Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 23/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 juin 2023, N° 22/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05559 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 22/00259
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [M] d’un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG : 22-259) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que Mme [P] [M] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 mai 2005 en qualité de chargée de clientèle lorsque, le 18 août 2021, son employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes « le 17 août 2021, Suite à un entretien avec le RH de proximité, Mme [M] [P] s’est sentie mal. Il a été fait appel au SAMU ; siège des lésions : siège interne ; nature des lésions : inconnue à ce jour ». Il était également fait mention d’un témoin en la personne de [A] [F] Dans la partie dédiées aux éventuelles réserves de l’employeur, celui-ci indiquait « pathologie antérieure à la date du malaise ».
Le certificat médical initial établi le 17 août 2021 par le docteur [Y] [W] faisait mention d’une « crise d’angoisse ».
La Caisse a alors initié une instruction au terme de laquelle, le 2 mai 2022, elle a informé Mme [M] de son refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, l’accident invoqué relevant que « cet accident n’entre pas dans le champ de l’application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour le motif suivant : absence de fait accidentel ».
Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [P] [M] de son recours,
— confirmé la décision de la CPAM de l’Yonne du 2 mai 2022 de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont elle a été victime le 17 août 2021,
— débouté les parties de leur prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [M] aux éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a, au regard des pièces produites, considéré que la Caisse avait respecté le délai dans lequel elle devait prendre sa décision, que l’assurée avait été tenue informée de l’instruction menée et avait disposé d’un délai de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations d’au moins 10 jours francs. Il a ensuite retenu que le malaise, bien que survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail le 17 août 2021, suite à un entretien avec sa supérieure hiérarchique, était néanmoins survenu sans que ne soit décrit un quelconque comportement agressif, injurieux ou outrancier. Il a alors considéré que la crise d’angoisse dont la salariée a été victime n’avait pas été causée par l’entretien soudainement et brutalement mais résultait d’une dégradation lente et progressive de son état de santé pouvant être reliée au harcèlement moral qu’elle décrivait.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 21 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2023 et enregistrée au greffe le 13 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 mars 2025 lors de laquelle Mme [M], assistée de son Conseil, demande à la cour de :
— In limine litis, juger recevables ses demandes,
Au fond, de :
— confirmer le débouté de la CPAM de l’Essonne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre rendu le 15 juin 2023, (RG 22-259) en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la recevabilité de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer l’irrecevabilité de l’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne,
— juger qu’elle a été victime d’un accident du travail,
— juger que l’accident survenu le 17 août 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et, en conséquence,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions, et demande à la cour de :
— dire et juger non fondé en droit l’appel interjeté par Mme [P] [M],
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
— y ajoutant, condamner Mme [P] [M], au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure d’instruction par la Caisse
Moyens des parties
Mme [M] fait grief à la Caisse d’avoir méconnu les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale en ne respectant pas le délai de 90 jours entre la réception des éléments du dossiers et sa prise de décision. Elle lui reproche d’avoir fait courir le délai d’instruction à compter du 2 février 2022 alors qu’elle avait été destinataire de la déclaration d’accident du travail avant cette date puisque communiquée par télétransmission. Elle fait valoir que si le tribunal a suivi la Caisse sur ce point, force est de constater qu’elle ne correspond à aucun événement et n’est que purement déclarative. Elle indique par ailleurs que la Caisse ne lui a pas permis d’avoir accès à son dossier, réclamé postérieurement à sa prise de décision ce, malgré diverses relances. Elle déduit de ces carences une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
La Caisse rétorque que les délais réglementaires ainsi que le principe du contradictoire ont été respectés, conformément aux dispositions des articles R. 441-7 et 8. Elle indique n’avoir reçu la déclaration d’accident du travail que le 2 février 2022 et que c’est à partir de cette date que le délai d’instruction a commencé à courir. C’est pourquoi elle a adressé, à Mme [M], un courrier daté du 15 février 2022 l’informant de la bonne réception, le 2 février 2022, de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. Elle l’informait également de la nécessité d’engager des investigations et lui demandait de compléter un questionnaire mis à disposition sur le site internet dédié. Ce courrier lui précisait qu’à l’issue de l’instruction, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 au 25 avril 2022, directement en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision laquelle devait intervenir au plus tard le 4 mai 2022. Ce courrier a été reçu par Mme [M] le 21 février 2022 et elle a consulté les pièces le constituant sur le site dédié le 15 avril 2022 à 08h05. Enfin, par notification du 2 mai 2022, Mme [M] a été informée de la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels, courrier qu’elle a reçu le 5 mai suivant. Cette notification intervenue le 2 mai 2022 est donc intervenue dans le délai légal.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale
La Caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
l’article R. 441-8 1 du même code poursuivant
Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Pour sa part, l’article R. 441-18 al 2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Au cas présent, les pièces produites par les parties enseignent que la Caisse a adressé à Mme [M], le 15 février 2022, un courrier l’informant de la bonne réception, le 2 février 2022, de la déclaration d’accident du travail établie par son employeur ainsi que du certificat médical initial. Cette même lettre l’informait également qu’une décision lui serait adressée au plus tard le 4 mai 2022 et qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 14 avril au 25 avril 2022, directement en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la prise de décision. Mme [M] a accusé réception de ce courrier le 21 février 2022, comme en atteste le récépissé postal qu’elle a signé.
