Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 juin 2023, N° 2021014014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03626 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4RS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 014014
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (25)
Chez M. [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Maître [T] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [6] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 22/06/2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2023.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [6], constituée le 25 octobre 2006, est une société par actions simplifiée exerçant une activité de construction de tout immeuble, tous travaux de maçonnerie générale et tout corps d’état. Elle est, depuis l’origine, présidée par M. [G] [C].
Dans le courant de l’année 2018, la SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle fiscal aux termes duquel il a été relevé des irrégularités notamment dans la tenue de la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du paiement de l’impôt sur les sociétés.
Au terme de la procédure de contrôle, l’administration fiscale a procédé à un rappel de TVA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 de 800'693 euros.
Par déclaration au greffe du 2 septembre 2019, M. [G] [C] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [6].
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande, fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, et désigné Me [S] [M] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] [B] en qualité de mandataire.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [6] et a désigné Me [T] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de ses opérations, ce liquidateur a fixé l’insuffisance d’actif à la somme de 2'803'862,70 euros et a relevé plusieurs fautes de gestion à l’encontre de M. [G] [C] ayant contribué à l’ insuffisance d’actif, telles que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai requis, la tenue d’une comptabilité irrégulière ou incomplète et le non-respect des obligations fiscales et sociales.
Par exploit du 8 novembre 2021, Mme [T] [B], ès qualités, a assigné M. [G] [C] en comblement du passif.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— jugé recevable et bien fondée Mme [T] [B], ès qualités, en son action en responsabilité et de sanction à l’égard de M. [G] [C] ;
— constaté l’existence de fautes de gestion commises par M. [G] [C], le dirigeant ayant entraîné l’insuffisance d’actif de la société [6] ;
— reconnu sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
— mis à la charge de M. [G] [C] la somme de 1'000'000 euros à payer à Mme [T] [B], ès qualités ;
— prononcé à l’encontre de M. [G] [C], pris en sa qualité de gérant de droit de la société [6], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
— rappelé à M. [C] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 375'000 euros au visa de l’article L.'654-15 du code de commerce';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— et ordonné l’emploi des dépens en frais irrépétible de liquidation judiciaire.
Par deux déclarations du 12 juillet 2023, M. [G] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 septembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.'651-1 et suivants du code de commerce, de :
— recevoir son appel ;
— infirmer le jugement attaqué en toute ses dispositions ;
— débouter Mme [T] [B], ès qualités, de toutes ses demandes dirigées contre lui ;
— juger n’y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer;
— et condamner Mme [T] [B], ès qualités, à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 7 septembre 2023, Me [T] [B], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS [6], demande à la cour, au visa des articles L.'651-2, L.'653-5 et suivants et L.'653-8 du code de commerce, de’statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 53'000 euros (sic) au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 14 novembre 2023, la confirmation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne la responsabilité de M. [C] que son interdiction de gérer.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021 applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
2. A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d’être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l’existence au moins d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif en lien avec la faute du dirigeant.
3. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
4. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l’origine que d’une partie de celle-ci.
5. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l’ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci.
En l’espèce,
Sur l’insuffisance d’actif
Moyens des parties':
6. M. [G] [C] fait valoir que l’URSSAF a délivré une contrainte à la société [6] pour le recouvrement des cotisations qu’elle estimait lui revenir et indique qu’à la suite d’une opposition, cet organisme social s’est désisté de sa demande. Il s’ensuivrait une insuffisance d’actif, au plus, de 1'828'284,04 euros.
7. Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire rappelle que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [6] a fait apparaître une insuffisance d’actif à hauteur de 2'803'862,66 euros, ramenée à la somme de 2'044'759,70 euros en suite de l’abandon de créance de l’URSSAF présentée lors des débats de première instance.
