Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 janv. 2023, n° 21/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 4 mai 2021, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°74
[L]
C/
MDPH DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/03111 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEG7 – N° registre 1ère instance : 20/00144
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [L] es qualité d’administratrice légale de son fils mineur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
INTIMEE
MDPH DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [V] [J], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 5 janvier 2023 a été prorogé au 17 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [E] [L] a déposé une demande d’allocation d’éducation pour enfant handicapé (Ci-après AEEH), ainsi son complément de 4ème catégorie auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (Ci-après MDPH) du Nord réceptionnée par cette dernière le 15 mars 2019, au bénéfice de son enfant [I] [F].
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 6 février 2020, ces demandes lui ont été accordées, sous réserves du respect des conditions administratives.
Le 27 mars 2020, des suites de la saisine de la caisse d’allocations familiales (Ci-après la CAF) aux fins des vérifications des conditions administratives, le complément d’AEEH de 4ème catégorie a fait l’objet d’un réexamen après que l’organisme ait signalé que Mme [L] exerçait une activité professionnelle à hauteur de 24 heures hebdomadaire.
Par décision du 9 avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est revenue sur sa décision du 6 février 2020 et a alors attribué à Mme [L] un complément d’AEEH de 2ème catégorie en raison de la réduction de son activité professionnelle d’au moins 20%.
Mme [L] a exercé un recours gracieux contre cette décision le 9 avril 2020, lequel a fait l’objet d’un rejet par décision du 28 mai 2020.
Par requête réceptionnée au tribunal le 1er juillet 2020, Mme [L] a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
A l’audience, s’estimant insuffisamment informé le tribunal a décidé en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [H], médecin consultant présent à l’audience, avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;
— examiner [I] [F] ;
— apprécier la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l’enfant ;
— fixer le cas échéant la catégorie de compléments d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle il peut prétendre ;
— dire si l’enfant requiert une aide humaine individuelle à la scolarité; le cas échéant de fixer la quotité horaire nécessaire.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d’audience :
« Le jeune [I] pèse 28 kg pour 148 cm.
Il porte des appareillages auditifs bilatéraux
Il est totalement autonome dans le cabinet, se déplace sans difficulté aucune et n’a pas de dyspnée dans les déplacements courts ni de difficulté de mobilisation des membres supérieurs et inférieurs
On ne retrouve pas d’angoisse, le discoure est fluide cohérent pour l’âge, à l’aide des prothèses auditives, il n’est pas nécessaire de répéter ou d’hausser le ton. Il n’y a pas de trouble de la parole net.
L’auscultation cardiaque est dans les limites de la normale par contre au niveau pulmonaire il existe des sibilants et des ronchi très importants.
DISCUSSION
La nécessité de rester à domicile et de ne pouvoir être scolarisé est uniquement actuellement motivée par la pandémie COVID, le jeune [I] étant une personne à risque face à cette épidémie.
Notre discussion étudiera, donc « in abstracto », sans tenir compte de l’épidémie, l’état du jeune [I] pour qualifier la catégorie dont il dépend. Nous pourrons, si le tribunal le désire, compléter notre rapport en tenant compte des contraintes entrainées par la pandémie.
Il n’existe pas de contrainte de soin majeure, le traitement ne consistant qu’en des traitements sous forme d’aérosol Ventoline et Seretide et la prise de comprimé ou de sachet. Il n’y a aucune sonde, aucun gavage, aucune aspiration, aucune nécessité de canne ou de fauteuil roulant hormis lors de déplacements importants.
[I] est autonome pour se laver, s’habiller, se déplacer, aller aux toilettes et ne présente pas de trouble psychologique qui le mettrais en danger dans une classe normale ou même lors de trajets. Néanmoins sa fatigabilité importante rend difficile la prise des transports en commun.
Il est par contre très fatigable, assez fréquemment essoufflé, ne peut porter son cartable, ni prendre les escaliers ce qui justifie toujours une AVS 18 heures par semaine.
Toujours en raisonnant « in abstracto » et sans tenir compte de l’épidémie actuelle.
Le jeune [I] présente un handicap qui contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel d’au moins 20%, il n’oblige pas pour autant l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ni à recourir à une personne rémunérée équivalente à 20 heure par semaine il relevé donc bien de la 2° catégorie AEEH.
