Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03936 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC5U
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [B] [I], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-maritime en date du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Y] [F]
née le 6 octobre 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-maritime en date du 20 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [Y] [F] ayant pris effet le 24 octobre 2025 à 00 h 00;
Vu la requête de Madame [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 octobre 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Y] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 12 heures 06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Y] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 octobre 2025 à 00 h00 jusqu’au 18 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Madame [Y] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 octobre 2025 à 15 heures 52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par la greffière de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-maritime ,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [Y] [F];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [K] ALHARETH qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [Y] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Madame [Y] [F] est une ressortissante algérienne. Qu’il est indiqué qu’elle s’est vu noti’er deux obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n’a pas déféré les 24/07/2018 et 26/01/2022 ; qu’elle a par ailleurs été écrouée du 20/10/2023 au 13/01/2025, en execution de 5 condamnations ; qu’elle a été placée une premiere fois en retention administrative a sa levée d’écrou soit à compter du 13/01/2025 avant d’étre remise en liberté le 14/03/2025 ,date à compter de laquelle elle at été assignée à residence dans le departement de [1]; que cette assignation à résidence était assortie d’une obligation de pointage bi-hebdomadaire, qu’elle n’a pas respectée; qu’elle a été interpellée et placée en retenue pour verification de son droit au sejour à compter du 20/10 à 9 heures à l’occasion d’une opération de contrôle d’identité diligentée au visa des dispositionsidel’article 78-2. alinéa 10 du Code de procédure pénale.
Qu’à l’issue, elle a été placée en garde à vue pour violation par un étranger d’une assignation à résidence le 20 octobre 2025, puis, à la levée de sa garde à vue, un nouvel arrêté portant OQTF lui a été notifié et elle a été placée en rétention administrative.
A la suite de la requête de Madame [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal de Rouen à 17H20 et de la requête du préfet de la Seine-maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative prise à son égard reçue le 23 octobre 2025 à 09H18, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025 a 00h00, soit jusqu’au 18 novembre 2025 a 24h00.
Madame [Y] [F] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2025 à 15h50 considérant qu’elle est entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— au regard de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de mentions sur le registre du CRA,
— au regard de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de l’absence d’effectivité du droit à l’avocat durant la retenue administrative et de l’absence de notification droit à l’interprète au cours de garde à vue et de la pause déloyale de la garde à vue et de l’avis anticipé au procureur de la République concernant le placement en rétention,
— au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de mettre en 'uvre une assignation à résidence judiciaire.
Elle sollicite une somme au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de mentions sur le registre du CRA :
Madame [Y] [F] rappelle les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDAet soutient que sa situation n’est pas à jour au moment de la saisine du magistrzt, soulignant que ne sont pas mentionnés son placement en retenue administrative, les deux mesures de garde à vue le précédant et que ne figurent pas les mentions nécessaires pour vérifier les conditions réelles du placement en rétention.
SUR CE,
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de constater que1a requête est motivée, datée et signée par une personne ayant qualité à agir ; qu’elle est accompagnée des piéces utiles, des decisions portant éloignement, de 1'arrété porttant placement en rétention administrative, des procédures de retenue et la garde à vue préalable au placement en rétention administrative en cours; que les pieces versées avec la requête permettent de connaitre la chronologie des mesures privatives de liberté et la nature de celle qui a précédé immédiatement le placement en rétention administrative et que Madame [Y] [F] a été informée de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de l’absence d’effectivité du droit à l’avocat durant la retenue administrative et de l’absence de notification droit à l’interprète au cours de garde à vue et de la pause déloyale de la garde à vue et de l’avis anticipé au procureur de la République concernant le placement en rétention :
S’agissant de l’effectivité du droit à l’avocat lors de la retenue, il y a lieu de rappeler que Madame[Y] [F] à l’occasion de celle-ci, s’est vu noti’er ses droits de 09 heures 35 à 09 heures 40; la mesure de retenue a par la suite été levée à 12 heures10 et elle n’a fait l’objet durant cette période d’aucune audition, uniquement des opérations de consultation des fichiers ont été réalisées par les enquêteurs, de sorte que l’absence effective de pv établissant qu’elle aurait été assistée d’un conseil durant le temps de la rtenue ne lui a pas causé de grief.