Réponse de la cour':
8. L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
9. Au regard des sommes échues privilégiées déclarées par l’URSSAF à hauteur de 975'578,66 euros et en l’absence de justificatif d’un abandon de cette créance à hauteur de 759'103 euros par le mandataire à la liquidation judiciaire, il sera retenu que l’insuffisance d’actif, au moment où M. [G] [C] a cessé ses fonctions de dirigeant de droit, s’ établit à la somme de 1'828'284,30 euros, laquelle est déterminée par la différences des sommes qui suivent':
10. Passif définitivement admis, 2'204'972,77 euros dont';
' passif superprivilégié':''''..175 053,94 euros
' passif privilégié':''''''…979'647,45 euros
' passif chirographaire':''''1'050'271,08 euros
11. Actif réalisé (bien matériel et recouvrement de créances), pour un montant de 376'688,47 euros.
Sur les fautes de gestion
Moyens des parties':
12. L’appelant ne discute pas dans le détail chacune des fautes de gestion retenues à son encontre, mais insiste sur la qualité de sa gestion au cours des années 2017 et 2018, sur le montant tout à fait normal de sa rémunération au regard des usages de la profession, sur l’absence d’enrichissement personnel durant les dix premières années de croissance soutenue de la SAS [6] et sur son attitude exemplaire durant le temps de la procédure collective (gestion rigoureuse et coopération avec le mandataire).
13. Selon lui, l’aggravation du passif a pour cause exclusive les fautes de l’expert-comptable de la société et soutient que ce dernier a engagé sa responsabilité en ce que':
— l’aggravation du passif est constituée par les majorations et pénalités de retard dû aux irrégularités comptables, tant sur la forme que sur le fond, commises par l’expert-comptable en ce qui concerne le redressement fiscal de la SAS [6], lesquelles ont été à l’origine par l’administration fiscale du rejet de la comptabilité avec les conséquences fiscales induites';
— les manquements délibérés concernant la TVA ont engendré une majoration de 40% de la base d’imposition et que le montant des pénalités et intérêts de retard en conséquence des fautes de la société d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 240'804 euros';
— l’ensemble de ces fautes a permis à la société de poursuivre son activité commerciale, notamment en lui permettant de bénéficier d’une trésorerie totalement artificielle dû à la minoration du montant des droits de TVA dus et une minoration des charges sociales';
L’expert-comptable et la société d’expertise comptable, auraient dû conformément aux obligations légales et réglementaires et ses obligations contractuelles, refuser d’enregistrer ces écritures ou d’établir depuis 2015, des déclarations de TVA non conformes aux prescriptions fiscales';
14. L’appelant explique que cette poursuite d’activité déficitaire se serait traduite par une perte de près de 500'000 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 et des capitaux propres négatifs à la même période à hauteur de 48'699 euros.
15. Me [T] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS [6], avant de revenir sur chacune des fautes de gestion reprochées, soutient, au visa des articles L. 123-12 et L. 123-14 du code de commerce relatifs aux obligations comptables applicables à tous les commerçants, que l’administration fiscale a conclu que la comptabilité de la SAS [6] ne pouvait être considérée comme régulière et probante ; elle conclut à l’existence de fautes de gestion, le tout, sans préciser l’imputabilité desdites fautes au regard de la délégation alléguée et l’éventuelle responsabilité du comptable.
Réponse de la cour':
16. S’agissant des fautes de gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actif justement caractérisées par les premiers juges, à savoir, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et le non-respect de ses obligations sociales et fiscales, M. [C] ne les mentionne dans ses écritures que dans l’objectif de les mettre toutes à la charge de son expert-comptable sans produire le justificatif d’une quelconque délégation à ce dernier.
Ce faisant, il ne discute pas la réalité et la gravité de ces fautes, lesquelles excédent une simple négligence, et qui sont imputables au premier chef au dirigeant.
17. La décision en ce qui concerne l’existence de faute de gestion commise par M. [G] [C] ayant contribué à l’insuffisance d’actif, sera donc confirmée.
— Sur la faillite personnelle et le montant de la contribution mise à la charge du gérant
Moyens des parties':
18. M. [G] [C] discute, dans une même partie, tant les montants mis à sa charge dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif que la durée de l’interdiction de gérer prononcée dans le cadre de la faillite personnelle prononcée contre lui.
