Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 février 2023, N° 21/03546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O32G
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 07 février 2023
RG : 21/03546
ch n°1
SA CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
SACDCOS CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Avocat plaidant du Barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
Mme [V] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (42)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] est titulaire d’un compte chez la société Caisse d’épargne et prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque).
Mme [T] expose que le 3 février 2021, elle a constaté sur son compte un certain nombre d’opérations de paiement et de retrait, survenues les jours précédents, qu’elle n’a pas effectuées, ainsi que la perte de sa carte bancaire qu’elle a utilisée pour la dernière fois le 31 janvier 2021.
Elle indique qu’elle a fait opposition auprès de sa banque et que le 4 février 2021, après avoir déposé une pré-plainte en ligne la veille, elle a déposé plainte pour vol de carte bancaire.
Mme [T] a rempli un dossier de contestation des opérations frauduleuses constatées et acceptées par sa banque le 8 février 2021, en déclarant la perte ou le vol de sa carte bancaire, en précisant que le code de sa carte ne se trouvait pas avec sa carte bancaire.
Par courrier du 22 mars 2021, la banque a signifié à Mme [T] que son compte sera crédité de 1.656,95 euros au titre de la souscription à l'« assurance moyens de paiement ».
Mme [T] entendant contester la décision de la banque, s’est tournée vers son assureur, la société BPCE assurances, ainsi que vers l’association de consommateurs France conso banque, lesquels ont demandé à la banque de rembourser la totalité du montant frauduleusement soustrait.
Le 28 juillet 2021, la banque a adressé un courrier à Mme [T] lui faisant part de sa décision de ne pas procéder au remboursement du montant total des opérations dénoncées.
Par acte du 8 octobre 2021, Mme [T] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné la banque à rembourser à Mme [T] la somme de 19.991,01 euros,
— condamné la banque à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2023, la banque a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 mars 2024, la banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré rendu le 7 février 2023 en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Mme [T], une somme de 19.991,01 euros et à payer à cette dernière, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— statuer à nouveau et débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 7 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la banque à lui rembourser une somme de 19.991,01 euros,
— condamné la banque à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la banque aux entiers dépens.
A hauteur d’appel,
— condamner la banque aux dépens d’instance et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remboursement
La banque fait notamment valoir que:
— Mme [T] n’a pas précisé les opérations qu’elle contestait et leur montant, celles-ci variant entre 27 et 31 opérations allant de 22 045, 55 euros à 22 093,10 euros,
— certaines opérations contestées n’ont jamais été débitées, ce qui révèle qu’elle en était l’auteur car elle n’aurait pas pu en avoir connaissance,
— seules 26 opérations d’un montant de 21 647,96 euros ont été réellement débitées,
— Mme [T] affirme avoir utilisé sa carte bancaire pour la dernière fois le 31 janvier 2021, alors qu’elle l’a utilisée à 3 reprises le 1er février 2021 pour des opérations dont elle ne conteste pas être l’auteur,
— le plafond de la carte bancaire a été augmenté le 31 janvier 2021 via son application bancaire, qui nécessite la possession des identifiants de Mme [T], qu’elle est la seule à avoir,
— lors de la réalisation d’une telle opération sensible, un message automatique est envoyé au client pour l’en informer et l’inviter à se rapprocher de son conseiller si elle n’est pas de son fait,
— elle n’explique pas les raisons de cette augmentation de plafond, sans laquelle les sommes détournées auraient été moindres,
— la concomitance entre l’augmentation du plafond et la réalisation des opérations frauduleuses est étonnante,
— le vol d’une carte de crédit ne permet pas l’accès aux services de banque à distance qui nécessitent la possession des identifiants et codes d’accès,
— seule la négligence grave de Mme [T] tant dans la conservation de ses moyens de paiement, de ses codes personnels et de son téléphone peuvent expliquer les faits dénoncés,
— elle reconnaît avoir réalisé via son application mobile des opérations le 1er février 2021, de sorte qu’elle y avait accès et qu’elle est donc à l’origine des modifications de ses plafonds de carte bancaire ou qu’elle avait communiqué ses identifiants à un tiers,
— l’opposition faite par Mme [T] le 3 février 2021 est tardive, alors que la filiale Natixis a tenté de la joindre à plusieurs reprises après avoir détecté une suspicion de fraude,
— elle n’indique pas avoir été victime de phishing ou de fraude et n’explique pas les raisons de l’augmentation des plafonds de sa carte ni les opérations de paiement contestées pourtant réalisées avec le support physique de la carte et le code secret à 4 chiffres, ni les différents virements de son compte épargne au compte de dépôt réalisés les 2 et 3 février 2021 sur un automate grâce au support physique de la carte bancaire et au code secret,
— lors de son opposition au conseiller, elle a reconnu avoir perdu le code secret de sa carte, contrairement à ses affirmations dans la présente procédure,
— soit Mme [T] a fait preuve de négligence grave dans la préservation de son code de carte bancaire qu’elle a déclaré avoir perdu, soit elle a fait preuve de négligence grave dans la préservation de ses identifiants banque à distance, le code secret de la carte étant visible sur l’application en renseignant le code secur’pass car le fraudeur était en possession du support de la carte, de son code de carte bancaire, de son numéro d’authentification et du code confidentiel pour l’identification banque à distance, ainsi que son code secur’pass,
— les paiements sont traçables, sur une zone géographique circonscrite, dans des magasins de luxe ou des fast food,
— Mme [T] s’abstient d’indiquer comment elle s’est fait voler sa carte et n’explique pas les circonstances de la fraude dont elle se dit victime.
