Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 février 2024, N° 21/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02583
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKA
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Février 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00926
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [E]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 – N° du dossier 41432
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2024-003551 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la [6] [Localité 8], Mme [X] [E] (l’assurée) a été victime d’un accident le 9 mai 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (la caisse), par décision du 5 juin 2019.
Par certificat médical du 18 septembre 2019, l’assurée a déclaré une nouvelle lésion que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 octobre 2019, le médecin conseil ayant considéré que cette lésion n’était pas en lien avec l’accident du travail du 9 mai 2019.
L’assurée contestant ce refus de prise en charge, une expertise a été diligentée. Par courrier du 17 décembre 2020, la caisse a informé l’assurée que l’expert avait considéré que la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat du 18 septembre 2019 n’était pas liée à l’accident du travail du 9 mai 2019. L’assurée n’a pas contesté cette décision.
Par courrier du 28 octobre 2019, la caisse a informé l’assurée que le médecin-conseil estimait que la consolidation de son état de santé était fixée à la date du 25 octobre 2019, sans séquelle indemnisable.
L’assurée ayant contesté cette décision une expertise a été diligentée et l’expert a considéré que l’état de santé de l’assurée était consolidé au 25 octobre 2019. La caisse a informé l’assurée du maintien de la date de consolidation initialement fixée par courrier du 8 janvier 2021. L’assurée n’a pas contesté cette décision.
Par certificat médical du 5 mars 2021, l’assurée a déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 27 avril 2021, le médecin-conseil ayant considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 9 mai 2019 et la rechute déclarée.
L’assurée a contesté cette décision. Après mise en 'uvre d’une expertise médicale, la caisse a informé l’assurée, par courrier du 27 mai 2022, que le médecin conseil a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail et la rechute du 5 mars 2021, cet état étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 1er février 2024 a :
— déclaré le recours de l’assurée recevable et mal fondé ;
— débouté l’assurée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 5 mars 2021 comme étant en lien avec l’accident du travail du 9 mai 2019 ;
— condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite, avant-dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Subsidiairement, l’assurée sollicite la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la demande de prise en charge de la rechute, au motif que les lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail initial. La caisse s’oppose à la mise en 'uvre d’une expertise, considérant que l’assurée n’apporte aucune preuve médicale permettant de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assurée sollicite la somme de 800 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’audience, la caisse a indiqué qu’elle ne maintenait pas sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par l’assurée, au motif qu’il aurait été formé plus d’un mois après la notification du jugement, l’assurée ayant justifié avoir sollicité l’aide juridictionnelle et former son recours dans les délais. La cour ne statuera dès lors pas sur la recevabilité de l’appel qui n’est dès lors plus contestée.
Sur la prise en charge de la rechute et la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose donc un fait nouveau, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail initial.
Aux termes de l’article L. 141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état de 'contusions multiples’ qui a été complété ultérieurement avec les mentions suivantes : ' douleur du rachis dorso-lombaire, traumatisme de l’hémithorax, traumatisme de l’épaule droite, traumatisme du bassin, de la hanche et du genou gauche'.(souligné par la cour).
Le certificat médical de rechute du 5 mars 2021 fait état de : 'douleur du rachis dorso-lombaire, trauma de l’hémithorax, traumatisme de l’épaule droite, trauma du bassin, de la hanche et du genou droit'. (souligné par la cour).
Le docteur [T], dans son rapport d’expertise du 5 mai 2022, note que les radiographies des genoux ont mis en évidence une arthrose des deux genoux et l’échographie de l’épaule droite, réalisée le 17 mai 2019, a retrouvé une 'tendinopathie du sus-épineux, sans désinsertion, sans lésion transfixiante'.
Le docteur [T] relève que les certificats médicaux produits par l’assurée ont été rectifiés à la main, par des personnes différentes et avec des encres de couleurs différentes, avec notamment des modifications de la latéralisation des lésions.
Il relève également que l’accident initial a concerné le genou gauche et que le certificat médical de rechute évoque le genou droit.
Le docteur [T] considère qu’il n’y a pas de fait constitutif d’une rechute au 5 mars 2021, l’évolution de l’état de santé de l’assurée se faisant au niveau des 'lésions arthrosiques préexistantes, évolutives, ayant leur génie évolutif propre, indépendamment (une contusion au demeurant presque incertaine du genou droit, à en juger par les documents médicaux qui situent les contusions à gauche) de l’accident’ du 9 mai 2019.
Il note également, concernant l’épaule droite, des 'tendinopathies de coiffe ayant un génie évolutif propre, indépendamment de tout contexte traumatique'.
Il est soumis à la cour une décision du 18 octobre 2019 aux termes de laquelle la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion, mentionnée dans un certificat médical daté du 18 septembre 2019. Ce certificat médical n’est pas produit aux débats mais le tribunal a indiqué que la nouvelle lésion mentionnée dans ce dernier portait sur le genou droit.
L’assurée a contesté ce refus de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 18 septembre 2019 et une expertise a été diligentée, aux termes de laquelle le docteur [V] a considéré qu’il n’existait pas de relation entre la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 18 septembre 2019 et l’accident du travail du 9 mai 2019.
L’assurée n’a pas contesté cette décision qui est dès lors définitive.
Par conséquent, la rechute ne peut concerner une lésion, en l’espèce le genou droit, qui n’a pas été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’assurée sollicite la mise en 'uvre d’une expertise en s’appuyant sur des certificats médicaux datés du 4 septembre 2021, du 2 mai 2022, du 11 octobre 2022 du 4 juillet 2022.
L’assurée produit également des comptes-rendus d’imagerie médicale datés du 17 mai 2019, du 29 juin 2019, du 28 décembre 2020, du 21 septembre 2021 et du 31 octobre 2022.
Cependant, ces documents ne sont pas contemporains à la rechute du 5 mars 2021 et ne visent pas l’état de l’assuré à cette date.
En outre, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, ces documents sont en rapport avec une lésion du genou droit qui n’a pas été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
En ce qui concerne l’épaule droite, l’expert a précisé qu’il s’agissait d’une pathologie sans lien avec l’accident du travail objet du présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les documents produits par l’assurée ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expert et ne sont pas de nature à justifier la mise en 'uvre d’une expertise.
La demande de l’assurée tendant à la prise en charge de la rechute déclarée le 5 mars 2021 doit être rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
L’assurée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par Mme [E] ;
Condamne Mme [E] aux dépens éventuellement exposés en appel';
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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