Aussi le moyen sera rejeté.
Concernant l’absence de notification du droit à l’interprète au cours de garde à vue, il sera constaté que Madame[Y] [F] précédemment à son placement en garde à vue, a fait l’objet d’une retenue au cours de laquelle, après lui avoir expréssement rappelé son droit à intérprète, a décliné cette possibilité, de sorte que le même OPJ qui a procédé par la suite à la mesure de garde à vue ne lui a pas notifié à nouveau ce droit, renseigné des éléments recueillis à l’occasion de l’étape procédurale précédente. Il y a lieu par ailleurs de noter que lors de son audition en garde à vue, elle était assistée d’un conseil qui n’a pas émis d’observation sur ce point et qu’elle ne s’est pas plainte de difficultés particulières pour comprendre et répondre aux questions qui lui étaient alors posées.
Ausi il y a lieu de rejeter le moyen.
S’agissant du moyen tiré de 'la pause déloyale de garde à vue', Madame[Y] [F] critique le déroulement de celle-ci : elle précise que la garde à vue a été reprise le 20 octobre 2025 à 17h30, soulignant qu’elle n’a pas véritablement été libéré et qu’elle a dû rester à l’hôpital uniquement pour vérifier une fois de plus la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue; que c’est durant le moment où elle est censée être sous le coup d’aucune mesure de privation de liberté que le médecin de l’hôpital a procédé a des examens médicaux donc la finalité est de savoir si elle est apte à la GAV.
La chronologie permet d’établir que la garde à vue initiale qui a débuté le 20 octobre à 12H10 a été levée le 20 octobre à 16H45, à la suite de son examen par un médecin qui a émis un certificat d’incompatibilité et la nécessité de procéder àdes examens complémentaires ; que le Docteur [C], a alors à 17 heures, téléphoniquement pris contact avec le fonctionnaire de police pour l’aviser que l’état de santé de Madame[Y] [F] était finalement compatible avec une mesure de garde à vue et que le service médical allait bientôt la faire sortir de l’hopital; Madame [Y] [F] a été placée de nouveau en garde à vue 30 minutes plus tard, à 17h30. Il s’en déduit que Madame[Y] [F] durant la période pendant laquelle ces examens complémentaires ont été effectués, n’a pas été, contrairement à ce qu’elle prétend, privée de sa liberté, mais qu’elle étaitsous l’autorité médicale et que la mesure de garde à vue a été reprise à l’issue de ceux-ci.
De sorte que le moyen sera rejeté.
S’agissant de l’avis anticipé du procureur de la République, il sera relevé que Madame[Y] [F] a été placée en retention administrative à compter du 20 octobre à 18H50 et que les procureurs de la République de [Localité 4] et du Havre en ont été avisés a 17 heures 50. Il s’ensuit que l’information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée aux procureurs immédiatement, peu avant la notification de la décision ainsi que les droits afférents. Le fait que le ministère publicde [Localité 4] et du Havre ont été avisés de la décision avant sa notification effective à l’intéressée ne l’a pas empêchée d’exercer son contrôle et n’a donc pu occasionner aucun grief à Madame[Y] [F].
Le moyen sera rejeté
— sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de mise en 'uvre de l’assignation à résidence judiciaire:
Madame[Y] [F] rappelle les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et précise qu’elle présente des garanties de représentation solide, celles-ci réduisant considérablement le risque de soustraction.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, comme l’a rappelé le premier juge, que Madame[Y] [F] se maintient sur le tenitoire français en dépit de trois précedentes décisions portant obligation de quitter le territoire francais dont la plus ancienne remonte à près de sept ans, en 2018 et d’un premier placement en retention administrative au debut de l’annee 2025, et alors qu’elle avait fait l’objet d’une assignation à residence, du non respect par l’intéressée des obligations auxquelles elle était astreinte ; qu’aussi le risque de fuite apparait caracterisé ;
Le moyen sera rejeté.
— sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient, après avoir attribué l’aide juridictionnelle à Madame[Y] [F] de rejeter sa demande fondée sur lles dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Attribue le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Madame[Y] [F]
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 octobre 2025 ;
Déboute Madame[Y] [F] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 27 Octobre 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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