdiction d’y passer. Un fournisseur rapporte également avoir livré du matériel à cet endroit, ce qui n’aurait pas eu de sens si les salariés ne pouvaient pas s’y rendre.
Ainsi si les explications de Monsieur [F] [G] [R] ne permettent pas de comprendre s’il soutient être tombé de l’échafaudage dans le vide ou du toit terrasse dans le vide, il n’en demeure pas moins qu’il est tombé dans le puits situé sur le toit terrasse qui était une zone dangereuse évidente pour les salariés travaillant sur les façades en L de cet immeuble et qui n’avait pas été sécurisée par l’employeur.
La cour considère que l’employeur avait l’obligation de protéger cette zone ou de fournir au salarié des moyens de protection individuelle pour éviter une chute alors qu’il ne prouve pas avoir interdit formellement aux salariés de se rendre sur le toit terrasse.
Le non-respect de son obligation de sécurité par la société [1] [V] [2] est à l’origine de l’inaptitude de Monsieur [F] [G] [R] et son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 18 janvier 2024 doit être infirmé.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [F] [G] [R] indique qu’il avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois lors de son licenciement et que son salaire était de 2401,08 euros, comme l’établissent les bulletins de salaire produits.
Il sollicite une indemnité de 120051,40 euros.
La société [1] [V] [2] fait valoir que le salaire de référence de Monsieur [F] [G] [R] est de 2198,30 euros comme soutenu en première instance, l’augmentation en appel n’étant pas justifiée, les seuls bulletins de salaire à prendre en compte étant ceux des mois de mai 2017 à avril 2018
Sur ce :
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Monsieur [F] [G] [R] percevait au regard des bulletins de salaire produits un salaire de 2401,08 euros brut lors de son licenciement.
Au regard de son âge et de l’incapacité permanente de 30 % reconnue par la CPAM qui réduit son employabilité, il convient de condamner la société [1] [V] [2] à lui payer la somme de 12005,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à France Travail des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
sur la demande de restitution du matériel
Monsieur [F] [G] [R] soutient qu’il avait mis à disposition de son employeur du matériel qui ne lui a pas été restitué, malgré la demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2019. Il sollicite la condamnation de la société [1] [V] [2] à lui restituer ses outils listés dans son courrier ou sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros correspondant à leur valeur d’usage.
Pour justifier de ses allégations, il produit notamment :
— un échange de mail entre la compagne de Monsieur [F] [G] [R] et l’assistante de direction de la société [1] [V] [2] le 20 septembre 2018, la première indiquant vouloir venir chercher le matériel de son époux et refusant d’appeler [X] et la seconde lui répondant ne pas avoir le matériel,
— une copie d’un échange de sms avec un nommé '[X]' dont l’identité n’est pas précisée qui mentionne 'ta rallonge et la disqueuse sont dans le bureau de [J]' le 21 février 2019, l’interlocuteur répondant 'OK pas de problème merci',
— une attestation de Monsieur [B] [T], ancien salarié, mentionnant que Monsieur [F] [G] [R] avait son matériel personnel dans le véhicule professionnel et qu’il avait vu une meuleuse Bosch, une boîte à cliquet et divers outils,
— un courrier de Monsieur [F] [G] [R] en date du 29 octobre 2019 à la société [1] [V] [2] pour demander la restitution de son matériel et la réponse de l’employeur indiquant n’avoir jamais détenu ce matériel, qui était dans un camion mis à disposition des employés, ce qui rend impossible l’imputation de sa perte à une personne déterminée et l’invitant à se rapprocher de ses collègues.
La société [1] [V] [2] conteste que du matériel ait été mis à sa disposition et conclut au rejet de la demande, faute pour Monsieur [F] [G] [R] de rapporter la preuve tant du prêt de matériel que de sa valeur.
Sur ce :
Il résulte du courrier de la société [1] [V] [2] que l’employeur savait que Monsieur [F] [G] [R] utilisait du matériel personnel sur les chantiers ce qui est confirmé par Monsieur [B] [T].
Cet état de fait est aussi corroboré par le sms du prénommé [X] qui indique que la rallonge et la disqueuse de Monsieur [F] [G] [R] sont dans le bureau de [J], la Cour remarquant que le gérant de la société porte ce prénom.
Il n’est pas contesté que ce matériel n’a pas été restitué à Monsieur [F] [G] [R].
En l’absence de proposition de restitution, Monsieur [F] [G] [R] peut prétendre à une indemnisation du préjudice résultant de ce défaut de restitution, que la cour estime devoir fixer à la somme de 1000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 18 janvier 2024 doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [G] [R] de sa demande de ce chef.
sur la demande de modification des documents
Monsieur [F] [G] [R] sollicite la condamnation de l’employeur à modifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— le certificat de travail contestant la date de début de l’activité à savoir le 02 mai 2017 au lieu du 01 février 2017,
— le certificat Pôle emploi contestant la durée de l’emploi mentionnée et l’absence de mention sur le préavis qui n’a pas été effectué mais a été payé et notant une erreur sur son nom et une absence de mention de l’indemnité de congés payés qui a été prise en charge par la Caisse du Bâtiment PRO BTP,
— le deuxième bulletin de salaire et le deuxième reçu pour solde de tout compte qui ne reprennent pas les mentions du précédent alors qu’il l’annule et le remplace suite à sa contestation du 17 mai 2021, l’employeur ayant fait droit à sa demande de payement d’un mois de salaire complémentaire pour non-respect du délai de carence entre l’entretien préalable et la notification du licenciement.
L’employeur conclut au rejet de cette demande sans autre explication.
Sur ce :
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Monsieur [F] [G] [R] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte des anomalies relevées par le salarié et en tant que de besoin de l’y condamner sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
sur les demandes annexes
La société [1] [V] [2], qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la société [1] [V] [2] supportera la charge des dépens de première instance par infirmation de la décision déférée.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [G] [R] les frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société [1] [V] [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture intervenue le 09 avril 2021 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] [V] [2] à payer à Monsieur [F] [G] [R] la somme de 12005,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] [V] [2] à payer à Monsieur [F] [G] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non restitution de son matériel,
INVITE l’employeur à remettre à Monsieur [F] [G] [R], les documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte des anomalies relevées par le salarié et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société [1] [V] [2] à France Travail des indemnités chômage payées à Monsieur [F] [G] [R] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [1] [V] [2] à payer à Monsieur [F] [G] [R] en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [1] [V] [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [1] [V] [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier P/Le président
A-C. PELLETIER I. DE COMBETTES DE CAUMON
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