18. À cet égard, il explique que les sanctions prononcées sont disproportionnées du fait qu’il a cessé, depuis la liquidation de sa société, tout mandat social pour être seulement salarié de la SAS [6] et n’a perçu, dans ce cadre, qu’un revenu de 18 781 € au titre de l’année 2022.
20. Il indique être aujourd’hui inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, déclare que la perte de son entreprise l’a particulièrement affecté, n’avoir aucune possibilité de paiement des condamnations demandées par la mandataire à la liquidation judiciaire prononcées par le tribunal de commerce et précise que son patrimoine a été «'retracé'» par l’administration fiscale.
21. L’appelant explique ne pas envisager de reprendre une activité entrepreneuriale et souligne, une fois encore que le prononcé d’une telle sanction ne serait pas adapté à la réalité de la situation, à savoir':
— sa capacité à gérer correctement la société pendant plus de 10 ans en s’octroyant des rémunérations en rapport avec la capacité financière de la société';
— une situation exceptionnelle (déconfiture de la société) associée à des fautes de l’expert-comptable.
22. Me [T] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS [6], ne conclut pas sur la situation personnelle de l’appelant ni davantage sur la proportionnalité des sommes mises à sa charge.
23. S’agissant de la durée de l’interdiction de gérer, en revanche, elle souligne que M. [G] [C], qui a commis de graves fautes de gestion, connaissait la situation compromise de son entreprise dès la notification du redressement fiscal et qu’il avait parfaitement connaissance que tenant l’ampleur des dettes et les pertes réalisés au cours de l’exercice précédent, la situation était irrémédiablement compromise.
Réponse de la cour':
24. Il résulte des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce que:
«'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'»
25. En vertu de ce texte, les juges du fond apprécient souverainement la sanction liée à l’interdiction de gérer, dont les principe et quantum sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l’intéressé lorsque, pour ce dernier critère, qu’il en est fait état par elle.
26. S’agissant de l’indemnité pour insuffisance d’actif, des principes similaires lui sont applicables. Il est exactement jugé que le montant des sommes au versement desquelles les dirigeants sont condamnés doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion qu’ils ont commises et l’état du patrimoine des dirigeants.
27. Sur la durée de l’interdiction de gérer, il est exclusivement invoqué la déclaration tardive de la cessation des paiements, de sorte que le moyen tiré par M. [C] de sa coopération avec les organes de la procédure est inopérant, une absence de coopération ne lui étant pas reprochée.
28. De même, M. [G] [C] ne peut être suivi dans son argumentaire sur la disproportion, invoquant sa saine gestion durant dix années de la SAS [6], alors qu’il lui est reproché un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai quarante-cinq jours.
29. Enfin, l’affirmation selon laquelle M. [G] [C] n’envisagerait pas de reprendre des activités entrepreneuriales ne lui interdit pas dans les faits de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
30. Ainsi, au regard de ces éléments, mais tenant compte, toutefois, de la durée maximale de quinze années pour la sanction de l’interdiction de gérer (L. 653-11 du code de commerce), il y a lieu de ramener la peine prononcée de ce chef à cinq années.
31. Sur l’indemnité mise à la charge, M. [G] [C] ne produit aucun document susceptible d’informer la cour sur l’état de son patrimoine et, partant, de modérer le cas échéant la somme de 1'000'000 d’euros mise à sa charge au titre de l’insuffisance d’actif.
32. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé une interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler, directement ou indirectement, tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. [G] [C] une interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler, directement ou indirectement, tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq années,
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [G] [C] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d’appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l’article R.653-3 du code du commerce.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Service civil ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Réserve
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Message ·
- Titre
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Clause ·
- Titre ·
- Violence conjugale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congé de paternité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Intérêt collectif ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délégation de compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Délégation de signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Fournisseur ·
- Convention de forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Action ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Historique ·
- Conseil de surveillance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Métropole ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.