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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 23/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 24 mars 2023, N° 2025/M10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/05770 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFE6
Ordonnance n° 2025/M10
SARL SUSHI BARS AND CORNERS représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
E.U.R.L. ENVOLL CONSEIL ET FORMATION, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas MUTTER de la SELARL SELARL MUTTER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 24 mars 2023 qui a condamné la Sarl sushi bars and corner à payer à la Sarl Envoll les sommes suivantes :
— 7 500 euros en principal avec intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29.04.2022, date de signification de l’ordonnance ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 121,84 euros.
Vu la déclaration d’appel de la Sarl Sushi bars and corner du 21 avril 2023,
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 octobre 2023 de la Sarl Envoll conseil et formation tendant à prononcer la radiation de l’instance n° RG 23/05770 au visa de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La Sarl Sushi bars and corner n’a pas conclu.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Sarl Envoll rappelle à juste titre que l’exécution provisoire dudit jugement est de droit et il apparaît que celui-ci a été signifié le 30 mai 2023.
La Sarl Envoll soutient que la Sarl Sushi Bars n’a effectué aucun règlement spontané et que les voies d’exécution forcée diligentées n’ont pas permis de régler l’intégralité des sommes dues. La Sarl Sushi Bars and corner ne justifie effectivement d’aucun versement et selon le décompte produit par l’intimé, il apparaît qu’il reste devoir la somme de 6 681,41 euros selon décompte arrêté au 19 octobre 2023.
Il ressort effectivement de ce décompte que si des acomptes ont été versés en 2023, plus de la moitié de la créance initiale reste due. Or, l’appelante ne formule aucune observation et ne fait valoir aucune impossibilité d’exécuter ou l’existence de conséquences manifestement excessives l’empêchant d’exécuter.
Il convient dès lors, ayant constaté que la Sarl Sushi bars and corner ne s’est pas exécutée, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
La Sarl Sushi bars and corner supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 23/05770 du rôle de la cour, à défaut pour la Sarl Sushi bars and corner d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nice du 24 mars 2023 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la Sarl Sushi bars and corner sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl Envoll ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Sushi bars and corner aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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