Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2023, N° 23/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04299 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDTO
Ordonnance de référé (N° 23/00434)
rendue le 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [A] [V]
de nationalité Roumaine
demeurant chez son conseil Me Norbert Clement- [Adresse 11]
[Localité 9]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178-2023-001197 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [R] [I]
de nationalité Roumaine
demeurant chez son conseil Me Norbert Clement – [Adresse 11]
[Localité 9]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178-2023-001196 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Roumaine
demeurant chez son conseil Me Norbert Clement- [Adresse 11]
[Localité 9]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178-2023-001194 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [O] [M] [Z]
de nationalité Roumaine
demeurant chez son conseil Me Norbert Clement- [Adresse 11]
[Localité 9]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001194 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Norbert Clement, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La Metropole Européene de Lille (MEL)
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hubert Didon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public de la Métropole Européenne de Lille (la MEL) est propriétaire de parcelles de terrains situés à [Adresse 15] cadastrées section PA n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8].
Constatant que ces parcelles appartenant au domaine public, étaient irrégulièrement occupées sans autorisation par des personnes, la MEL a fait procéder à un constat le 1er mars 2023, par Me [B], commissaire de justice ont été identifiés comme occupant les lieux et vivant dans des caravanes :
— M. [F] [Z],
— Mme [O] [M] [Z],
— M. [G] [N],
— M. [F] [U] [S],
— Mme [R] [I],
— M. [A] [V]
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2023, la MEL a fait assigner lesdits occupants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins que soit constaté le caractère illégal de l’occupation et ordonné leur expulsion.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Constaté que M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme[R] [I] occupent sans droit ni titre les parcelles sises à [Localité 14] (59), [Adresse 15], cadastrées PA n° [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] appartenant à la Metropole Europeenne De Lille ;
Ordonné l’expulsion de M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme [R] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles sises à [Localité 14] (59), [Adresse 15], cadastrées PA n° [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la demande de suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, est devenue sans objet ;
Dit n’y avoir lieu de désigner d’un huissier de justice pour procéder à l’expulsion
Rejeté la demande de délais sollicitée par M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme [R] [I] ;
Condamné M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme [R] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, et que la rétribution de Me Clement au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième et de 50 % pour la quatrième,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclarations reçues au greffe le 26 septembre 2023, M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. M. [A] [V] et Mme [R] [I] ont interjeté appel du jugement
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de l’appel
' A titre principal :
Dire et juger M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [A] [V] et Mme [R] [I] recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs moyens et demandes.
Ce faisant,
— Réformer l’ordonnance de référé n° 23/00434 rendue par le Tribunal judiciaire de Lille le 27/06/2023 en ses dispositions énonçant :
« Constatons que M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme [R] [I] occupent sans droit ni titre les parcelles sises à [Localité 14] (59), [Adresse 15], cadastrées PA n° [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] appartenant à la Metropole Europeenne De Lille ;
Ordonnons l’expulsion de M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme [R] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles sises à [Localité 14] (59), [Adresse 15], cadastrées PA n° [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] avec, le cas échéant, le concours de la force publique;
Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la demande de suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, est devenue dans objet ;
Disons n’y avoir lieu de désigner un huissier de justice pour procéder àl’expulsion ;
Rejetons la demande de délais sollicitée par M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme [R] [I] ;
Condamnons M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [G] [N], M. [F] [U] [S], M. [A] [V] et Mme [R] [I] ;
aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, et que la rétribution de Me Clement au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième et de 50 % pour la quatrième ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. »
' Statuant à nouveau :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’Etablissement public Metropole Europeenne De Lille ;
' A titre subsidiaire :
— Accorder aux appelants un délai de six mois supplémentaires pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 ;
Condamner l’Etablissement public Metropole Europeenne De Lille à verser à SCP Processuel, Conseil de M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [A] [V] et Mme [R] [I], la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;
Condamner l’Etablissement public Metropole Europeenne De Lille aux entiers dépens et dire que la SCP PROCESSUEL pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2023, la MEL demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
— Déclarer l’appel irrecevable,
— METTRE FIN A L’INSTANCE.
Subsidiairement :
— Confirmer l’ordonnance du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
— Rejeter la demande de délai de grâce formée par M. [A] [V], Mme [R] [I], M. [F] [Z] Et Mme [O] [M] [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner solidairement M. [A] [V], Mme [R] [I], M. [F] [Z] Et Mme [O] [M] [Z] au paiement à la MEL d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 avril 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La MEL fait valoir que l’appel est tardif car l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 a été signifiée aux parties le 20 juillet 2023 et l’appel interjeté le 26 septembre 2023.
Les appelants contestent l’irrecevabilité invoquant la demande d’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile le président de la chambre est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1.
