Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN, CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES c/ S.A.S. [ W ] [ 3 ] |
Texte intégral
ARRET n°25/1765
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03757 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00268
APPELANTE :
CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [W] [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 17/12/2025, les parties avisées.
— signé par M. Thomas//LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [J], employée en qualité d’opérateur de découpe primaire par la SAS [W] [3] depuis le 1er septembre 2017, a fait établir par le docteur [U] [Z], médecin généraliste, un certificat médical initial d’accident du travail en date du 9 octobre 2020 mentionnant des 'hématomes tête + coude droit'. Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur à la CPAM des Pyrénées Orientales le 22 octobre 2020, dans laquelle l’employeur de M. [J] émettait des réserves motivées , en indiquant : 'l’employeur n’a pas eu connaissance d’un accident de travail ni des circonstances ni des lésions. LRAR au salarié pour l’informer.'
L’employeur de M. [E] [J] a ensuite fait parvenir à la CPAM des Pyrénées Orientales une lettre en date du 12 novembre 2020 dans laquelle il indiquait notamment : 'J’ai pu à ce jour recueillir la thèse du salarié sur cet accident : celui ci prétend que, le 9 octobre 2020, son supérieur hiérarchique, M. [I] [W], l’aurait poussé brutalement alors qu’il était en train de travailler et qu’il serait tombé, ce qui lui aurait occasionné des hématomes, une douleur au coude et à la tête, ainsi qu’un traumatisme psychologique. M. [J] [E] déclare néanmoins qu’il n’y a eu aucun témoin. Je formule toujours des réserves sur cet accident car la seule autre personne présente, M. [I] [W], n’a pas de souvenir d’un quelconque incident à cette date, sauf peut-être à avoir fait remarquer à M. [J] qu’il faudrait peut être activer la manoeuvre, ou quelque chose de ressemblant. Le salarié ne me communique pas l’heure de la survenance des faits et il déclare avoir été blessé au coude et à la tête, sans en justifier.'
La CPAM de l’ Hérault a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision en date du 18 janvier 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a informé la SAS [W] [3] de la prise en charge de l’accident déclaré survenu le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 18 février 2021, la SAS [W] [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre la décision de la caisse.
Par courrier recommandé de son avocat en date du 16 juin 2021, reçu au greffe le 18 juin 2021 , la SAS [W] [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées Orientales.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit le recours de la SAS [W] [3] recevable et bien fondé
— annulé la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de l’accident déclaré par monsieur [J] le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle de la CPAM des Pyrénées Orientales
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CPAM des Pyrénées Orientales aux dépens de l’instance
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par lettre recommandée en date du 29 juin 2022, reçue au greffe le 7 juillet 2022, la CPAM des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 14 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 19 septembre 2025 soutenues oralement par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir à l’audience du 9 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
— infirmer la décision dont appel et confirmer la prise en charge de l’accident déclaré par monsieur [J] le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail de son salarié
— condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter toute autre demande.
Suivant ses conclusions d’appel en date du 3 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SAS [W] [3] demande à la cour de :
— juger que M.[J] n’établit pas de fait accidentel qu’il aurait subi
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 juin 2022 en ce qu’il a jugé que la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle de la CPAM des Pyrénées Orientales est annulée
— juger que l’arrêt de travail qu’a connu M. [J] est légitimé par une maladie ou par un accident de vie privée mais non par un accident du travail
— débouter la CPAM des Pyrénées Orientales de l’ensemble de ses demandes
— condamner la CPAM des Pyrénées Orientales à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité à la SAS [W] [3] de la décision de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2020 de M. [E] [J] au titre de la législation professionnelle :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales fait valoir que :
— la société [W] a établi une déclaration d’accident du travail le 22 octobre 2020 faisant état d’un accident survenu le 9 octobre 2020 pendant les horaires de travail, ainsi libellée : 'l’employeur n’a pas eu connaissance d’un accident du travail'.
