Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 12 nov. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N°7
AFFAIRE : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYP6
DEMANDEUR :
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
ITALIE
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, empêché.
GREFFIER :
Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Fraçois SCHUSTER, substitut général
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] a été placée en détention provisoire le 5 juillet 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits de transport, détention, acquisitions non autorisées de stupéfiants, transport, importation, détention, de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier.
Par jugement du 1er août 2025, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de la prévenue et a annulé la procédure douanière et les actes subséquents. Madame [I] a été élargie le même jour.
Par requête du 24 janvier 2025, reçue au greffe le 28 janvier 2025, Madame [I] demande au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de :
La recevoir en sa requête en réparation du préjudice lié à sa détention,
Lui allouer la somme de 1 814,04 euros au titre du préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral,
Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été placée en détention provisoire du 5 juillet au 1er août 2024, soit une durée de 28 jours.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu percevoir la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle était demeurée en liberté, précisant qu’elle travaillait avant d’être incarcérée.
Elle indique qu’elle a subi une première incarcération dans un pays qu’elle ne connaissait pas, qu’elle s’est retrouvée en détention au moment de son anniversaire, qu’elle a été privée de sa famille et de son compagnon, de toute activité de loisir et de ses relations amicales.
Dans ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 10 avril 2025, le ministère public, retenant la durée de la détention subie à 27 jours, demande à cette juridiction de :
Arbitrer la demande au titre du préjudice moral,
Rejeter la demande au titre du préjudice matériel,
Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice matériel, il relève qu’aucun justificatif d’une activité professionnelle à l’époque de l’incarcération de Madame [I] n’est produit. Il considère que la demande au titre du préjudice moral est fondée mais disproportionnée.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 16 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
A titre principal, déclarer la requête de Madame [I] irrecevable,
A titre subsidiaire,
*lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Madame [I] à hauteur de 8 000 euros,
*débouter Madame [I] du surplus de ses demandes,
*ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il retient une durée de détention indemnisable de 27 jours.
Il indique que Madame [I] ne produit pas de certificat de non appel justifiant du caractère définitif du jugement rendu le 1er août 2024.
Il soutient que la requérante ne produit aucun élément spécifique justifiant d’un emploi avant son incarcération.
Il indique que Madame [I] a été privée de l’affection de sa famille et de son compagnon, qu’elle a subi un éloignement géographique. Il relève qu’aucune pièce n’est versée pour justifier des mauvaises conditions de détention.
A l’audience du 1er octobre 2025, les conseils de la requérante et de l’Agent judiciaire de l’Etat ont réitéré oralement leurs prétentions. Le ministère public a retenu une durée de détention indemnisable de 28 jours. Il a précisé que le jugement n’était pas frappé d’appel et était donc définitif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera en conséquence déclarée recevable.
*************
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
Sur la durée indemnisable de la détention provisoire
La fiche pénale de Madame [I] indique qu’elle a été écrouée le 5 juillet 2024 et remise en liberté le 1er août 2024. La durée indemnisable de la détention provisoire subie par Madame [I] est de 27 jours.
Sur la réparation du préjudice matériel
La perte de chance de percevoir sa rémunération au titre d’un emploi que Madame [I] aurait exercé avant son incarcération n’est justifiée par aucun élément.
Par conséquent, la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice moral
Pour justifier d’un préjudice, la requérante invoque le choc carcéral qu’elle aurait subi au cours de sa détention.
Il est justifié aux débats par la production de la fiche pénale et de son casier judiciaire que la requérante n’avait jamais été incarcérée avant le 5 juillet 2024. Cette première incarcération sera retenue pour le calcul de la réparation au titre du préjudice moral.
Le critère des conditions de surpopulation chroniques de l’établissement pénitentiaire de [Localité 3] sera également retenu pour le calcul de la réparation.
Madame [I], domiciliée en Italie, a effectivement subi un éloignement géographique. Par conséquent, ce critère relatif à sa situation personnelle sera aussi retenu.
Au regard de ces éléments, l’indemnisation proposée par l’Agent Judiciaire de l’Etat, 8 000 euros, sera considérée comme satisfactoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera alloué à Madame [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Madame [M] [I], pour la période du 5 juillet 2025 au 1er août 2025, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 27 jours,
Lui allouons en réparation :
Une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral,
Une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 novembre 2025,
Et ont signé.
Le greffier Le président
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