CONCLUSION
Tout en regrettant l’absence de fourniture de documents médicaux permettant de préciser l’anamnèse nous pouvons indiquer suite à notre examen clinique:
Le jeune [I] relevé de la 2° catégorie AEEH. "
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Statuant après débats en chambre du conseil par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [L] ès-qualités de représentante légale de son fils [I] [F] ;
DIT qu’à la date du 15 mars 2019, [I] [F] avait droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que d’un complément de seconde catégorie ;
DIT qu’à la date du 15 mars 2019, les difficultés engendrées par l’état de santé de [I] [F] justifient l’attribution d’une aide humaine par un auxiliaire de vie scolaire de 18 heures par semaine;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE la MDPH de l’Aisne aux dépens. »
Ce jugement est motivé comme suit :
« Le médecin commis a conclu au regard de l’analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco et des éléments recueillis à l’audience qu’aucune obligation de temps partiel supérieur à 20% n’existe et que [I] demeure relever de la seconde catégorie de complément de l’allocation d’éducation spéciale.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 15 mars 2019, [I] [F] avait droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’à un complément relevant de la seconde catégorie.
Toutefois, les difficultés engendrées par l’état de santé de [I] [F] justifient l’attribution d’une aide humaine par un auxiliaire de vie scolaire de 18 heures par semaine. »
Notifié à Mme [L] le 4 mai 2021, ce jugement a été frappé d’appel par cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 juin 2021.
Désigné par le magistrat chargé de l’instruction de la cause, le Docteur [D] concluait en date du 13 juin 2022 dans les termes suivants :
« DISCUSSION:
[I] [F] est âgé de Il ans et scolarisé en classe de 6ème. Il est suivi pour un asthme dans un contexte de cardiopathie à type de tronc commun artériel et interruption de l’arche aortique opéré à J5 de vie, compliqué d’une sténose de l’artère pulmonaire droite avec pose d’un stent en Août 2009 puis en Février 2010 et dilatation en Avril 2010.
Il présente par ailleurs un trouble de l’oralité et pesait, en Juillet 2020, 26 kg pour une taille d'1,48 m.
Il s’agit d’un enfant qui en 2019 était scolarisé et ce n’est qu’en raison de la pandémie COVID qu’il a dû suivre des cours à domicile avec le CNED ce qui n’était pas le cas en date du 15 mars 2019.
Il a été examiné par le Docteur [H] le 19 janvier 2021, en présence de sa mère. II était indiqué que précédemment à la pandémie l’enfant allait en classe avec une AVS 18 h par semaine, qu’il n’allait pas à la cantine et mangeait une alimentation mixée chez la nounou.
Il n’est pas communiqué de compte rendu de cardiologie en dehors d’un certificat indiquant que [I] ne peut être vacciné contre la COVID. Sur le plan pulmonaire il a été hospitalisé du 8 au 13 octobre 2019 dans un contexte d’infection respiratoire. Il existe un essoufflement à l’effort. Aucun document ne mentionne qu’il soit en attente d’une greffe pulmonaire.
De l’examen du Docteur [H] qui est le seul à décrire l’état de l’enfant lors des diverses activités quotidiennes, il ressort que [I] est autonome, qu’il doit être surveillé pour l’alimentation car il présente un trouble de l’oralité, et qu’il est suivi par le pédopsychiatre. Les derniers examens communiqués font état de kinésithérapie respiratoire. Les traitements ne sont pas contraignants en ce sens qu’il ne s’agit que de la prise de médicaments, essentiellement matin et soir
Quoi qu’il en soit au vu de la description de l’état du jeune [I] il ressort qu’au 15 mars 2019 il ne nécessite pas la présence constante d’un parent en dehors du confinement lié à la pandémie. Cet isolement au domicile lié à la pandémie n’est toutefois pas de nature à perdurer.
L’état de l’enfant le fait classer dans la 2ème catégorie (article R. 541-2 css), son handicap contraignant l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité temps plein. Il n’y a pas non plus nécessité d’avoir recours à une tierce personne pendant une durée au moins équivalente à 20 h par semaine.
La présence d’une AVS 18 h par semaine est par ailleurs nécessaire.
CONCLUSION:
À la date du 15 mars 2019 :
L’intéressé était en droit de percevoir un complément de seconde catégorie à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
L’intéressé avait droit à l’attribution d’une aide humaine par un auxiliaire de vie scolaire de 18 h par semaine. »
A l’audience du 18 octobre 2022, Mme [E] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de lui allouer le bénéfice du complément d’AEEH de 4ème catégorie.
A l’appui de sa demande, elle expose que le rapport d’expertise présenté par le Docteur [H] en première instance est incomplet, puisqu’il ne fait pas état de l’indice de masse corporelle de son fils. Elle précise qu’au jour de l’audience, son fils se trouve en état d’anorexie. Elle fait par ailleurs valoir les difficultés qu’elle rencontre à scolariser son enfant du fait de ses troubles. Elle ajoute que pour ces raisons, elle a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle courant de l’année 2020. Elle indique enfin qu’au jour de l’audience, une scolarisation à hauteur de 12 heures hebdomadaire serait envisageable.
