Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[N]
AB/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01169 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAWW
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Maître [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [B] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
[C] [N] est décédé le [Date décès 3] 1990, puis son épouse, [P] [X], le [Date décès 5] 1991, laissant pour leur succéder les trois enfants issus de leur union:
— M. [B] [N] ;
— Mme [O] [N] ;
— Mme [D] [N].
[C] [N] était également père de Mme [H] [N] épouse [I], issue d’une première union.
Il dépendait de la succession de chacun des époux un immeuble sis au [Localité 10] (60), [Adresse 1], cadastré section D n° [Cadastre 4], vendu le 16 février 1995 au prix de 700 000 francs (106 714,31 euros).
[P] [X] avait par ailleurs hérité dans la succession de ses parents d’un ensemble de parcelles situées à [Localité 9] (60).
Par jugement du 25 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Compiègne a notamment :
— déclaré recevable Mme [H] [N] épouse [I] en sa demande de partage ;
— ordonné qu’il soit procédé par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires de l’Oise et sous la surveillance du juge commissaire aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [N] et son épouse [P] [X] ainsi que de leurs successions respectives ;
— dit que M. [F] [J], notaire au [Localité 10], serait tenu de remettre à M. [B] [N] les fonds lui revenant dans la vente de l’immeuble sis au [Localité 10] (60) ;
— ordonné le rapport à la succession d'[P] [N] de la somme de 77 029 francs (11 743 euros) par M. [B] [N] ;
— débouté Mme [D] [N] et Mme [O] [N] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de M. [B] [N] de ses droits concernant ladite somme ;
— débouté M. [B] [N] de sa propre demande de rapport dirigée contre Mme [O] [N] ;
— condamné M. [B] [N] au paiement de la somme de 3 000 francs (457,35 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [W], notaire, a pris la suite de M. [J] dans les opérations de partage.
Reprochant à M. [W] son défaut de diligence, et à la suite de plusieurs démarches infructueuses, M. [B] [N] a saisi M. [A] [K], notaire à [Localité 11], lequel a écrit à M. [W] le 19 novembre 2020 afin qu’il lui adresse le dossier en sa possession ainsi que la copie des actes qu’il avait régularisés, en vain. Plusieurs courriers successifs de relance sont ensuite demeurés sans réponse.
M. [N] a saisi sans succès la chambre interdépartementale des notaires de Picardie en février et septembre 2021 puis une conciliatrice de justice en juin 2022.
En conséquence, et par acte d’huissier du 15 mai 2023, M. [N] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin que soit notamment transmis, sous astreinte, l’entier dossier de succession.
Le 28 juin 2023, M. [W] a procédé à cette transmission, laquelle comprenait les états hypothécaires à jour, la convention de partage entre [P] [N] et [U] [N], ainsi que le décompte des encaissements au titre des fermages.
Dans ses écritures déposées à l’audience, M. [N] a demandé la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a fait valoir en réponse qu’il avait transmis le dossier de succession ainsi que les états hypothécaires, ceux qui étaient manquants devant être sollicités selon lui par le demandeur. Il a réclamé le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il avait engagés.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a :
— condamné M. [W] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [W] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 11 mars 2024, M. [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la présidente de la première chambre civile a ordonné la fixation de l’affaire à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu’elle a condamné M. [W], notaire, à lui payer à les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— ordonner à M. [W] de procéder à la communication du décompte des encaissements au titre des fermages, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [W] à lui verser une indemnité à hauteur de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [N] portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
1. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [W] fait valoir que le juge des référés, en retenant qu’il avait 'refus[é] de s’exécuter et de transmettre spontanément l’entier dossier de la succession, qu’il détenait en réalité pour l’avoir transmis ultérieurement', n’avait pas tiré toutes les conséquences des éléments versés aux débats, lesquels révélaient que le dossier de succession comprenant les actes établis par son prédécesseur – l’acte de notariété établi le 16 octobre 1991, la déclaration d’acceptation de la succession du 27 février 1992 et la publication de la déclaration de succession – avait été transmis à M. [K], notaire, dès le 18 décembre 2020, après règlement des frais de copie.
