Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 juin 2025, n° 24/11761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2024, N° 23/04553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/268
Rôle N° RG 24/11761 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXSD
[X] [H]
[D] [H]
C/
SARL [N] PERE ET FILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 06 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04553.
APPELANTS
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophiko SAKASHVILI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SARL [N] PERE ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, signifié le 27 février suivant, du tribunal judiciaire de Grasse, condamnait monsieur [H] à payer à la société [N] Père et Fils les sommes de :
— 3 428 € au titre des dépenses et des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022,
— 65 563,39 € au titre de la perte de marge escomptée sur les travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022,
— une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] formait appel du jugement précité et une ordonnance du 3 juillet 2023 du premier président de la présente cour rejetait sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 7 août 2023, la société [N] [Localité 14] et Fils faisait délivrer à la [Adresse 7] une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [H] aux fins de paiement de la somme de 73 754,83 €. La saisie, intégralement fructueuse, était dénoncée, le 9 août 2023, à madame et monsieur [H].
Le 8 septembre 2023, M. [H] a fait assigner la SARL [N] [Localité 14] et Fils devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de mainlevée de la saisie précitée et de dommages et intérêts. Madame [D] [H] intervenait volontairement à l’instance.
Un jugement du 6 septembre 2024 du juge précité :
— déclarait recevable la contestation de monsieur [H],
— déclarait recevable l’intervention volontaire de madame [H],
— déboutait monsieur [H] de toutes ses contestations et demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
— validait la saisie-attribution du 7 août 2023,
— déboutait chacune des parties de leur demande de dommages et intérêts,
— condamnait in solidum madame et monsieur [H] à payer à la SARL [N] [Localité 14] et Fils la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait monsieur [H] aux dépens de la procédure.
Par déclaration du 26 septembre 2024 au greffe de la cour, les époux [H] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables leur contestation et l’intervention volontaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs contestations, validé la saisie contestée, et prononcé leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles,
— Rejeter en tout état de cause l’appel incident formé par la société [N] [Localité 14] et Fils,
Statuant à nouveau,
— prononcer eu égard à ce qui précède, le caractère caduc des actes de signification opérés de manière frauduleuse par la société [N] [Localité 14] et Fils à une adresse qui ne constitue pas leur domicile,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire,
— condamner la société [N] [Localité 14] et Fils à leur payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive de saisie-attribution,
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions de la société [N] [Localité 14] et Fils,
— condamner la société [N] [Localité 14] et Fils à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils fondent leur demande de nullité de l’acte de saisie sur la mention erronée de l’adresse du siège social du créancier poursuivant imposée par l’article 648 du code de procédure civile et sur le grief de la désorganisation de leur défense ayant nécessité des démarches d’investigation et le paiement d’honoraires supplémentaires.
Ils invoquent le caractère non avenu du titre exécutoire pour défaut de signification dans le délai de six mois sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile au motif de la nullité de la signification du titre exécutoire à leur adresse à [Localité 20] (13) alors que leur résidence principale et fiscale à [Localité 18] (06), lieu où les travaux, objet du litige, ont été exécutés.
En outre, ils fondent leur demande de nullité de la saisie sur son caractère abusif aux motifs que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le fond du droit en vertu de l’article L 213-6 COJ et que la saisie est fondée sur un titre obtenu suite à un abus dans la délivrance de l’assignation à leur résidence secondaire dans l’intention frauduleuse qu’il n’ait pas connaissance de cet acte, et en produisant des documents parcellaires et falsifiés, notamment un devis du 25 janvier 2021 alors qu’un devis postérieur a été établi le 10 mai 2021. Ils concluent à une violation de leur droit au procès équitable.
Ils contestent l’existence d’une créance liquide et exigible de la créance aux motifs que le tribunal s’est fondé sur une facture du 12 avril 2022 sans s’interroger sur la réalité des prestations alors qu’une mise en demeure du lendemain porte sur une somme différente de 56 190 € ht ainsi que sur une attestation non contradictoire de l’expert-comptable pour évaluer le préjudice de la demanderesse. En outre, ils invoquent une fraude ayant pour objet d’obtenir l’indemnisation de travaux exécutés en violation d’un permis de construire.
Enfin, ils contestent la saisie de leur compte-joint sur le fondement des règles du régime matrimonial de la communauté universelle aux motifs que madame [H] n’a signé aucun acte et que la dette de travaux n’est pas une dette ménagère de l’article 220 du code civil de sorte qu’elle n’a pas de caractère solidaire. Ils considèrent que la société [N] [Localité 14] et Fils avait la charge de prouver qu’ils alimentent le compte-joint à parts égales. A défaut, la saisie de leur compte-joint ne peut prospérer.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur la déloyauté et l’intention de nuire de l’intimée.
