Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04654 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL22N
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 19h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 05 mai 1976 à [Localité 2], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 26 août 2025 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 26 août 2025 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistré sous le N° 25/03302 et celle introduite par le recours de M. [K] [P] enregistrée sous le N° RG 25/03301, déclarant le recours de M. [K] [P] recevable, rejetant le recours de M. [K] [P] , déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 août 2025, à 16h23, par M. [K] [P] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 26 août 2025 à 17h29 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, les mentions 'Je reprends en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions développées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé'
figurant dans la déclation d’appel ne constituent pas une motivation à défaut de tout moyen de droit ou de fait circonstancié critiquant les motivations de la décision du premier juge.
— Sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention, c’est par une juste appréciation de la situation de Monsieur [P] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, que l’appelant ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente ni produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d’hébergement à ce stade de la procédure et qu’il n’avait pas de ressources. A cela s’ajoute l’absence de passeport, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans sa déclaration d’appel une carte d’identité ne confère pas les mêmes effets qu’un passeport. Le prefet de Seine et marne a correctement justifié son arrêté de placement en rétention en recensant les nombreuses interpellations de Monsieur [P] lesquelles débutent dès 2015, soit peu de temps après son arrivée en France (2014) avec des faits de violences volontaires sans ITT avec armes séquestration le 29 août 2015, puis d’autres faits de violences le 5 septembre 2018 et 19 mai 2025, à cela s’ajoute des menaces de mort réitérées le 23 août 2021 et l’usage de stupéfiants en 2021 notamment à l’occasion de la conduite d’un véhicule le 19/08/202.Ces éléments éléments démontrent que le comportement de Monsieur [P] en France depuis qu’il est arrivé menace à l’ordre public, notion appréciée dans ses différentes composantes notamment la sérénité, la tranquilité et la sécurité publique. A ces évènements, il convient de relever que Monsieur [P] est venu en France en 2014 avec un passeport albanais l’autorisant à séjourner 3 mois en France, or, après ces 3 mois il s’est maintenu en France de manière irrégulière. Même s’il a cherché à obtenir un titre de séjour le 17 mai 2023, ce droit au séjour ne lui a jamais été accordé dans la mesure où il ne remplit pas les conditions. Pour autant, il s’est maintenu à nouveau irrégulièrement en France, ce qui caractérise le risque de fuite et la volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement. Pour ces éléments l’arrêté de placement en rétention est régulier, sans erreur d’appréciation ni disproportion.
— Sur la demande d’assignation à résidence : [3]appelant fait valoir qu’il est hébergé de manière stable au [Adresse 1], qu’il y habite seul et est titulaire du bail de location, qu’il a remis sa carte d’identité valide au greffe du centre de rétention administrative,
Toutefois cette demande n’est pas susceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l’absence de remise de passeport en cours de validité au visa de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’affirme de manière péremptoire Monsieur [P], l’Albanie n’est pas un pays de l’Union européenne il ne saurait donc se prévaloir des dispositions accordés aux citoyens de l’union pour s’arroger des droits qui ne lui sont pas reconnus.
— Sur le défaut l’actualisation du registre: La mention générale figurant dans la déclaration d’appel selon laquelle 'la copie du registre n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude ma situation au jour de l’audience’ n’étant pas circonstanciée ne saurait prospérer. Et ce d’autant que force est de constater que le registre communiqué par la préfecture comporte toutes les mentions ainsi que toutes les indications permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 27 août 2025 à 11h54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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