S’agissant de la convention de partage entre [P] et [U] [X], il se réfère à son courrier du 26 novembre 2018 pour faire valoir sa transmission à M. [N] dès cette date.
Il indique avoir également versé aux débats devant le premier juge, le compte de gestion relatif aux fermages ainsi que le compte de la succession,
L’appelant considère encore qu’il appartenait à M. [K] de demander les états hypothécaires à jour, ainsi qu’il le lui avait indiqué dans un courriel du 11 janvier 2018, ajoute qu’il n’était pas en possession desdits états hypothécaires lorsqu’il avait transmis l’entier dossier à son confrère en 2020, et souligne qu’il n’a transmis les états hypothécaires actualisés le 28 juin 2023 qu’en conséquence de l’absence de diligences de M. [K].
Il conclut qu’aucune résistance abusive de sa part n’est caractérisée.
En réponse, M. [N] souligne que le dossier transmis par M. [W] à M. [K] était incomplet et que M. [W], sollicité par la chambre interdépartementale des notaires consécutivement à sa réclamation, n’a fourni aucune explication sur ce point, le contraignant finalement à saisir une conciliatrice de justice, en vain.
Sur ce,
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que M. [B] [N] (ci-après M. [N]) a écrit à M. [W] le 24 octobre 2017 afin de lui signaler l’omission de parcelles par son prédecesseur, M. [J], notaire, dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, et solliciter :
— la rectification de cette omission et la division des parcelles par le nombre d’héritiers ;
— le bilan 'des dernières années’ relatif à la gestion d’une parcelle en location ;
— la fourniture du plan rural des parcelle.
Il lui a de nouveau écrit le 10 novembre 2017 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, afin qu’il réponde dans le délai de huit jours à son précédent courrier.
Puis, à défaut de réponse, il a adressé un courrier recommandé daté du 20 novembre 2017 à la chambre des notaires du département de l’Oise afin qu’elle intervienne auprès de l’intéressé.
A l’instigation de la chambre des notaires, il a de nouveau écrit à M. [W] le 6 décembre 2017, en lui laissant un délai d’un mois pour apporter une réponse à ses demandes.
Le 9 janvier 2018, l’étude de M. [A] [K], notaire à [Localité 11], a à son tour écrit à M. [W] après avoir été contacté par M. [N], lui demandant s’il avait pu demander un état hypothécaire sur les parcelles et dans l’affirmative, de lui en faire parvenir une copie.
Dans son courriel du 11 janvier 2018, M. [W] lui a répondu qu’il lui 'laiss[ait] le soin de demander l’état hypothécaire.'
En l’absence d’autre réponse, M. [N] a de nouveau écrit à la chambre des notaires, laquelle lui a alors indiqué par courrier en réponse du 7 mai 2018 qu’il était demandé toutes explications à M. [W] par courrier du même jour.
Par suite, dans deux courriers du 26 juin 2018 adressés l’un à M. [N], l’autre à la chambre des notaires, M. [W] a exposé qu’il subsistait une indivision successorale sur les parcelles héritées par [P] [X] et sa soeur [U] [X] de leurs parents et 1961 et 1968, que lesdites parcelles étaient demeurées en indivision entre leurs héritiers, et que dans ce contexte, aucune attestation immobilière relative auxdites parcelles n’avait été établie au décès d'[P] [X] veuve [N]. Il a précisé que l’étude notariée continuait à percevoir des fermages. Il a ajouté demander un état hypothécaire afin d’obtenir une situation actualisée des parcelles et adresser à M. [N] la convention de partage régularisée par [P] [N] et [U] [X] par-devant son prédécesseur, le 20 février 1981.
