Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 nov. 2024, n° 22/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 juin 2022, N° 2022F00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03985 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IU
S.A.S. C.G. CAPITAL HOLDINGS
c/
S.A. FINAMUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 (R.G. 2022F00072) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. C.G. CAPITAL HOLDINGS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. FINAMUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité aud siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 juillet 2005, la société Ucabail Immobilier aux droits de laquelle vient la SA Finamur, a conclu avec la société Bachelet un contrat de crédit-bail immobilier portant sur l’acquisition d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4], au [Adresse 2], comprenant quatre lots constitués d’une fromagerie, d’un local technique, d’une réserve et d’un bureau.
La société Jean d’Alos s’est substituée à la société Bachelet et un avenant a été régularisé le 1er juin 2010.
Au terme de cet avenant, la société CG Capital Holdings s’est portée caution solidaire des engagements de la société Jean d’Alos au profit de la société Finamur à hauteur de 400.000 euros pour le paiement des loyers et frais, taxes, charges de copropriétés et toutes sommes afférentes à l’entretien des locaux et aux réparations.
Par jugement du 1er août 2012, la société Jean d’Alos a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde à l’issue de laquelle un plan a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 septembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2018, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée et une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Jean d’Alos a été ouverte.
La société Finamur a déclaré sa créance au titre des sommes nées antérieurement au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à hauteur de 9.902,06 euros TTC et antérieurement au jugement de redressement judiciaire à hauteur de 69.138,61 euros TTC.
La société Jean d’Alos a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 23 février 2021, la société Finamur a mis en demeure la société CG Capital Holdings, en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 100.264,74 euros. Par courrier du 23 novembre 2021, la société Finamur a à nouveau mis en demeure la caution.
Par acte du 10 janvier 2022, la société Finamur a assigné la société CG Capital Holdings en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bordeaux en demande en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi :
Condamne la société CG Capital Holdings à payer à la société Finamur la somme de 100.264,74 euros outre intérêt au taux légal à compter du 23 février 2021,
Condamne la société CG Capital Holding à payer à la société Finamur la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CG Capital Holding aux dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à l’appelant le 18 juillet 2022.
Par déclaration au greffe du 17 août 2022, la société Capital Holdings a relevé appel aux chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Finamur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Capital Holdings demande à la cour de :
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’article 2302 du code civil,
Declarer l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société CG Capital Holdings à payer à la société Finamur SA la somme de 100 264,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel pour manquement de la société Finamur à son devoir d’information annuel de la caution et en conséquence la débouter des intérêts et frais, précision faite que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette,
En tout état de cause,
Condamner la société Finamur SA à payer à la société CG Capitals Holdings la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA Finamur demande à la cour de :
Vu l’article 2298 du code civil,
Confirmer le jugement du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner la société CG Capital Holding à payer à la société Finamur la somme de 100.264,74 euros avec intérêts à compter du 23 février 2021.
Condamner la société CG Capital Holding à payer à la société Finamur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la réformation du jugement
1 – La SAS CG Capital Holding sollicite la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 juin 2022 aux motifs que le plan de cession comprend le contrat de crédit-bail et que ni l’acte de cession, ni le certificat d’irrecouvrabilité n’ont été produits en première instance. Ces documents auraient notamment permis de connaître l’état du passif antérieur et de l’engagement de caution.
2 – La SA Finamur réplique que la somme de 100.264,74 euros correspond au passif échu avant le 15 novembre 2018 et qu’elle n’a pas à produire de certificat d’irrecouvrabilité. La société intimée rappelle que l’engagement de caution est en l’espèce solidaire ce qui permet au créancier de solliciter la condamnation de la caution sans avoir à démontrer l’insolvabilité du débiteur principal.
Sur ce
3 – En vertu des dispositions de l’ancien article 2298 du code civil : 'La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.'
4 – En l’espèce, il ressort du contrat de crédit-bail immobilier en date du 19 juillet 2005 que la caution s’est constituée caution solidaire du preneur au profit du bailleur et a expressément renoncé au bénéfice de discussion. En outre, l’avenant en date du 1er juin 2010 indique, s’agissant de la 'Mise en jeu du cautionnement’ : 'La CAUTION sera mise en jeu en cas de non -paiement d’une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance du PRENEUR et notamment en cas de procédure collective. La CAUTION s’engage irrévocablement à rembourser ou à payer à première demande du bailleur, sans qu’aucune mise ne demeure préalable ne soit nécessaire'.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que dans le cadre de son assignation devant le tribunal de commerce, la société FINAMUR a produit un certain nombre de pièces, notamment sa déclaration de créance au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et au titre des sommes nées postérieurement à celui-ci, ainsi que sa déclaration de créance au titre des sommes nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire.
Il ressort enfin des pièces produites que le jugement du 14 novembre 2018 arrêtant le plan de cession de la société Jean d’Alos comprend le transfert du contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la Finamur.
Suite au plan de cession, la société Finamur a procédé à l’inscription sur l’état des créances des sommes restant dues, hors charges de copropriété.
Dès lors, les moyens de la société appelante sont inopérants et il convient de confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a estimé bien-fondé l’appel en garantie de la SAS CG Capital Holding en sa qualité de caution, à hauteur de 100.264,74 euros, somme correspondant au décompte réalisé le 23 février 2021 et dont le montant n’est pas contesté.
— A titre subsidiaire sur l’obligation d’information
5 – La société appelante demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation annuelle d’information.
6 – La société intimée soutient que l’article 2302 du code civil n’est pas applicable à la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers.
Sur ce
7- Selon l’article 2302 du code civil : 'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.'
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
8 – L’article 2302 alinéa 3 du code civil subordonne l’application de l’obligation d’information annuelle à la souscription d’un cautionnement en garantie d’un concours financier. Cet article s’inspire de l’ancien article L 312-22 du code monétaire et financier.
Or dans le cadre d’un crédit-bail, le crédit-preneur s’acquitte non pas d’une échéance de remboursement de prêt mais de loyers. Dès lors, l’opération garantie ne s’analyse pas en un véritable concours financier.
9 – En l’espèce, ainsi que cela résulte de l’avenant au contrat de crédit-bail, les engagements principaux de la caution portent sur le paiement 'des préloyers, loyers, en ce compris les effets de leur indexation, tous frais et taxes, charges de copropriété et de toute somme afférente à l’entretien des locaux et aux réparations dont ils devraient faire l’objet, indemnité de résiliation, prix d’acquisition des dits locaux en cas de levée d’option d’achat, le tout en principal, intérêts de retard et tous accessoires quelconques.'
Dès lors, il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article 2302 du code civil ne s’appliquent pas à la présente espèce.
En conséquence, la demande de la SAS CG Capital Holding sera rejetée et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS CG Capital Holding à payer à la SA Finamur la somme de 100.264,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
10 – La SAS CG Capital Holding qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 2.500 euros à la S.A Finamur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 juin 2022,
y ajoutant,
Condamne La SAS CG Capital Holding aux entiers dépens,
Condamne La SAS CG Capital Holding à payer à la société Finamur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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