Aux termes de ses dernières écriture notifiées le 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [N] [Localité 14] et Fils demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la contestation de monsieur [H] recevable et reçu l’intervention volontaire de madame [H], et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner in solidum les époux [H] au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [H] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens.
Elle conteste la nullité de la saisie au motif que si l’acte contient la mention erronée de l’adresse de son ancien siège social, cette irrégularité ne leur a causé aucun grief puisqu’ils ont été en mesure de déterminer son adresse avant de saisir utilement le juge de l’exécution de [Localité 8] sans que la levée d’un extrait Kbis puisse être considérée comme une démarche complexe et coûteuse.
Sur la demande formée au titre du caractère non avenu du titre exécutoire, elle constate l’absence de demande de nullité de la signification du jugement et rappelle que la caducité d’un jugement réputé contradictoire ne peut plus être invoquée en cas d’appel du jugement.
Elle relève que l’acte de signification du 27 février 2023 est versé aux débats et que l’appelant lui-même l’a produit en mai et juin 2023 à l’occasion de la procédure d’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du 27 janvier 2023, ainsi que lors du référé premier président. Il mentionne le nom des époux [H] sur leur boîte aux lettres à [Localité 20], mention suffisante pour établir la réalité de leur domicile ou résidence alors qu’un courrier de leur part mentionne leur adresse à [Localité 20]. L’attestation de l’huissier établit qu’une personne présente à [Localité 18] a confirmé que leur résidence principale se trouvait à [Localité 20].
Elle conteste toute déloyauté de sa part alors que les époux [H] ont eu connaissance du jugement et en ont fait régulièrement appel.
Elle relève l’absence de preuve de tout abus de saisie aux motifs qu’elle dispose d’un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible dont les termes s’imposent au juge de l’exécution. Les moyens relatifs à la signification de l’assignation en paiement et à l’examen des éléments de preuve produits (devis, facture et attestation d’expert-comptable) sont inopérants devant le juge de l’exécution.
En tout état de cause, elle soutient que par attestation du 22 mars 2023, le commissaire de justice instrumentaire confirme avoir procédé à la signification de l’assignation aux deux adresses connues de M. [H], pareillement par attestation du 13 juin 2023 et où la personne rencontrée n’a pas décliné son identité. De plus, il est difficile de remettre en cause la réalité de son domicile, dès lors que son nom figure sur la boîte aux lettres du destinataire de l’acte. Elle ajoute contester toute potentielle annulation d’un devis et explique que celui établi postérieurement et utilisé par les appelants pour tenter d’annuler celui du 25 janvier 2021, n’a jamais été accepté ni signé par ces derniers.
Enfin, elle invoque que l’attestation établie par son expert-comptable n’est pas de complaisance et que les conditions de la signification de l’assignation du 13 juillet 2022 sont parfaitement régulières.
Sur le régime matrimonial, elle expose que les appelants étant mariés sous la communauté universelle, ils supportent définitivement leurs dettes respectives, présentes et futures. De ce fait, la dette est par nature solidaire aux deux époux. De plus, il appartient au co-titulaire de rapporter la preuve que tout ou partie des sommes figurant sur le compte lui appartient.
Elle soutient que la dénonce du procès-verbal de saisie sur un compte joint, est une diligence imposée par l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution et que c’est par simple respect des exigences procédurales que madame [H] s’est vu notifiée ladite saisie.
Enfin, elle fonde son appel incident sur la volonté de monsieur [H] de retarder l’exécution des condamnations prononcées à son encontre et son attitude dilatoire alors que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée et qu’une nouvelle contestation a été exercée le 2 décembre 2024 à l’égard d’une nouvelle saisie-attribution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions mentionnées dans le dispositif des conclusions des époux [H], étant précisé que les mentions précédées de ' Vu ' ne sont pas constitutives de prétentions.
— Sur la demande de nullité de l’acte de saisie du 7 août 2023,
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier doit indiquer notamment sa date et si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe que la représente légalement.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 7 août 2023 mentionne qu’il est délivré à la requête de la ' société [N] [Localité 14] et Fils, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 384302253 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 16] [Adresse 9] (06 640) agissant poursuites et diligences de son gérant.'
L’acte de saisie précité comporte une irrégularité de forme sur la mention du siège social en l’état d’un changement intervenu par décision du 1er avril 2023 de l’assemblée générale de la société qui a transféré son siège social au [Adresse 15] avec inscription au RCS de [Localité 12].