Si Mme [M] considère que le délai d’instruction a commencé à courir avant la date retenue par la Caisse, soit le 2 février 2022, elle ne fournit aucun élément permettant de le justifier. Non seulement aucune mention d’une télétransmission n’est produite mais surtout, cette seule transmission ne permet pas de faire courir le délai, celui-ci débutant lorsque la Caisse a à sa disposition « un dossier complet » à savoir « la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ». Le fait que son relevé de droits fasse mention, au mois d’octobre 2021, d’un n°AT/MP est insuffisant à justifier d’une date de réception autre que celle retenue par la Caisse. Au demeurant, tout en contestant cette date, elle ne précise pas celle à laquelle elle estime que l’organisme aurait reçu un dossier complet.
En l’absence de tout élément contraire, il doit être considéré que c’est à compter du 2 février 2022 que la Caisse a disposé d’un dossier complet et qu’a commencé à courir le délai d’instruction visé à l’article R. 441-8 précité.
Par ailleurs, la cour relève que Mme [M] a bien été informée de l’engagement d’une procédure d’instruction, qu’elle y a été associée et y a participé, qu’elle a été destinataire d’une lettre de clôture et qu’elle a bien disposé d’un délai de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations, d’au moins 10 jours francs.
Enfin, s’il est fait obligation à la Caisse de mettre à disposition de l’employeur et du salarié un dossier complet avant de prendre sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel d’un accident, cette mise à disposition n’oblige pas la Caisse, même lorsque cela lui est demandé, d’envoyer les pièces du dossier. De surcroît, la mise à disposition du dossier doit être assurée préalablement à la prise de décision, de sorte que les demandes de transmission de pièces qui lui seraient adressées ultérieurement et auxquelles elle n’aurait pas répondu, sont sans emport sur la régularité de la procédure. En l’occurrence, la cour constate que la demande de transmission du dossier a été effectuée le 22 mai 2021, alors que la décision de refus de prise en charge était intervenue depuis le 2 mai précédent.
En conséquence, la décision de la Caisse, rendue le 2 mai 2021, après une instruction menée par la Caisse, débutée le 2 février 2021, a été prise dans les délais réglementaires et à l’issue d’une procédure régulière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [M] fait valoir qu’elle a été victime d’une crise d’angoisse, le mardi 17 août 2021, alors qu’elle se trouvait en entretien avec sa supérieure hiérarchique. Elle rappelle que cet entretien faisait suite à ses plaintes concernant la dégradation de ses conditions de travail. C’est au cours de cet entretien, et alors qu’elle évoquait le manque de considération de ses collègues à son égard, la tenue de remarques désobligeantes et de sa mise à l’écart, qu’elle s’est effondrée en larmes à plusieurs reprises. Elle indique que ce sont ces événements qui l’ont fragilisé psychologiquement, et qui ont contribué à la création des conditions de survenance soudaine de son malaise. Elle conteste les allégations de son employeur selon lesquelles la dégradation de son état psychologique serait antérieure à la date de l’accident, rappelant que si effectivement elle subissait des propos vexatoires particulièrement virulents qui affectaient sa santé mentale et son bien-être au travail avant le 17 août 2021, elle avait toujours été en mesure de tenir son poste. Elle fait grief à la Caisse d’avoir considéré qu’en raison des difficultés avec son employeur, il ne pouvait pas y avoir de fait accidentel pouvant être à l’origine de sa lésion, alors qu’elle se trouvait bien au temps et au lieu du travail, en réunion de travail, et que c’est au cours de celle-ci que son état de santé s’est subitement dégradé. Elle indique d’ailleurs que Mme [F], avec qui se tenait l’entretien, confirme la dégradation subite de son état de santé.