— le certificat médical initial établi le 9 octobre 2020 mentionne : 'hématome tête +coude droit'
— ce certificat médical a été prescrit en rapport avec un accident du travail déclaré le 9 octobre 2020 sur le formulaire de certificat médical d’accident du travail ou maladie professionnelle
— l’instruction menée par voie d’enquête par l’agent enquêteur de la CPAM auprès de l’assuré et du témoin cité par l’assuré a permis d’établir que l’accident ne pouvait pas avoir de témoin puisque le salarié est seul sur son poste de travail.
La caisse en déduit qu’en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie, conformément à la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que la décision du 3 juin 2022 du tribunal d’annuler la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas fondée et que le tribunal a dénaturé les éléments de preuve tels que le certificat médical initial et le dépôt de plainte auprès de la gendarmerie nationale du 9 octobre 2020. Elle rappelle que, dans les rapports entre la caisse et le salarié, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est définitive.
La SAS [W] [3] soutient en réponse que M. [E] [J] ne rapporte pas la preuve de l’accident du travail, ni même d’un fait accidentel, dans la mesure où :
— il a quitté son poste le 9 octobre 2020 sans signaler le moindre élément
— il a adressé le 14 octobre 2020 à son employeur un arrêt pour maladie simple couvrant la période du 9 au 18 octobre 2020
— il a communiqué le 19 octobre 2020 un nouvel arrêt de travail, faisant suite à un accident du travail, pour la période allant du 9 octobre 2020 au 18 octobre 2020
— il a indiqué avoir chuté au sol après avoir été bousculé par son supérieur hiérarchique, ce qui est contesté par son supérieur hiérarchique.
— aucun témoin des faits relatés par monsieur [J] n’a été identifié par l’enquête menée par le CSE et la CPAM.
La société [W] [3] ajoute que rien ne prouve que la chute alléguée par M. [J] soit intervenue dans les locaux de travail et pendant qu’il menait son activité professionnelle, dans la mesure où M. [J] n’a rien signalé à son employeur le jour des faits et qu’il a dans un premier temps, communiqué à son employeur un arrêt maladie et non un arrêt accident du travail. L’établissement de ce document plusieurs jours seulement après les faits, document antidaté se substituant à l’arrêt maladie initialement communiqué, rend impossible selon l’employeur, toute constatation médicale d’une éventuelle séquelle de type hématome qui découlerait d’une chute survenue sur le lieu de travail. Dès lors, la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail n’étant pas rapportée, la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut s’appliquer en l’espèce. La société [W] [3] demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi «établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel» (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). La preuve de la matérialité de l’accident, même en l’absence de témoin, peut être rapportée dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail, telle que l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versées aux débats que M. [E] [J] n’a informé son employeur de la survenance d’un accident du travail survenu le 9 octobre 2020 que près d’un mois plus tard, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2020, indiquant notamment : 'le 9 octobre 2020, monsieur [I] [W], mon supérieur hiérarchique, m’a poussé brusquement alors que j’étais en train de travailler à l’abattoir et je suis tombé, ce qui m’a occasionné des hématomes, une douleur au coude et à la tête, outre un traumatisme psychologique. Mes collègues de travail présents ont pu constater mes blessures suite à cette chute. Vous trouverez ci joint le procès-verbal d’enquête déposé à la gendarmerie nationale de l’unité de [Localité 5] en date du 9 octobre 2020 à 17 h 00, afin de vous éclairer plus amplement. Enfin, je vous demande de bien vouloir informer le Comité Social et Economique de l’entreprise de mon accident, afin qu’il diligente une enquête suite à celui-ci.' . Monsieur [E] [J] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a pas informé immédiatement son employeur de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail le 9 octobre 2025, ni pourquoi il a attendu plus de trois semaines pour le faire.