Mme [T] fait notamment valoir que:
— elle a constaté le perte de sa carte et les opérations frauduleuses le même jour, le 3 février 2021,
— elle a utilisé sa carte physiquement pour la dernière fois le 31 janvier 2021 et effectué deux opérations de paiement en ligne le 1er février 2021 grâce à l’enregistrement de sa carte,
— elle a prévenu la banque du vol de sa carte dès qu’elle en a eu connaissance, le 3 février et a formé opposition,
— elle était la seule à connaître le code de sa carte,
— les dépenses ont été effectuées dans des magasins de luxe à [Localité 8] qu’elle ne fréquente pas, alors qu’elle se trouvait à [Localité 7],
— seule une faute grave est susceptible d’exonérer la banque de son obligation de remboursement,
— elle est dans l’impossibilité de démontrer qu’elle n’est pas à l’origine de l’augmentation du plafond ou des paiements,
— il est jugé que la faute lourde ne peut se déduire de l’utilisation du code confidentiel,
— c’est à la banque qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations,
— elle n’a pas reçu les messages sms l’informant de l’augmentation du plafond ni les appels de Natixis,
— la banque ne fait que des suppositions.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L 133-17 et L 133-19 du code monétaire et financier ont retenu que :
— l’établissement bancaire doit rembourser à l’utilisateur de ses services de paiement les sommes soustraites frauduleusement suite à la perte ou au vol de sa carte bancaire, dès lors que cet utilisateur a connaissance de la perte ou du vol de la carte,
— c’est à l’établissement bancaire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations,
— cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés,
— Mme [T], qui a prévenu la banque de la perte ou du vol de sa carte bancaire et fait opposition aux paiements le 3 février 2021, affirme avoir constaté sa perte et l’existence d’opérations frauduleuses le même jour,
— Mme [T] explique qu’elle a utilisé sa carte de paiement pour la dernière fois le 31 janvier 2021, les opérations de paiement effectuées en ligne le 1er février 2021 ayant été rendues possible grâce à l’enregistrement de sa carte sur un autre moyen de paiement, et nie être à l’origine de l’augmentation des plafonds le même jour,
— les relevés de compte des mois de janvier et février 2021 démontrent que Mme [T] n’utilise pas sa carte de paiement quotidiennement, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’opposition faite le 3 février 2021 pour des opérations litigieuses réalisées les 2 et 3 février a été suffisamment rapide,
— la banque ne rapporte pas la preuve que la société Natixs a essayé en vain d’appeler Mme [T] afin de l’avertir d’une suspicion de fraude sur ses comptes,
— la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que Mme [T], qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés, ont été effectivement utilisés.
La cour ajoute que:
— la circonstance que Mme [T] se soit trompée sur le nombre d’opérations frauduleuses ou même leur existence ne saurait établir qu’elle est de mauvaise foi, alors que plus de 20 opérations sont concernées et que cette situation, source d’angoisse, a pu générer une confusion dans son esprit,
— le fait que l’augmentation des plafonds de paiement soit intervenue le 31 janvier 2021, le jour des paiements frauduleux, et nécessite l’utilisation du service d’authentification forte « secur’pass » sur l’application à distance, ce que Mme [T] conteste, n’est en tout état de cause pas de nature à établir, alors qu’elle nie être à l’origine de cette opération ou avoir transmis ses codes à un tiers, qu’elle a agi frauduleusement ou a commis une négligence grave, alors que dans cette hypothèse, il appartient à la banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, ce qu’elle ne fait pas, se bornant à émettre de simples suppositions relativement à la concomitance entre cette opération et les autres opérations frauduleuses ou à produire une copie d’écran illisible censée retracer les appareils enrôlés pour le dispositif « secur’pass » mais pas l’utilisation de ce dernier pour l’opération contestée (Com., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-12.112),
— il n’est pas démontré que Mme [T], qui le conteste, a reçu un message l’avertissant de l’augmentation des plafonds de paiement,
— il n’appartient pas à Mme [T] de trouver comment les opérations frauduleuses ont techniquement pu être réalisées, alors qu’elle affirme n’avoir pas communiqué ses données confidentielles à un tiers ni en être à l’origine,
— la circonstance que sur le formulaire de demande d’opposition, la case indiquant qu’elle avait perdu son code secret de carte bancaire ait été coché n’est pas de nature à établir ce fait, alors qu’elle nie avoir renseigné ce formulaire et a déclaré lors de son dépôt de plainte, puis dans ses conclusions, qu’elle ne l’avait communiqué à personne,
— aucune preuve de la mauvaise foi de Mme [T] n’est rapportée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant condamné la banque à payer à Mme [T] épouse [R] la somme de 19.991,01 euros en remboursement des opérations non autorisées effectuées sur son compte.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T], en appel. La banque est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la banque qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’épargne et prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [T] épouse [R], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Caisse d’épargne et prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Prestation ·
- Bénéficiaire ·
- Compensation ·
- Prestataire ·
- Aide ·
- Créance ·
- Demande ·
- Montant ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Personnel navigant ·
- Vol ·
- Temps de repos ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Aviation civile ·
- Aviation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Attribution ·
- Faire droit ·
- Autorisation ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Homme
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Frais de transport ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Séquestre ·
- Motif légitime ·
- Notaire ·
- Cour d'appel ·
- Sanction disciplinaire ·
- Renvoi ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Indivision ·
- Risque ·
- Sérieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- International ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Management
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.