Mme [M] ajoute qu’elle a été transportée par le SAMU à l’hôpital ce dont sa supérieure et le directeur étaient informés et qu’elle a été immédiatement placée en arrêt de travail. Son médecin a diagnostiqué une crise d’angoisse et a constaté la survenance d’un état anxio-dépressif qui n’existait pas antérieurement.
Etant sous la subordination de son employeur lorsqu’est survenu son malaise, elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité que la Caisse ne peut combattre qu’en démontrant soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail soit que son état de santé est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Or, elle relève que la Caisse n’apporte pas d’éléments en ce sens.
La Caisse entend rappeler qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations.
Il ne saurait invoquer ainsi bénéficier de la présomption d’accident du travail sans établir au préalable la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel. Plus précisément, s’agissant d’un trouble psychosocial, le salarié doit démontrer que « l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements » survenus au temps et lieu du travail ou en lien avec lui. A la différence de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement, qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié. Des lors, le mal-être, le sentiment de dénigrement et la non reconnaissance au travail ne caractérisent pas une lésion pas plus qu’un entretien avec un supérieur au cours duquel il n’a été proféré à l’encontre du salarié aucune menace, humiliation, insulte ou propos visant à dégrader son intégrité physique, ou un échange verbal sans un quelconque comportement agressif, injurieux ou outrancier de l’employeur de nature à avoir pu causer un choc émotionnel à la salariée ne peut être constitutif d’un accident du travail. En l’espèce, elle estime qu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 17 août 2021 et de prouver que la lésion médicalement constatée le jour même est imputable aux faits déclarés. Mme [M] fait état d’un ensemble d’éléments survenus antérieurement au 17 août 2021 mais pas d’un événement brutal et soudain au temps et lieu du travail ce jour là. C’est ainsi qu’elle invoque des heures non compensées, des samedis donnés à d’autres collègues sans la consulter et sans lui rendre et des accusations à tort. Finalement, il ressort que l’assurée fait état d’un ensemble d’éléments, notamment à partir du 17 juillet 2021 suite à une panne d’un distributeur de billets, qui ont conduit à son mal-être, un mois plus tard, le 17 août 2021 et non d’un événement brutal et soudain au temps et lieu du travail occasionnant la lésion constatée. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’imputabilité et force est de constater qu’elle n’apporte pas d’élément permettant de justifier de la survenue d’un accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doit se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination c’est-à-dire qu’il se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démontrer un choc émotionnel brutal causé par son employeur.
Il s’ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Voir en ce sens : Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que Mme [P] [M] était employée en qualité de chargée de clientèle au sein de la Société [5] et qu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 18 août 2021 par l’employeur, laquelle faisait état d’un accident survenu le 17 août 2021 dans les circonstances suivantes « Suite à un entretien avec le RH de proximité, Mme [M] [P] s’est sentie mal. Il a été fait appel au SAMU ».
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [M] étaient de 8 heures à 13 heures 10.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 11 heures 30, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail.
L’ assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
À l’occasion de l’enquête administrative, l’employeur confirmait que Mme [M] avait fait « une crise de panique » au cours d’une réunion. Plus précisément, il a indiqué que l’accident avait eu lieu le mardi 17 août au matin dans le bureau de la responsable des ressources humaines, Mme [A] [F] au cours d’un entretien que l’équipe d’encadrement avait demandé au vu de l’état de santé psychologique de Mme [M]. L’équipe d’encadrement attendait de cet entretien une explication quant au mal-être de la salariée depuis quelques semaines. Il émettait des réserves sur l’origine professionnelle du malaise en relevant que « son état psychologique non stable est antérieur à la date de l’accident de service ».
