Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 juin 2023, N° 211/362054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juin 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/362054
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFJH
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffière lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
S.A.S. LES GARCONS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me [T] [Y] à l’audience
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.S. LEXINGTON AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lorena RAULOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
La société LES GARCONS a confié à un cabinet d’avocat, la SELAS LEXINGTON AVOCATS, le traitement d’un dossier contentieux en mars 2020 portant notamment sur la défense à une action en contrefaçon de marque.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 19 mai 2020.
Cet acte prévoyait des honoraires calculés au temps passé sur la base d’un taux horaire compris entre 200 euros et 380 euros HT de l’heure en fonction de l’ancienneté de l’avocat intervenant.
La mission confiée au cabinet LEXINGTON consistait en l’assistance, le conseil et la représentation de la société LES GARCONS dans le cadre d’un litige l’opposant à une société tiers, la société OGIMA sur l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle.
Six factures ont été émises au fur et à mesure, datées des 31 mars (2288,33 euros HT), du 29 mai (1825,01 euros HT), du 30 juin 2020 (175 euros HT), du 29 juillet 2020 (150 euros HT), du 23 septembre (1213,34 euros HT) et enfin, du 30 novembre 2020, pour un montant de 383,33 euros HT. Les diligences ont été effectuées du 1er février au 20 octobre 2020.
Aucune de ces factures n’a été honorée par la SAS LES GARCONS malgré une mise en demeure datée du 5 avril 2022.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu, à la demande de la SELAS LEXINGTON AVOCATS une décision réputée contradictoire le 30 juin 2023 qui :
— a fixé le montant des honoraires dus par la SAS LES GARCONS à la SELAS LEXINGTON AVOCATS à la somme de 6035,01 euros HT
— en conséquence, a condamné la SAS LES GARCONS à payer à la SELAS LEXINGTON AVOCATS la somme de 6035,01 euros HT augmentée des intérêts au taux majoré de 10 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2022 outre la TVA au taux de 20 %, la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et les débours justifiés pour la somme de 7,14 euros ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991, à hauteur de 1500 euros même en cas de recours
La SAS LES GARCONS a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 3 juillet 2024, la SAS LES GARCONS est représentée par Maître [T] [Y], qui substitue sa consoeur Me [P] [R], laquelle a déposé un mémoire visé par le greffe auquel la Cour se réfère et dans lequel elle sollicite :
— la réformation de la décision critiquée
— la réduction des honoraires du Cabinet LEXINGTON à de plus justes proportions
L’avocat de la société appelante soutient tout d’abord qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties malgré l’obligation légale découlant de la loi du 6 août 2015 et que sa cliente a bénéficié d’une information tardive sur le montant des honoraires appliqués alors que le travail avait été initié dès février 2020. Elle ajoute qu’il existe une disproportion importante entre le temps passé (16 heures) et le montant des honoraires réclamés, sans qu’elle ne puisse proposer une somme chiffrée précise.
Elle reconnait que sa cliente n’a payé aucun honoraire au cabinet d’avocats sans nier le principe même des diligences qui ont été effectuées mais souligne les difficultés rencontrées par la société dont le fonds de commerce a été vendu suite à la pandémie du COVID et de la nécessité de recourir à un PGE. A titre subsidiaire, une demande de délais de paiement est formulée dans l’intérêt de sa cliente.
La SELAS LEXINGTON AVOCATS est représentée par Maître [G] [V] lequel dépose des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer la décision critiquée
— de débouter la SAS LES GARCONS de sa demande de réduction des honoraires
— de condamner la société appelante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
Maître [V] fait valoir que la SAS LES GARCONS n’a pas émis d’objection ou de remarque sur le travail confié y compris lors de la réception au fur et à mesure des factures et n’a réglé aucune des six factures émises malgré des relances et une mise en demeure. Le taux horaire était connu du client, et ce taux horaire était d’ailleurs dérogatoire au taux classiquement facturé par le cabinet LEXINGTON spécialisé en propriété industrielle. De plus, les diligences ont bien été accomplies et vérifiées et ne peuvent faire l’objet d’une réduction ; en effet, le cabinet d’avocats qui a repris le dossier, le cabinet [R] s’est largement inspiré des conclusions rédigées par le cabinet LEXINGTON , donc le travail a bien été accompli sans que des diligences inutiles ne puissent être invoquées.
SUR CE
Sur la validité du recours :
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur l’absence d’information sur les honoraires demandés :
En l’espèce, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties, indiquant clairement le taux horaire prévu ainsi que la mission confiée au cabinet LEXINGTON. De plus ,la SAS LES GARCONS n’a jamais demandé d’information ni de précision y compris à la réception des six factures visées
La clause prévue dans la convention d’honoraires laquelle indique « chaque fois que cela est possible, une estimation des honoraires à engager sera communiquée au client » est insuffisante pour affirmer l’absence de toute information du client lequel avait d’ailleurs remercié le cabinet d’avocat « pour leur effort « en les remerciant (Mme [R], mère d’un des dirigeants de la SAS LES GARCONS, elle-même avocate)
Sur le taux horaire :
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession, à la spécificité du contentieux et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Sur les honoraires :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Il est constant qu’aucune somme n’a été versée par la SAS LES GARCONS malgré les six factures adressées.
Les diligences effectuées sont détaillées au recto de chaque facture émise,le cabinet étant doté d’un logiciel spécifique.
Il est demandé une réduction des honoraires demandés sans toutefois que des postes précis ne soient visés par la demande de réduction
Toutefois, des postes peuvent être réduits à de plus justes proportions comme ceux relatifs à :« réunion interne, suivi du dossier, prise de connaissance du dossier ( 6/02 et 7/02) avec une réunion interne ( 2H30) de temps passé ou encore , le temps passé pour certains mails dont, par exemple, 'la relance du client ( 18 juin)'.
Au vu des éléments produits, des diligences , du type de contentieux adopté dans le domaine du droit des marques , les actes effectués par le Cabinet LEXINGTON seront réduits à de plus justes proportions soit à la somme de 5400 euros HT, la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite.
Sur la demande de délai de paiement :
Il n’est pas contesté que le fonds de commerce de la SAS LES GARCONS a été cédé .Un délai de paiement de trois mois est accordé, un premier versement devant être effectué à réception du présent arrêt, le solde devant être payé le 31 novembre 2024.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
La société LEXINGTON a été contrainte de saisir le Bâtonnier ainsi que la Cour. Il est donc alloué au cabinet d’avocats intimé la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens :
La partie qui succombe ( la SAS LES GARCONS) supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe de la chambre ;
Dit le recours recevable en la forme ;
Infirme la décision sur le montant des honoraires alloués à la SELAS LEXINGTON AVOCATS ;
Statuant à nouveau ;
Fixe le montant des honoraires dus par la SAS LES GARCONS à la SELAS LEXINGTON AVOCATS la somme de 5400 euros HT ;
Condamne la SAS LES GARCONS à verser à la SELAS LEXINGTON AVOCATS cette somme de 5400 euros HT augmentée des intérêts au taux majoré de 10 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2022 outre la TVA au taux de 20 %, la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et les débours justifiés pour la somme de 7,14 euros ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la SAS LES GARCONS à s’acquitter de la dette sus visée en trois versements, le solde devant être honoré le 31 novembre 2024 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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