L’employeur conteste la survenance de cet accident à la date du 9 octobre 2020, indiquant que M. [J] a quitté son poste à l’issue de sa journée de travail le 9 octobre 2020 sans signaler le moindre fait accidentel et qu’il lui a adressé le 14 octobre 2020 un certificat d’ arrêt maladie simple établi le 9 octobre 2020 par le docteur [Z], couvrant la période du 9 au 18 octobre 2020, télétransmis directement à la CPAM, avant de lui faire parvenir le 19 octobre 2020 un certificat d’arrêt accident de travail établi le 9 octobre 2020 par le même médecin pour les mêmes périodes. Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial établi par le docteur [U] [Z] et daté du 9 octobre 2020 constatant des 'hématomes tête + coude droit’ au titre d’un accident du travail du 9 octobre 2020, a été établi postérieurement au 9 octobre 2020 et qu’il a été antidaté par ce médecin. En effet, un premier certificat d’arrêt maladie simple avait été établi par le docteur [Z] le 9 octobre 2020, ne mentionnant aucune lésion et prescrivant un arrêt maladie à M. [J] du 9 au 18 octobre 2020. Ce premier certificat d’arrêt maladie avait été transmis par M. [J] à son employeur le 14 octobre 2020. Ce n’est que le 19 octobre 2020 soit 10 jours après la survenance de l’accident déclaré que M. [J] a transmis à son employeur le certificat médical initial daté du 9 octobre 2020 constatant des hématomes à la tête et au coude droit. Il n’est donc pas certain que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial aient été effectivement constatées sur la personne de M. [J] par le docteur [U] [Z] à la date du 9 octobre 2020 soit le jour de survenance de l’accident déclaré. En outre, le certificat médical auquel M. [E] [J] fait allusion dans son procès verbal d’audition du 9 octobre 2020 devant les gendarmes de la brigade de [Localité 5] ( 'dans l’après midi, je suis allé chez le médecin pour faire voir ma douleur au coude et à la tête. Je vous remets le certificat médical du médecin avec 0 jour d’ITT’ ) n’est pas joint à ce procès verbal et n’est pas produit aux débats.
Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir l’heure de l’accident déclaré survenu le 9 octobre 2020 par M. [J] sur son lieu de travail. En effet, ce dernier ne l’a pas mentionnée dans le courrier recommandé du 4 novembre 2020 par lequel il a informé son employeur de son accident du travail, pas plus que lors de son audition téléphonique par l’agent assermenté de la CPAM le 8 décembre 2020, ni lors de son dépôt de plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] le 9 octobre 2020.
M. [I] [W], mis en cause par M. [E] [J] comme étant l’auteur de violences qui auraient été commises à son encontre le 9 octobre 2020, conteste formellement avoir poussé ce dernier à terre, indiquant qu’il a simplement fait une remarque verbale à M. [J] ce jour là. Aucun témoin n’a confirmé les déclarations de M. [J] concernant l’altercation qui l’aurait opposé à M. [I] [W] le 9 octobre 2020 et les 'collègues de travail’ de M. [J] qui auraient selon lui constaté ses blessures le 9 octobre 2020 n’ont pas été identifiés ni entendus. Par ailleurs, le simple fait que le salarié travaille seul à son poste ne saurait suppléer à l’absence totale de preuve objective de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, condition nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas rapportée.
Il convient donc de débouter la CPAM des Pyrénées Orientales de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées Orientales. En effet, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 18 janvier 2021 étant définitive dans les rapports entre la caisse et le salarié, il convient, non pas de l’annuler, mais de la déclarer inopposable à la SAS [W] [3].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [W] [3] les frais exposées par elle non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, la CPAM des Pyrénées Orientales sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00268 rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle de la CPAM des Pyrénées Orientales
DEBOUTE la CPAM des Pyrénées Orientales de l’intégralité de ses demandes
STATUANT à nouveau,
Y ajoutant,
DECLARE inopposable à la SAS [W] [3] la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge par la CPAM des Pyrénées Orientales de l’accident déclaré par M. [E] [J] le 9 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la CPAM des Pyrénées Orientales aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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