Mme [A] [F], confirmait avoir reçu Mme [M] le 17 août 2021 au matin « à la demande des équipes d'[Localité 3] centre-ville » durant une quarantaine de minutes afin d’évoquer la situation au sein de l’équipe.
Pour sa part, Mme [M] expliquait que son malaise était dû à une accumulation de stress. Elle évoquait des heures de travail non compensées, des attributions de dossiers sans délai de prévenance et des accusations portées à tort à son encontre. Plus précisément, elle expliquait que depuis le 14 janvier 2020, elle occupait la fonction de chargée de clientèle [5] remplaçant au sein de l’établissement d'[Localité 3] centre-ville, que tout se passait pour le mieux et que ses supérieurs hiérarchiques étaient totalement satisfaits de son travail, ainsi que l’attestait les mails de félicitation que son équipe recevait notamment au cours des mois de février et mars 2021. Pour autant, ses conditions de travail allaient se dégrader en raison d’un incident survenu le 19 juillet 2021 à la suite d’un dysfonctionnement sur un distributeur de billets automatique. Alors qu’elle était persuadée d’être à l’origine de la panne, le comportement de son employeur à son égard n’a fait que renforcer cette culpabilité. C’est ainsi qu’il lui a fait de nombreuses remarques calomnieuses. Finalement, elle s’est rendue compte que le problème ne venait pas de son fait et qu’elle se trouvait accusée à tort par l’ensemble du personnel de l’agence. Elle évoquait des sous-entendus, des remarques désobligeantes ainsi que des comportements « dénigrants, moqueurs et accablants » à son égard. Puis, elle a été écartée de la participation à un entretien le 28 juillet 2021 sans qu’elle en connaisse les raisons, alors que toute son équipe y participait. De même encore, son planning était changé à plusieurs reprises sans qu’elle en soit préalablement informée ni même concertée. Après avoir alerté sa hiérarchie, elle a été convoquée le 16 août 2021 par le directeur avec [H] [B] et [K] [J] pour s’expliquer, réunion à l’issue de laquelle il avait été convenu que les heures du samedi lui seraient rendues. Pour autant, dès le soir, M. [B] a de nouveau changé son planning, ce dont elle s’était aperçue le matin même de son accident alors qu’elle était en caisse. Ce changement faisait qu’elle devait désormais travailler un samedi qui était pourtant un jour de repos de cycle. C’est dans ce contexte qu’elle a souhaité évoquer ses difficultés avec Mme [F], qui l’a reçue dans son bureau. Au cours de cette discussion, alors qu’elle relatait les événements qui l’affectaient, elle était prise de crises de larmes et son état s’est rapidement dégradé, ce qui a amené son interlocutrice à appeler le directeur qui contacté le SAMU pour venir lui porter assistance.
Il résulte donc de ce qui précède l’existence d’un événement précis, d’ailleurs non contesté, à savoir la tenue d’un entretien ayant pour objet les conditions de travail. Cet événement est bien intervenu au temps et au lieu du travail et en relation avec celui-ci.
Il convient alors de vérifier si cet entretien est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [M] tel qu’il a été décrit dans le certificat médical initial.
Celui-ci, daté du 17 août 2021, établit la réalité de la lésion, à savoir « une crise d’angoisse » laquelle corrobore les déclarations de la victime. Le compte rendu établi par le service d’accueil des urgences le 17 août 2021 indiquait également qu’un avis psychiatrique avait été donné au cours duquel il était évoqué une crise d’angoisse dans le cadre de difficultés professionnelles. Étaient relatés plusieurs événements difficiles et un sentiment de harcèlement par la directrice ainsi qu’un sentiment de dévalorisation. Si le médecin notait des antécédents de crise d’angoisse dans le passé « dans des moments similaires » et mentionnait un suivi avec un psychiatre avec un traitement par phytothérapie, ces éléments à eux seuls, ne permettent pas de considérer que le malaise était exclusivement dû à cet état antérieur.
