Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKQJ
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 12 Novembre 2025 à 15h04.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [Y], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Monsieur [R] [B],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 à 14h19,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 13 octobre 2025 à 9h15;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Novembre 2025 à 15h03 par Monsieur [I] [S] ;
Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Peut-être j’ai une chance avec Madame la Présidente. J’ai voulu tenter ma chance pour sortir, je suis malade.
Je suis en France depuis 2019, je travaille dans le bâtiment. J’ai envie de faire les démarches avec ma copine. Je n’ai pas fait de démarches parce qu’en 2019, je suis tombé malade.
Je ne veux pas retourner en Algérie, cela fait 7 ans que je suis ici, je ne veux pas y retourner.
Si Dieu le veut, j’ai l’intention de faire mes démarches.
Me Madeleine AUBAS est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur est de nationalité algérienne. Les raisons de son appel sont un peu confuses, mais j’entend m’expliquer sur les raisons de son appel.
Monsieur a fait appel sur la décision sur la décision de première instance, sur une deuxième prolongation.
L’artile L741-3 du CESEDA indique que le maintien en rétention doit être strictement nécessaire pour l’éloignement de la personne. L’administration doit faire les diligences nécessaires pour cet éloignement, ici, nous avons un manque manifeste de ces diligences. Monsieur est placé le 13 octobre 2025, les diligences consulaire sont été faites le 1er octobre 2025, mais qui sont ineffectives ne s’agissant que d’un simple mail, il n’ya pas de prise d’empreinte, ni pièces justificatives. C’est seulement une demande de présentation au consulat qui a été fait par mail. Il n’ya pas de demande d’identification de Monsieur [S].
Une relance a été faite le 10 novembre, la veille de la requête aux fins de prolongation de la rétention. Il y a 4 jours + 26 jours, que Monsieur est placé en rétention, alors que les diligences ne sont pas effectives, et une demande tardive au consulat.
Il n’y a pas de perspectives d’éloignement de Monsieur au vu des relations diplomatiques entre les 2 pays.
Je demande donc l’infirmation de l’ordonnance, et à titre subsidiaire une assignation à résidence. Monsieur a sa famille qui vit à [Localité 11], avec une adresse stable au [Adresse 4], chez sa compagne [M] [O], qui présente une attestation d’hébergement.
Monsieur a un kyst à l’abdomen, et doit faire des examens supplémentaires, je sollicite pour ces raisons sa remise en liberté.
Monsieur [R] [B] est entendu en ses observations :
Monsieur était en prison. Nous avons fait une demande d’identification auprès de l’Algérie, avec des relances faites. Nous avons effectué un passage à la borne Eurodac, les résultats étant négatifs.
Pour la problématique médicale, il n’y a aucun certificat constatant l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Monsieur n’a pas remis de passeport, donc l’assignation à résidence ne sera pas possible.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse du consulat algérien.
Pour ces raisons je demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
Monsieur [I] [S] : Monsieur montre son attestation d’hébergement ainsi qu’une copie d’identité de Madame [O] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que le juge n’est pas tenu d’accueillir les moyens nouveaux présentés au delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée.
Les moyens d’appel ont à être exprimés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par les moyens soulevés devant le juge de première instance, souvent développés exclusivement oralement.
Dans sa déclaration d’appel, [N] [S] invoque l’insuffisance des diligences effectuées par la préfecture en vue de permettre l’éloignement.
Relativement à ce qui a été évoqué pendant les débats, il n’a été fait état d’aucune difficulté d’ordre médical à l’appui de l’appel dans le délai imparti. Le moyen tiré d’un problème de santé (non identifié expréssément comme un moyen) serait irrecevable. Il sera observé qu’aucun document médical n’est produit aux débats.
Sur l’insuffisance des diligences effectuées par la préfecture
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande d’identification auprès du consulat algérien en date du 1er octobre 2025, l’éloignement ayant été largement compromis par monsieur [S], en raison de la perte ou de la destruction, lui étant imputable(s), de l’ensemble de ses documents de voyage.
Le courriel adressé au consulat apparaît suffisant pour constituer une demande d’identification, sauf à considérer -ce qui n’est pas allégué en l’espèce, que monsieur [S] aurait fourni des informations erronées relativement à son état civil.
Au jour de l’audience, il a pu confirmer les éléments d’état civil le concernant (nom, date et lieu de naissance) à la demande de la juridiction d’appel.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Néanmois, la préfecture justifie d’une relance auprès du consulat en date du 10 novembre 2025.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’administration a rapporté la preuve de diligences suffisantes au sens de la loi en oeuvre en vue de l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Par suite du rejet du moyen au soutien de l’appel, 'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [S]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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