Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 févr. 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 14 novembre 2024, N° 1124000276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°59
PAR DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB25
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS La société COFIDIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°325 307 106 dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
C/
[F] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000276
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me [Localité 7] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS La société COFIDIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°325 307 106 dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250130
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
****************
INTIME
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [X] [B], greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 décembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [F] [Z] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 21 700 euros, au taux débiteur de 5,72%, remboursable en 95 échéances mensuelles de 282,22 euros, hors assurance.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la société Cofidis a, par courrier du 2 juin 2023, mis en demeure M. [Z] de les régler. Elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 993,53 euros, avec intérêts au taux de 5,72% l’an à compter du 19 juin 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 14 décembre 2018,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 993,53 euros, avec intérêts au taux de 5,72% l’an à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la société Cofidis,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cofidis aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony le 14 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables l’action en paiement qu’elle a formée à l’encontre de M. [Z] ainsi que l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement de la somme en principal de 18 993,53 euros avec intérêts au taux de 5,72 % l’an à compter du 19 juin 2023, sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 14 décembre 2018 et de condamnation au paiement de la somme de 18 993,53 euros avec intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens ; en ce qu’il a l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— fixer le premier incident de paiement non régularisé au 6 avril 2022,
— déclarer, en tout état de cause, l’action qu’elle a formée à l’encontre de M. [Z] recevable et non forclose,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 juin 2023,
— en conséquence, et en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 472,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 17 159,52 euros et au taux légal pour le surplus au titre de la créance au titre du contrat de crédit accepté le 14 décembre 2018,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Mery Renda Karm en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action en paiement de la société Cofidis forclose aux motifs qu’au vu des pièces versées aux débats, le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 6 février 2022, alors que l’instance avait été introduite le 15 mars 2024.
La société Cofidis, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir que son action n’est pas forclose en ce qu’il ressort de l’analyse de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 6 avril 2022, de sorte que l’assignation a bien été délivrée dans le délai de deux ans imparti.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les prêts personnels.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt produit (pièce 3) qu’après imputation des paiements les plus récents sur les mensualités impayées les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 6 février 2022 comme l’a justement retenu le premier juge. Cette analyse est corroborée par le détail de la créance figurant en première page de l’historique du prêt qui précise que le montant total des règlements effectués depuis l’origine sont de 11 603,45 euros, ce qui correspond à 36 mensualités d’un montant de 321,28 euros, donc hors indemnités de retard, de sorte que le premier impayé serait fixé au 6 mars 2022.
Le prêteur a engagé son action le 15 mars 2024, date de l’assignation, soit après l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la société Cofidis irrecevable comme étant forclose.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cofidis, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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