En effet, l’existence d’une pathologie antérieure de même nature n’est pas exclusive de la survenue d’un accident du travail. En l’espèce, comme il vient de l’être démontré, si le climat au sein de l’agence était déjà dégradé, il n’en demeure pas moins que, le 17 août 2021, Mme [M] a été reçue par sa responsable, et il n’est pas contesté que c’est au cours de cet entretien, qu’elle s’est effondrée en larmes.
La dégradation subite de l’état de santé de Mme [M] est d’ailleurs confirmée par sa responsable hiérarchique, Mme [A] [F], qui la recevait en entretien, celle-ci expliquant que « presque immédiatement après son arrivée, la salariée s’est mise à pleurer et après s’être calmée, elle a pu évoquer divers sujets, souvent entrecoupée de pleurs, au bout de 40 minutes', elle explique que 'l’état physique de [P] s’est détérioré très rapidement, elle avait du mal à respirer, a intensément pleuré, en hoquetant, ne pouvant pas se lever, était tétanisé. Durant quelques secondes elles ne m’écoutaient plus, ne me voyait plus ». Elle précisait alors avoir appelé un collègue de travail qui se trouvait dans un bureau voisin puis les pompiers.
Il n’est pas contesté que le SAMU s’est déplacé à l’agence et à transporté Mme [M] aux urgences du centre hospitalier voisin.
Dès lors, même si l’intéressée souffrait déjà de troubles psychologiques, et si la situation était déjà dégradée au sein du service, force est de constater que de nouveaux éléments précis sont survenus et ont été à l’origine du malaise du 17 août 2021. Mme [M] produit d’ailleurs l’attestation de Mme [O] [U], qui explique qu’en sa qualité de secrétaire départemental d’un syndicat, elle l’a recevait régulièrement avant le 17 août 2021, et que « son état de santé psychologique était bon, son moral était au beau fixe et elle n’avait aucune appréhension à aller au travail ». Elle précise que l’événement du 17 août a, « de toute évidence », porté un sérieux coup à son mental au point qu’elle ne la reconnaissait plus.
Au demeurant, il doit être appelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident. Au cas d’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré l’existence d’une prise en charge thérapeutique de la salariée ni même l’existence de précédents arrêts de travail en lien avec une souffrance mentale.
Enfin, comme il l’a été rappelé ci-avant, la survenue brutale d’un malaise sur le lieu du travail et au temps de celui-ci est considéré en soi comme un fait accidentel.
Contrairement à ce que plaide la Caisse, la prise en charge de cet événement au titre du risque professionnel ne dépend nullement de la démonstration qu’il présenterait un caractère anormal, brutal ou imprévu, dès lors que son existence est démontrée et qu’il a été à l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié.
Mme [M] démontre bien l’existence d’une atteinte psychique soudaine médicalement constatée le 27 août 2021, trouvant son origine dans un fait précis, en l’occurrence un entretien, tenu sur le lieu et au temps de travail.
Enfin, à toutes fins utiles, il sera rappelé que, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’un accident du travail, il n’appartient ni à la Caisse ni à la présente juridiction de porter une appréciation sur la réalité des reproches faits à la salariée ou la pertinence des plaintes qu’elle entendait émettre à l’égard de ses collègues mais de s’assurer qu’il y a bien eu un événement soudain intervenu au temps et au lieu de travail et qui est étranger aux conditions habituelles du travail. C’est le cas en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec la Caisse, Mme [M] établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, présomption que la Caisse ne renverse pas, ne rapportant pas par ses productions la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu de dire que Mme [M] a été victime d’un accident du travail le 27 août 2021 que la caisse devra prendre en charge au titre du risque professionnel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
La Caisse sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [P] [M] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG22-259) sauf en ce qu’il a :
— dit le recours Mme [P] [M] recevable,
— rejeté sa demande de reconnaissance implicite de l’accident,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE que Mme [P] [M] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 août 2021 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3] devra prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident du travail survenu le 17 août 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 3] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 3] à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Canal ·
- Compte ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Conseil d'administration ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Régime de retraite ·
- Administration du personnel ·
- Engagement ·
- Allocation complémentaire ·
- Pièces ·
- Unilatéral ·
- Version ·
- Allocation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Enfant ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Avis motivé ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Dire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Pays
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Accord ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Protection ·
- Salaire ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Manifeste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Télécommunication ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.