Par conclusions reçues par le greffe le 14 octobre 2022 et soutenues oralement par M. [O] [T], régulièrement mandaté, la MDPH de l’Aisne demande à la cour de :
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 4 mai 2021 ;
— débouter Mme [L] de son recours.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il ressort des différents avis médicaux convergents que l’état de santé de [I], les retentissements fonctionnels ou relationnels, la prise en charge thérapeutique n’ont pas changé depuis 2016. Qu’en outre, il est fait état de troubles neuropsychiques, ainsi que de troubles de l’écriture. Elle précise par ailleurs que l’enfant ne semble pas présenter de difficultés au niveau de la communication, de la mobilité et de l’entretien personnel.
Elle fait valoir que si la nature et la gravité du handicap de [I] n’est pas remis en cause, il apparait toutefois que courant du mois de mars 2020, Mme [L] avait déclaré auprès des services de la CAF exerçait une activité professionnelle à hauteur de 24 heures par semaine, excluant de fait l’attribution du complément d’AEEH de 4ème catégorie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne ; que, selon le second, l’enfant handicapé est classé, pour la détermination du montant du complément, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans l’une des catégories qu’il énumère, en fonction de la nature et de la gravité du handicap de l’enfant et, le cas échéant, de la réduction ou de la cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ;
Qu’il résulte de ces textes que la commission puis le juge ne peuvent se déterminer par des considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l’enfant ( en ce sens 2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-15.353 ) ou par des motifs ne tenant pas compte des besoins et difficultés spécifiques de l’enfant (Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-19.556 / En sens contraire mais dans un contentieux différent 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855 publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation indiquant que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sont fixés sans tenir compte des besoins individualisés de l’enfant, cet arrêt étant lui-même en sens contraire de 1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 12-35.252).
Attendu qu’aux termes de l’article R.541-2 précité :
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Qu’aux termes de cet arrêté en date du 29 mars 2002, le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Que la base mensuelle de calcul des allocations familiales au 1er avril 2017 était de 407,84 € et au 1er avril 2018 de 411,92 € ce qui représente un montant de dépenses mensuelles requis par le texte précité au titre de la période de janvier à mars 2018 de 446,87 € et de 451,34 € pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
Que les textes précités se réfèrent au montant des dépenses sur la base mensuelle précitée et ne contiennent pas plus de précisions sur la période de référence.
Que cependant l’arrêté du 24 octobre 2002 prévoit ce qui suit :
A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l’arrêté du 29 mars 2002. Il s’agit d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée.
Qu’il résulte de cet arrêté que la Commission Départementale de l’Education Spéciale ( CDES) et par voie de conséquence le juge prennent en compte à la date de demande de l’allocation complémentaire non seulement le montant des dépenses engagées par mois mais également le montant des dépenses prévues en effectuant s’il y a lieu un prorata sur une base mensuelle.
Qu’il appartient à Mme [L] d’établir qu’à la date de sa demande, les conditions d’attribution du complément d’AEEH de 4ème catégorie étaient réunies, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Attendu que le consultant désigné par le Tribunal a conclu que « Le jeune [I] présente un handicap qui contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel d’au moins 20%, il n’oblige pas pour autant l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ni à recourir à une personne rémunérée équivalente à 20 heures par semaine il relevé donc bien de la 2° catégorie AEEH. »
Que le consultant désigné par la Cour conclut dans le même sens que « L’état de l’enfant le fait classer dans la 2ème catégorie (article R. 541-2 css), son handicap contraignant l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité temps plein. Il n’y a pas non plus nécessité d’avoir recours à une tierce personne pendant une durée au moins équivalente à 20 h par semaine. La présence d’une AVS 18 h par semaine est par ailleurs nécessaire.
Attendu qu’il résulte de ces rapports de consultation clair, motivés que l’état de l’enfant répond aux conditions tenant à l’activité professionnelle des parents et au recours à une tierce personne afférentes au classement en catégorie 2.
Qu’il n’est pas fait état par Madame [L] de ce que le handicap de l’enfant entraînerait des dépenses ressortissant de la catégorie 4 ou de la catégorie 3 .
Que la preuve n’est donc pas rapportée par elle du bien-fondé de ses prétentions ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré l’en ayant déboutée.
Que Madame [L] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner à supporter les dépens d’appel, à l’exclusion des frais de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel à l’exclusion des frais de la consultation ordonnée en cause d’appel par le magistrat chargé de l’instruction de la cause.
Le Greffier, Le Président,
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