Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 sept. 2025, n° 25/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01856 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2Z
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Septembre 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 14 Novembre 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi substituée par Me CHARREUF Mouna avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 à 11h30
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23/04/2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 24/04/24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17/09/25 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 18 septembre 2025 à 09h12
Vu l’ordonnance du 21 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Septembre 2025 à 11h03 par Monsieur [J] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [F] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que :
— l’arrêté de placement en rétention a été pris le 17 septembre 2025, soit la veille du jour de la levée d’écrou de Monsieur [F] et donc en violation manifeste des dispositions légales ;
— L’avis à parquet a été donc anticipé avant la décision de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la procédure est régulière le procureur de la République a pu exercer son contrôle ;
Monsieur [J] [F] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— L’article L 741-6 du CESEDA prévoit que : La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été pris le 17 septembre 2025, soit la veille du jour de la levée d’écrou de Monsieur [F] et a été notifié régulièrement lors du placement effectif de monsieur soit le lendemain matin à la suite de sa levée d’écrou de sorte qu’il n’en ressort aucun grief au retenu, l’esprit des dispositions légales ayant été respecté le moyen ne saurait prospérer ;
— Par ailleurs, l’article L 741-8 du CESEDA précise que : «Le Procureur de la République est informe immédiatement de tout placement en rétention »
En l’espèce, l’avis à magistrat du 17 septembre 2025 à 18 heures 47 le parquet de [Localité 6] a été informé de la décision prise par le Préfet puis par la suite du placement effectif en rétention de l’intéressé, aucun texte ne prohibe un avis anticipé au Parquet, le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [F]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [F]
né le 14 Novembre 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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