Cependant, les époux [H] doivent rapporter la preuve d’un grief en lien avec l’irrégularité précitée. Ils ne peuvent utilement prétendre que cette irrégularité aurait désorganisé leur défense en leur imposant des démarches d’investigation pour localiser la société [N] [Localité 14] et Fils dès lors que la levée d’un extrait k-bis d’une société à assigner est une démarche indispensable, rapide, simple et peu coûteuse, pour s’assurer de l’adresse du défendeur.
Le grief ne pourrait donc être constitué que par la perte d’un recours. Or, il est établi que les époux [H] ont respecté le délai de contestation d’un mois et ont valablement saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] de leur contestation, lequel a rendu un jugement qui examine leurs différents moyens de nullité de la saisie de leur compte bancaire.
Ainsi, les époux [H] ne justifient pas de l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité relative à la mention erronée de l’adresse du siège social de la société [N] [Localité 14] et Fils de sorte que leur demande de nullité de l’acte de saisie n’est pas fondée.
— Sur la demande de caducité de l’acte de signification du titre exécutoire,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à une personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, la cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions formées dans le dispositif des écritures des parties. Le dispositif des conclusions des époux [H] contient une demande de caducité des seuls actes de signification.
Ainsi, la cour n’est pas saisie d’une demande de caducité du jugement du 27 janvier 2023, étant précisé en tout état de cause que la caducité ne peut être utilement invoquée lorsque le jugement réputé contradictoire a fait l’objet d’un appel avant l’expiration du délai comme en l’espèce (Civ 2ème 10 juillet 2003 n°99-15.914).
En revanche, la demande de caducité de la signification du jugement doit être qualifiée de demande de nullité de cette signification au motif allégué d’une délivrance de l’acte à leur résidence secondaire à [Localité 20] (13) et non à leur domicile à [Localité 18] (06).
A titre liminaire, il doit être relevé que ce moyen de nullité, qui vaut aussi pour la signification de l’assignation à comparaître devant le juge du fond délivrée à [Localité 16] Martin de Crau, n’a pas été invoqué devant le premier président saisi d’un référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de condamnation du 27 janvier 2023.
Si les époux [H] produisent leur avis d’imposition portant mention de leur adresse principale à [Localité 18], il résulte d’un courrier de monsieur [H] du 25 avril 2022 à la société [N] [Localité 14] et Fils que le premier se domicile à [Localité 19] de Crau malgré son adresse fiscale qui constitue aussi le lieu d’exécution des travaux.
De plus, l’acte de signification du 27 février 2023 mentionne les deux adresses de monsieur [H] à [Localité 18] et à [Localité 20]. Le jugement du 27 janvier 2023 mentionne que monsieur [H] est domicilié à [Adresse 17] [Localité 10] et le jugement a été adressé à un huissier d'[Localité 6] aux fins de signification.
En effet, il résulte des deux attestations du 22 mars et 13 juin 2023, de la Selarl [R] et [U], huissiers de justice à [Localité 6], que l’huissier significateur s’est présenté à l’adresse de [Localité 18] où il a rencontré dans cette maison une personne qui lui a déclaré qu’il s’agissait de la résidence secondaire de monsieur [H] et que ce dernier avait sa résidence principale à [Localité 20]. En l’état de l’information transmise, l’acte a donc été transmis à maître [C], huissier à [Localité 20], laquelle a constaté que la signification à personne était impossible au motif d’un défaut de réponse à ses appels et que la certitude du domicile était établie par la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Un avis de passage a été laissé et la lettre avec copie de l’acte envoyée.
Il en résulte que l’huissier a fait les diligences nécessaires pour tenter de signifier le jugement de condamnation à la personne de monsieur [H] à sa résidence à [Localité 20] confirmée par la mention de son nom sur la boîte aux lettres sans que la société [N] [Localité 14] et Fils ne fasse preuve d’une intention déloyale.
Enfin, à supposer irrégulière la signification du jugement à [Localité 20], monsieur [H] n’invoque ni n’établit en quoi cette signification lui a causé un grief alors qu’il a été en mesure d’en faire appel dans le délai.
Par conséquent, la demande de caducité ou de nullité de la signification du jugement déféré n’est pas fondée et le rejet par voie de conséquence par le premier juge de la demande de nullité de la saisie sera confirmé.
— Sur la demande de nullité fondée sur le caractère abusif de la saisie,
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est compétent pour statuer que sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Ainsi, il n’est compétent que pour statuer sur les contestations portant sur un acte d’exécution forcée d’un titre exécutoire, y compris si la contestation de la saisie porte sur le fond du droit, par exemple en cas de défaut de créance exigible, condition de la saisie, suite à une extinction de la créance recouvrée par l’effet d’une compensation, mode d’extinction de l’obligation, et donc règle relative au fond du droit.
En application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites.
