Infirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1318
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGTV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 octobre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [J] [Z] alias [P] [Y] né le 17/09/1997 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [I] [C] né le 21/09/1997 à [Localité 2] (TUNISIE) né le 20/03/1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 octobre 2025 à18h06
Vu l’appel formé le 16 octobre 2025 à 23 h 03 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 octobre 2025 à 11h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [J] [Z] alias [P] [Y] né le 17/09/1997 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [I] [C] né le 21/09/1997 à [Localité 2] (TUNISIE) né le 20/03/1995 à [Localité 3] (MAROC)
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet le 26 décembre 2022 à 17 heures ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 octobre 2025 à 11 heures 55 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 13 octobre 2025 par M. X se disant [J] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X. Se disant [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] sur requête de la préfecture et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par X. se disant [J] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 23 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du Préfet est irrecevable car il n’a pas été joint le tableau de permanence du dimanche 12 octobre permettant de s’assurer de la validité de la délégation de signature ce qui est donc une pièce utile,
— rien ne démontre la compétence de M. [R] signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 octobre 2025 à 11 heures qui dit être né le 20 mars 1995 à [Localité 3] au MAROC ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention,
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’article R. 741-1 du CESEDA indique que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le Préfet du département et rien ne lui interdit de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées.
Ainsi, le juge pour exercer son contrôle doit être en possession de tous les documents justifiant la réalité et l’effectivité d’une délégation de compétence pour les cas où ce ne serait pas le Préfet qui aurait signé un arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Cette obligation de production des pièces justificatives utiles est à la charge de l’administration en ce qu’elles sont celles jointes à sa requête en demande de prolongation de placement en rétention administrative.
L’appelant conteste la recevabilité de la requête de l’administration aux fins de prolongation de son placement en centre de rétention administrative car toutes les pièces utiles n’ont pas été produites et notamment le tableau de permanence permettant de s’assurer de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative. Il fait valoir qu’il a soulevé ce moyen dès sa requête en contestation de son placement en centre de rétention administrative et non à l’audience devant le premier juge.
En l’espèce, l’arrêté de placement en centre de rétention administrative du 12 octobre 2025 a été signé par M. [R] avec la mention « pour le Préfet et par délégation, Sous-Préfet d’arrondissement de [Localité 4] ».
Il figure en procédure un arrêté n°31-2025-08-29-00006 portant délégation de signature aux membres du corps préfectoral durant les permanences leur permettant de signer différents actes concernant les étrangers et M. [R], sous-préfet de [Localité 4], est bénéficiaire de ladite délégation. L’article 2 dudit arrêté précise que les décisions relatives à la présente délégation sont instruites par le sous-préfet de permanence.
Dans le cadre de l’audience en appel, l’administration n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce complémentaire.
Il se déduit de ces éléments que le juge ne peut effectuer son contrôle, à ce stade de la procédure, qu’en étant en possession de tous les documents permettant d’apprécier l’existence d’une délégation de compétence ce qui suppose en l’espèce, au regard de la rédaction de l’arrêté portant délégation de compétence, la production de tableaux de permanence ou de tout document relatif à cela.
Dès lors que la légalité du placement au centre de rétention administrative ne peut pas être contrôlée par le juge avec les documents transmis, il s’en déduit que toutes les pièces utiles n’ont pas été produites.
En conséquence, la requête du Préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention administrative doit être déclarée irrecevable et la décision déférée infirmée. Ainsi, l’appelant sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [J] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons la jonction de la requête du Préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention administrative et de la requête en contestation du placement en rétention administrative de X. se disant [J] [Z],
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne datée du 14 octobre 2025, à l’encontre de M. X. se disant [J] [Z], irrecevable,
Ordonnons la remise en liberté de M. X. se disant [J] [Z],
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [Z] alias [P] [Y] né le 17/09/1997 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [I] [C] né le 21/09/1997 à [Localité 2] (TUNISIE) né le 20/03/1995 à [Localité 3] (MAROC), ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE.
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