Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— M. [S] [F]
— Me Maxime DESEURE
— Me Renaud THOMAS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03152 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOW – N° registre 1ère instance : 22/00777
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 04 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
M. [S] [F] bénéficie d’une retraite à prestations dite « retraite chapeau » depuis le 1er octobre 2009.
L'[8] (l’Urssaf) a appliqué à cette retraite une contribution précomptée en application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant l’application de cette taxe sur cette retraite, M. [F] a saisi l’Urssaf aux fins de remboursement des prélèvements opérés à ce titre.
Par décision du 23 juillet 2021, l’Urssaf a rejeté sa demande.
M. [F] a contesté cette demande devant la commission de recours amiable le 2 juin 2021.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 19 avril 2022, la commission a rejeté le recours de M. [F].
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— dit que la retraite supplémentaire de M. [F] au titre du régime supplémentaire de retraite de son ancien employeur n’est pas soumise à la contribution prévue par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale
— condamné l’Urssaf à verser à M. [F] la somme de 1960, 21 euros au titre des sommes indûment prélevées de mars 2018 au 1er octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, outre les sommes prélevées depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’à fin des prélèvements
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 18 mars 2021
— ordonné la cessation de tous précomptes de la contribution prévue à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale à l’égard de M. [F]
— condamné l’Urssaf à payer à M. [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné l’Urssaf aux dépens.
L’Urssaf a former appel du jugement qui lui a été notifié le 26 juin 2024, par déclaration du 12 juillet 2024.
Suivant conclusions du 24 avril 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. [F] de ses demandes
— condamner M. [F] à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [F] aux dépens.
Par conclusions d’intimé n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tous les cas l’Urssaf mal fondée en son appel
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions de la caisse, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, on relèvera que dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] demande que l’appel de l’Urssaf soit déclaré irrecevable sans toutefois invoquer un moyen particulier sur ce point.
L’appel sera donc déclaré recevable.
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. »
L’article L. 137-11 du même code fait référence aux « régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié ».
En l’espèce, M. [F] a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2009.
À ce titre, M. [F] perçoit une retraite supplémentaire.
Il prétend que la retraite supplémentaire ainsi perçue ne relève pas de l’article L. 137-11 et donc qu’elle n’a pas à être soumise à la contribution susvisée, au motif que la société qu’il l’employait ne subordonnait pas le bénéfice de cette retraite supplémentaire à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
M. [F] est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire en vertu des dispositions statutaires de l’Institution de retraite [10] ([6]).
Il résulte des pièces n° 5 et 6 de l’Urssaf (en particulier Annexe 3 Modification du règlement de l’Institution) que le règlement de l’IRUS prévoit depuis le 22 février 2005 en son article 4 :
« Conditions d’ouverture des droits -Durée des services :
A – Conditions d’ouverture de droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserve des disposition prévues dans le cadre des retraites anticipées et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. "
Cette dernière mention relative à la condition de présence résulte de l’annexe 3 avec la précision que cette modification est la conséquence de la décision du Conseil [6] du 22/02/2005, soit antérieurement à l’ouverture des droits à retraite de M. [F].
Les parties s’opposent sur le fait de savoir si cet article 4 s’applique ou non à M. [F], ce dernier prétendant qu’il ne s’applique pas contrairement à l’Urssaf qui soutient la position opposée.
L’annexe 3 de l’accord de révision de 2005 a ajouté un 4ème paragraphe à l’article 2 du règlement IRUS, rédigé comme suit :
« Pour les bénéficiaires :
* qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
* qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes à dont la liste figure en annexe du présent règlement)
* et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14 bis du présent règlement étant entendu que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires".
Pour que l’article 4 du règlement soit applicable à M. [F], il faut donc que les trois conditions susvisées soient remplies (le texte indiquant que les critères sont « cumulatifs »).
Tout d’abord, M. [F] est né après le 1er janvier 1946.
Ensuite, M. [F] indique qu’il « abandonne » sa contestation relative au fait que son employeur (la société [5]) était exclu de l’accord..
Ainsi, M. [F] appartenait à une entreprise faisant partie de la liste des sociétés ahdérentes à l’accord.
Il résulte de ces observations que deux des trois conditions visées au 4ème paragraphe de l’article 2 telles que reprises ci-avant sont remplies.
Les parties s’opposent sur la dernière condition relative au TPFC, M. [F] affirmant qu’il a bénéficié d’un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière.
Il est en effet établi que M. [F] a bénéficié d’un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TPFC) à compter du 1er janvier 2005. (pièce n° 3 intimé)
En revanche, il ne résulte pas de cette pièce n° 3 que cet aménagement résultait d’un avenant au contrat de travail, ce que l’Urssaf rappelle considérant en conséquence que la troisième condition est remplie.
En réponse, M. [F] indique : « nul besoin de produire l’avenant au contrat de travail pour en convaincre la cour, contrairement à ce que soutient l’Urssaf » renvoyant à des arrêts de la cour d’appel d’Amiens.
Toutefois, ces arrêts ne tranchent pas cette question relative à la production de l’avenant et à la justification que le [7] résulte d’un avenant au contrat de travail.
Ainsi, M. [F] refuse de produire toute pièce susceptible de justifier que le [7] résulte d’un avenant conclu avec son employeur malgré la demande de l’Urssaf sur ce point.
Il sera donc retenu que la troisième condition est remplie, c’est à dire que M. [F] n’a pas bénéficié d’un TPFC par le biais d’un avenant à son contrat de travail.
Les dispositions de l’article 4 de l’annexe 3 lui sont donc applicables.
Conformément à l’article 4 de l’annexe 3 résultant de l’accord de révision de 2005, le régime de retraite supplémentaire litigieux conditionne la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise de telle sorte que les dispositions de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à M. [F].
En outre, les dispositions des articles 3, 6 et 9 invoquées par M. [F] ne lui sont pas applicables en vertu de l’accord de révision de 2005 (annexe 3 instaurant un 4ème paragraphe à l’article 2 et précisant que dans le cas où les trois conditions précitées sont remplies, il est fait application aux salariés concernés « des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14 bis du présent règlement » ce qui exclut l’application des autres articles).
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [F] sera débouté de toutes ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de le condamner à payer 1500 euros à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel de l’Urssaf recevable;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] de toutes ses demandes;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne M. [F] à payer 1500 euros à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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