Ainsi, les contestations relatives, aux modalités de signification de l’assignation à comparaître devant le juge du fond, à la motivation du jugement de condamnation fondée sur un devis nul et non avenu, à l’évaluation de la créance sur la base, d’une attestation d’expert-comptable non contradictoire, de documents mensongers, et à l’indemnisation de travaux effectués en violation du permis de construire, ont pour finalité de remettre en cause la condamnation prononcée par le dispositif du jugement du 27 janvier 2023 qui fonde les poursuites.
Par conséquent, le premier juge a justement retenu que les contestations précitées ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution et sont donc irrecevables.
Enfin, les conditions de validité de la saisie-attribution sont réalisées en l’état d’un jugement de condamnation du 27 janvier 2023 signifié le 27 février suivant (titre exécutoire) conférant à la société [N] [Localité 14] et Fils une créance liquide et exigible (condamnation au paiement des sommes de 3 428 € et 65 563,39 € outre intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 CPC).
— Sur la validité de la saisie du compte bancaire joint des époux [H],
L’article 1526 alinéa 2 du code civil dispose que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures.
L’article 1497 du code civil dispose in fine que les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.
Au titre des règles de la communauté légale, l’article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
L’époux ayant contracté une dette de communauté au sens de l’article 1413 précité en répond sur ses biens propres et sur les biens communs de sorte que le créancier est en droit de saisir les comptes de communauté, notamment un compte-joint, alimentés conjointement par les revenus des époux. Si le conjoint du débiteur, co-titulaire du compte, établit qu’il est alimenté exclusivement par ses revenus, la saisie ne peut produire ses effets.
L’article 1414 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque les gains et salaires (du conjoint du débiteur) sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
A ce titre, si le compte-joint saisi est alimenté partiellement par les gains et salaires de l’époux du débiteur commun en biens, l’article R 162-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il est laissé à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalente, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen des gains et salaires versés dans les douze mois précédent la saisie.
Dans ce cas, le conjoint du débiteur doit présenter une demande dite de cantonnement dans le délai de dix jours à compter de la dénonce de la saisie.
Le droit positif considère qu’en cas de recouvrement d’une dette de l’article 1415 du code civil, soit une dette résultant d’un emprunt ou d’un cautionnement, un compte-joint n’est pas saisissable en l’absence de preuve rapportée par le créancier de l’identification des revenus de l’époux débiteur (Civ 1ère 3 avril 2021 n°99-13.733).
En l’espèce, il résulte du jugement du 11 juin 2004 d’homologation du changement de régime matrimonial des époux [H] qu’ils ont adopté celui de la communauté universelle de sorte que leur obligation aux dettes reste soumise aux règles des articles 1413,1414 et 1415 du code civil, par l’effet de l’article 1497 du code civil, en l’absence de disposition conventionnelle dérogatoire établie.
La dette de monsieur [H], résultant de l’exécution d’un contrat de travaux, n’est pas une dette de l’article 1415 du code civil dès lors qu’elle ne résulte pas d’un emprunt ou d’un cautionnement. Les appelants ne peuvent donc utilement invoquer la règle probatoire spéciale applicable à l’article 1415 pour prétendre que la société [N] [Localité 14] et Fils a la charge de la preuve de l’identification des revenus de l’époux débiteur.
Si monsieur [H] a seul fait l’objet d’une condamnation par le jugement du 27 janvier 2023, cette dette est une dette de communauté par l’effet de la présomption légale et dont le recouvrement peut être poursuivi sur l’intégralité du compte-joint des époux [H] sauf la faculté donnée à madame [H] par l’article R 169 précité de solliciter un cantonnement de la saisie. Or, cette dernière n’a pas formé une telle demande et n’allègue pas que les fonds saisis sont constitutifs de ses gains et salaires.
La saisie du compte-joint des époux [H] pour recouvrer la dette commune issue du jugement du 27 janvier 2023 doit donc produire intégralement ses effets.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie du 7 août 2023.
— Sur la demande indemnitaire fondée sur un abus de saisie,
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la saisie contestée par les époux [H] est validée de sorte que ces derniers n’établissent pas son caractère inutile ou abusif. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des époux [H].
— Sur la demande indemnitaire de la société [N] [Localité 14] et Fils,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [N] [Localité 14] et Fils ne démontre pas que l’exercice par les époux [H] de leur droit de contestation d’une saisie sur leur compte-joint fondée sur un jugement réputé contradictoire, aurait dégénéré en abus. De plus, elle se contente d’alléguer d’un préjudice sans en préciser la nature et en rapporter la preuve.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [N] [Localité 14] et Fils pour procédure abusive.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [H] et madame [D] [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [H] et madame [D] [H] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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