Il se déduit de ce texte, alors que dans le cadre de la procédure à bref délai il n’est pas prévu de désigner de conseiller de la mise en état, que le président de chambre a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir et incidents relatifs à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel n’a pas été soulevée devant le président de chambre mais par conclusions adressées à la cour qui ne peut statuer, le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande d’expulsion
Les appelants font valoir que saisi d’une demande d’expulsion, le juge doit procéder à une appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée aux droits fondamentaux en présence et de concilier le droit de propriété avec les droits à un logement décent, au droit à un hébergement d’urgence, le droit au respect de la vie privée et familiale.
A ce titre ils font valoir qu’ils justifient d’une occupation paisible, le terrain est entretenu ; que des toilettes de chantier sont présentes sur le site ; que la ville n’a aucun projet d’aménagement à brève échéance du terrain lequel était destiné à accueillir un parking qui n’a jamais été mis en service. Ils ajoutent qu’il n’est fait état d’aucune solution de relogement alors qu’une des familles compte 6 enfants mineurs scolarisés à proximité. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais pour quitter leur domicile, alors qu’il n’est pas justifié que l’occupation du terrain se serait faite à la suite d’une voie de fait.
La MEL réplique que l’occupation des parcelles relevant du domaine public consiste en un campement constitué de caravanes et de véhicules. Que le commissaire de justice qui a réalisé le constat a relevé l’état d’insalubrité des lieux. Elle rappelle que les occupants ne contestent pas le caractère illicite de l’occupation laquelle fonde la compétence du juge des référés. Elle indique qu’il convient de mettre fin au trouble illicite causé en raison de la violation de son droit de propriété et rappelle que l’occupation cause un trouble à l’ordre et à la sécurité publique, elle cause des troubles en raison de l’insalubrité constatée et constitue un trouble de voisinage un crèche étant implantée à proximité immédiate.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, dès lors que les appelants sont informés de la procédure d’expulsion depuis mars 2023 et que les occupants ne justifient ni de leur bonne foi, ni de leurs démarches de relogement.
****
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article 544 du code civil dispose que » la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile. Aux termes de ce texte, il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou e la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il est constant que l’occupation des parcelles appartenant à la MEL est irrégulière et donc constitutive d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la mesure d’expulsion sollicitée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient au juge de procéder à une mise en balance des intérêts en présence entre deux droits fondamentaux protégés, afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours.
La mesure d’expulsion destinée à protéger le droit de propriété protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile lui-même garantit par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Les caravanes et installations objets du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2023 par Me [B], huissier de justice, constituent bien le domicile des appelants. Il n’est pas contesté qu’y vivent des familles.
Le constat montre que des caravanes sont effectivement installées sur les terrains qui ne comportent aucun aménagement hormis des voies de circulation que le terrain est lui-même jonché de détritus divers, qu’il ne dispose d’aucune installation sanitaire ni alimentation en eau l’unique cabine de toilettes de chantier présente pour cinq à six caravanes n’étant pas suffisante pour considérer que la salubrité du terrain est assurée particulièrement eu égard à la présence de familles avec enfants, dont la santé est mise en danger.
Il ressort par ailleurs des plans de situation produits que les parcelles sont situées dans une zone d’activité où ne se trouvent implantées que des entreprises et donc est loin des lieux d’habitation et des services, notamment des écoles.
Au vu de la situation d’insalubrité et de la précarité dans lesquelles se fait l’occupation la mesure d’expulsion ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile des appelants alors qu’en revanche l’expulsion des occupants est le seul moyen d’assurer le respect du droit de propriété de la MEL, en conséquence l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion.
Il résulte du constat de Me [B] que pour pouvoir s’installer sur les terrains, les occupants ont contourné des merlons de terre et déplacé des blocs de béton de plusieurs centaines de kilos. Ces observations démontrent la mauvaise foi des occupants, qui n’ont pu pénétrer sur les lieux que par voie de fait.
Il sera ajouté que les appelants, s’ils justifient de leur situation familiale, ne produisent aucune pièce justifiant d’une quelconque démarche de recherche d’une installation pérenne ou d’un logement, l’ordonnance sera également confirmée par motifs adoptés en ce qu’elle a rejeté la demande de délais et supprimé le délai prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures d’exécution et a rejeté la demande relative à la trêve hivernale.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de l’instance, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’ordonnance n’ayant fait que reprendre les dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 quant à la rétribution de l’avocat, il n’y a pas lieu d’infirmer ou confirmer l’ordonnance sur ce point.
La MEL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 27 juin 2023,
Y ajoutant,
Déboute la Métropole Européenne de Lille de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] [Z], Mme [O] [M] [Z], M. [A] [V] et Mme [R] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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