M. [A] [K] a écrit à M. [W] afin que celui-ci lui adresse 'l’ensemble du dossier en [sa] possession ainsi que copie des actes qu[il avait] régularisés dans ledit dossiers’ par courrier du 19 novembre 2020, suivi de courriers de relance par lettres recommandées avec demandes d’accusés de réception des 7 décembre 2020 et 6 janvier 2021.
Sur ce, M. [N] a de nouveau saisi la présidente de la chambre des notaires par courrier recommandé du 13 février 2021 afin qu’elle 'obt[ienne] des informations sur [le] silence [de M. [W]] dans ce dossier.'
Par courrier du 22 février 2021, le secrétariat général de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie (la Chambre) lui a indiqué en réponse demander de nouveau des explications à M. [W], et par courrier du 3 juin 2021, a précisé avoir demandé par lettre du même jour à l’intéressé qu’il fournisse à M. [K] la copie des actes de succession.
Par courrier du 27 juillet 2021, M. [N] a signalé que son notaire n’avait toujours pas reçu lesdits actes.
Le 29 juillet 2021, la Chambre lui a répondu qu’elle demandait de nouveau des explications à M. [W].
Le 4 août 2021, M. [W] a indiqué en réponse à la Chambre que la copie des actes de succession avait été transmise à M. [K] le 18 décembre 2020, après règlement par ce dernier de ses frais de copie.
Le 1er septembre 2021, la Chambre a répercuté cette information à M. [N].
Par courriel en réponse du 11 septembre 2021, M. [N] a exposé que la transmission des actes de succession par M. [W] était incomplète et que M. [K] ne pouvait régler la succession de sa mère, du fait de l’absence de diligences de M. [W].
Le 16 septembre 2021, la Chambre a indiqué demander des explications à M. [W].
Le 6 septembre 2022, Mme [D] [S], conciliatrice de justice à [Localité 8], saisie par M. [N] dans le cadre d’un 'différend relatif à : Absence de réponse de Me [W], notaire au [Localité 10] (Oise) concernant la transmission à Maître [K], notaire à [Localité 11], de certains documents de la succession de Madame [P] [N] née [X] ainsi que le sort des fermages perçus par l’Etude depuis plusieurs années.', a dressé un constat de carence en l’absence de M. [W], lequel avait sollicité et obtenu un report d’un premier rendez-vous initialement fixé le 5 juillet 2020.
Il ressort de ces faits, tels qu’ils s’inscrivent dans cette chronologie, une inertie dénuée de toute explication ou juste motif de M. [W], notaire, confronté aux demandes répétées et légitimes de M. [N], héritier, dans un dossier de partage successoral dont il avait la charge, aux fins d’obtenir des informations et des pièces qu’il détenait ou avait le devoir et la capacité d’obtenir.
M. [W] se contente pour l’essentiel d’indiquer qu’il a fourni les pièces dès le 18 décembre 2020, et que son confrère, M. [K], était en capacité d’obtenir la délivrance des états hypothécaires réclamés.
La cour constate qu’au 18 décembre 2020, M. [N] lui écrivait depuis plus de trois ans déjà afin de solliciter qu’il fournisse des documents et informations et accomplisse un certain nombre de démarches propres à faire avancer les opérations successorales consécutives au décès de sa mère, en vain.
L’unique courrier adressé par M. [W] à M. [N] durant cette période, daté du 26 juin 2018, procède de l’intervention de la Chambre des notaires, saisie par M. [N], et n’a pas réglé les difficultés auxquelles se heurtait l’héritier, du fait de l’inaction fautive du notaire.
M. [W] n’a pas davantage répondu aux sollicitations de son confrère, M. [K], nonobstant plusieurs courriers de relances, si ce n’est pour indiquer à ce dernier dans son courriel lapidaire du 11 janvier 2018, qu’il lui 'laiss[ait] le soin de demander l’état hypothécaire’ en parfaite contradiction avec sa réponse adressée quelques mois plus tard à M. [N] – la Chambre des notaires en étant également destinataire – selon laquelle il indiquait expressément demander un état hypothécaire afin d’obtenir une situation actualisée des parcelles.
