Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 sept. 2025, n° 25/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04748 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3XS
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2025, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 24 mai 1989 à [Localité 3], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 31 août 2025 soit jusqu’au 26 septembre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 19h16, par M. [J] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [N], né le 24 mai 1989 à [Localité 2] (Moldavie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 août 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 21 mars 2025.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés, ainsi que la requête en contestation de Monsieur [J] [N] et fait droit à la demande de prolongation de la mesure du préfet de l’Essonne.
Monsieur [J] [N] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
— La procédure est irrégulière faute de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
— La requête de la préfecture est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’avis au procureur de la République du placement en rétention et le procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire.
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle.
Le premier juge a omis de statuer sur sa demande d’assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il n’existe aucune pièce dans la procédure permettant de déterminer si un avis effectif du placement en rétention a été fait au procureur de la République, ni a fortiori à quel moment. La cour ajoute que les pièces produites, après clôture des débats, en cours de délibéré, en dehors de tout respect du contradictoire, sans demande du président, et alors même que la question de l’avis au procureur est centrale depuis le début de cette procédure, et que les parties ont eu l’occasion de s’en expliquer longuement et de réunir toutes pièces utiles le cas échéant. L’ensemble des pièces sera donc rejeté en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et sur ce seul moyen il convient d’infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS les pièces produites après clôture des débats;
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [J] [N]
RAPPELONS à M. [J] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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