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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2021, N° 19/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
[M] [F]
C/
[7] ([12])
C.C.C délivrées le 12/12/24 à :
— [M] [F](LRAR)
— [13])
— Me DEMONT-HOPGOOD
— [17])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00442 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FW64
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 21], décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00482
APPELANTE :
[M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[7] ([12])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [U] (Responsable Affaire Juridique) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, Mme [F] a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en vue de la reconnaissance de sa pathologie « canal carpien droit » au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57.
Le certificat médical initial daté du 23 août 2018 fait état d’un « canal carpien droit opéré le 30 mars 2018 ' douleurs résiduelles, recherche algodystrophie en cours ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse qui a saisi le [9] ([14]) de Bourgogne Franche-Comté pour avis au motif de « travaux non mentionnés dans la liste limitative ».
Le 29 avril 2019, le [15], a rendu un avis dont il résulte que l’existence d’un lien direct, entre la pathologie présentée par Mme [F] sur la foi du certificat médical rédigé le 23 août 2018 et ses activités professionnelles exercées en particulier dans son dernier emploi chez son dernier employeur depuis 2003, ne peut pas être retenue.
Par lettre du 2 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [F] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en l’état de cet avis défavorable du [14].
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, lequel, par décision du 6 mai 2021, l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour, lors de l’audience de plaidoiries du 6 juin 2023 de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire qu’elle a été exposée de manière habituelle au risque en réalisant des travaux listés par le tableau n°57 C,
— dire que les conditions administratives du tableau n°57 C sont bien remplies,
en conséquence,
— dire recevable son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2019,
— dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par elle le 3 septembre 2018,
— à titre subsidiaire, constater l’absence d’avis d’un autre [14] que celui initialement saisi par la caisse afin d’apprécier si sa maladie déclarée, à savoir syndrome du canal carpien, est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— en tout état de cause, condamner la caisse au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Relevant dans sa motivation le différend portant sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse, la cour a, par arrêt avant dire droit du 10 août 2023 :
— désigné le [18], afin de déterminer si la pathologie « canal carpien droit » du 3 septembre 2018 déclarée par Mme [F] a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de « celui-ci »,
— dit que la caisse devra transmettre au [14] désigné le dossier de Mme [F] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— rappelé au [14] désigné qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
— ordonné le sursis à statuer sur le fond et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis du [14],
— réservé les dépens,
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire,
— dit que l’affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l’avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d’instance.
Le [16] a rendu son avis le 10 janvier 2024, réceptionné à la cour le 17 janvier suivant, dans lequel il ne retient pas de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [F] et son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions « après expertise n° 2 » adressées le 23 mai 2024 à la cour, Mme [F] demande de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire qu’elle a été exposée de manière habituelle au risque en réalisant des travaux listés par le tableau n°57 C,
— dire que les conditions administratives du tableau n°57 C sont bien remplies,
en conséquence,
— dire recevable son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2019,
— dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par elle le 3 septembre 2018,
à titre subsidiaire,
— constater que l’avis du [19] a rendu son avis sans que ne lui ait été communiqué ni l’avis motivé du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l’employeur,
en conséquence,
— désigner un [14] autre que celui de [Localité 20] afin d’apprécier si la maladie déclarée par elle à savoir syndrome du canal carpien est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— en tout état de cause, condamner la caisse au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mai 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE
Comme l’a déjà énoncé la cour dans la motivation de son arrêt du 10 aout 2023, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un [14], la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie sans recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Il s’ensuit que la cour ne peut immédiatement se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie litigieuse si elle constate l’absence d’un second comité désigné par le tribunal, ou que l’avis de ce second comité est affecté d’une irrégularité et dès lors se doit, en application des dispositions impératives sus-évoquées, de recueillir l’avis d’un autre [14].
Constatant l’absence de saisine par le tribunal d’un autre comité que celui saisi par la caisse, en dépit de la persistance du différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie litigieuse déclarée le 3 septembre 2018 par Mme [F], la cour a par conséquent sollicité aux termes de son arrêt avant dire droit du 10 août 2023, en application des dispositions impératives précitées, l’avis d’un second [14], s’agissant du [18] lequel a rendu son avis le 10 janvier 2024.
Mais au soutien de sa critique des avis des [14] dont se prévaut la caisse à son encontre, Mme [F] invoque l’irrégularité de ce second avis, faute de comprendre celui du médecin du travail exigé à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, contraignant selon elle la cour, afin de se prononcer sur le caractère professionnel de son affection, de solliciter l’avis d’un nouveau [14], en application des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de sécurité sociale et de la solution adoptée par la cour de cassation (2ème civ. 9-2-2017 n°15-21.986), invoquant aussi l’absence de rapport circonstancié de l’employeur.
La caisse est taisante en réplique sur ce point.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale invoqué par Mme [F] a été modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont l’article 5 dispose que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
C’est donc la version de cet article antérieure à ce décret qui trouve à s’appliquer en l’espèce, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, laquelle prévoit que la caisse saisit le [14] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, qui doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, et un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Or, dans son avis du 10 janvier 2024, le [16] a coché les éléments dont il a pris connaissance, parmi lesquels ne figurent ni l’avis motivé du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l’employeur.
L’absence de ces pièces, tels que requis en vertu des dispositions précitées dans leur rédaction applicable à l’espèce, entraîne effectivement, comme s’en prévaut Mme [F] avec la jurisprudence citée, l’irrégularité de l’avis du [14], sauf si la caisse démontre s’être heurtée à l’impossibilité matérielle de les obtenir.
Mais la caisse n’objecte aucun moyen de défense sur ce point.
Force est donc de constater les irrégularités affectant l’avis du [14] désigné par la cour.
Dès lors Mme [F] qui, sans solliciter son annulation, soulève néanmoins son irrégularité, laquelle est établie, contraint dans ces conditions la cour, afin de se prononcer sur le caractère professionnel de son affection, à solliciter l’avis d’un nouveau [14].
Compte tenu de la saisine du [14], il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de son avis et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Constate que le [10] a rendu son avis en se fondant sur un dossier incomplet ne contenant ni l’avis du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l’employeur ;
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 3 septembre 2018 par Mme [F] ;
Désigne le [11] ' [Adresse 2] – aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [F] et la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 3 septembre 2018 ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [6] et transmettra son avis au greffe de la chambre sociale de la cour;
Dit que dans l’attente de l’avis du [14], la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional.
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
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