Au final, M. [N] a été contraint de confier ses intérêts à un autre notaire et d’engager une procédure devant le juge des référés pour que M. [W], confronté à sa demande de production de pièces sous astreinte, lui adresse finalement les relevés d’états hypothécaires litigieux un mois et demi seulement après la délivrance de l’assignation, outre l’entier dossier de succession.
Il est ainsi suffisamment justifié et il n’est pas sérieusement contestable que la résistance de M. [W], notaire, est fautive, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés a condamné M. [W] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
2. Sur la demande de M. [N] de communication sous astreinte du décompte des fermages
M. [N] expose au soutien de sa demande que M. [W] n’a 'toujours pas transmis à Maître [A] [K] le décompte des encaissements par Maître [E] [W] au titre des fermages.' Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
M. [W] fait valoir en réponse qu’il a transmis à M. [K], le 19 juin 2023, le décompte des fermages versés jusqu’en 2006 par le locataire, M. [M]. Il précise qu’aucun fermage n’a été versé postérieurement à cette date et souligne que M. [N] en était parfaitement informé pour avoir marqué son accord le 29 février 2024 à une proposition de M. [M] de verser les fermages dus à hauteur de 662 euros et d’acheter simultanément la parcelle exploitée, sous la seule réserve que le locataire se base sur la valeur de la parcelle telle qu’estimée par la SAFER, proposition acceptée par le locataire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, il ressort des conclusions écrites du conseil de M. [N] en vue de l’audience du 19 octobre 2023, ainsi que de la note d’audience du 19 octobre 2023, que devant le juge des référés, M. [N] n’a pas maintenu sa demande initiale de communication de pièces sous astreinte, au motif énoncé à l’audience que la communication 'du dossier’ était intervenue le 28 juin 2023, postérieurement à la saisine du juge des référés, précisant que l’ 'on a[vait] l’entier dossier à ce jour.' Il ne maintenait en conséquence que ses demandes indemnitaires dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions écrites, il précisait demander au juge de 'constater que le 28 juin 2023, Maître [E] [W], notaire, a procédé à la communication de l’entier dossier de la succession [N] notamment les états hypothécaires à jour, la convention de partage entre Madame [P] [G] [N] et Madame [U] [X] et le décompte des encaissements par Maître [E] [W] au titre des fermages.'
M. [N] se contente d’indiquer que M. [W] n’a 'toujours pas transmis à Maître [A] [K] le décompte des encaissements par Maître [E] [W] au titre des fermages’ alors qu’il affirmait par écrit et de nouveau oralement à l’audience devant le juge des référés avoir reçu ces documents. Il ne fournit aucune explication relative à cette discordance entre sa demande, et sa posture initiale devant le premier juge, alors que pour sa part, M. [W] produit aux débats son courrier du 19 juin 2023 à M. [K] établissant la réalité de la communication des relevés du compte ouvert en son étude au 12 juin 2023 pour les fermages versés par M. [M] jusqu’en 2006, ainsi que la réalité de la négociation relative à la vente de la parcelle dans les circonstances qu’il décrit, résultant des échanges de courriels entre le locataire de la parcelle, son étude et celle de M. [K], qu’il produit aux débats.
En l’absence de motif sérieux au soutien de cette demande, il convient de débouter M. [N] de sa demande aux fins de voir ordonner à M. [W] de procéder, sous astreinte, à la communication du décompte des encaissements au titre des fermages.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens de première instance, et de le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient également de confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [W] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur ce fondement, de le condamner au paiement de la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Compiègne du 16 novembre 2023 en ce que le juge des référés a condamné M. [E] [W] à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, précisant que cette condamnation est prononcée à titre provisionnel, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La confirme purement et simplement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [N] de sa demande de communication de pièces ;
Condamne M. [E] [W] à payer à M. [B] [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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